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AS 2012 791

Ordonnance sur les droits de timbre

Ordonnance sur les droits de timbre

Modification du 15 février 2012

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre1 est modifiée comme suit:

Art. 16, al. 1 1 La demande d’exonération selon l’art. 6, al. 1, let. a, c, d, f, g, j et l, de la loi doit être adressée à l’Administration fédérale des contributions. Elle doit indiquer les motifs et les moyens de preuve; les pièces invoquées comme moyens de preuve seront jointes à la demande.

Art. 16a Abrogé

Section 26 (art. 17a et 17b) Abrogée

II L’ordonnance du 19 décembre 1966 sur l’impôt anticipé2 est modifiée comme suit:

Art. 17, al. 1

1 La personne domiciliée en Suisse (art. 9, al. 1, de la loi) qui émet des

obligations, cédules hypothécaires ou lettres de rente en série, qui s’offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêts est tenue, avant de commen- cer son activité, de s’annoncer spontanément à l’Administration fédé- rale des contributions.

2012-0150 791

Ordonnance sur les droits de timbre RO 2012

Art. 19, al. 3

3 Le contribuable doit faire figurer séparément dans ses livres les états

suivants, avec les rendements correspondants: obligations de caisse (y compris les obligations, cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série qui leur sont assimilées en ce qui concerne le relevé d’impôt); les reconnaissances de dette analogues aux effets de change et autres papiers escomptables, ainsi que les avoirs de clients, devant être subdivisés en avoirs dont les intérêts sont exonérés de l’impôt (art. 5, al. 1, let. c, de la loi) et en avoirs dont les intérêts sont soumis à l’impôt.

III La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2012.

15 février 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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