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AS 2012 367

Ordonnance sur les services de télécommunication

Ordonnance sur les services de télécommunication (OST)

Modification du 9 décembre 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication1 est modifiée comme suit:

Art. 16, al. 2, let. c 2 Le concessionnaire du service universel est tenu de fournir à l’intérieur des locaux d’habitation ou commerciaux du client, et au choix de ce dernier, l’un des raccorde- ments suivants: c. un point fixe de terminaison du réseau, y compris un canal vocal, un numéro de téléphone, une inscription dans l’annuaire du service téléphonique public et la connexion à Internet garantissant un débit de transmission de 1000/100 Kbit/s; lorsque le raccordement ne permet pas de fournir une telle connexion à Internet pour des raisons techniques ou économiques et qu’il n’y a pas sur le marché une offre alternative à des conditions comparables, l’étendue des prestations peut être réduite dans des cas exceptionnels.

Art. 22, al. 1, phrase introductive et let. a, ch. 4 1 Les prix plafonds suivants (taxe sur la valeur ajoutée non comprise) sont appli- cables: a. raccordement (art. 16):

4. 55 francs par mois pour le raccordement visé à l’art. 16, al. 2, let. c;

Art. 41 Protection des mineurs

1 Les fournisseurs de services de télécommunication bloquent les accès suivants

aussi longtemps que le client ou l’utilisateur principal est âgé de moins de 16 ans, pour autant qu’ils aient pu prendre connaissance de cette information: a. l’accès aux numéros de services à valeur ajoutée à caractère érotique ou pornographique (numéros 0906);

1 RS 784.101.1

2011-1943 367

Services de télécommunication RO 2012

b. l’accès aux numéros courts pour les services SMS et MMS à caractère érotique ou pornographique; c. l’accès aux services à valeur ajoutée à caractère érotique ou pornographique qui ne sont fournis ni au moyen d’une ressource d’adressage du plan de numérotation E.164, ni par SMS ou MMS. 2 Pour déterminer s’il y a lieu de bloquer les accès, les fournisseurs de services de télécommunication mobiles: a. enregistrent l’âge de l’utilisateur principal, si celui-ci est âgé de moins de

16 ans, lors de la conclusion du contrat et lors de la vente d’une nouvelle

installation terminale de télécommunication; b. exigent, en cas de doute, la production d’un passeport ou d’une carte d’identité valables ou d’un autre document de voyage reconnu pour entrer en Suisse.

II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2012.

9 décembre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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