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AS 2013 1051

Loi fédérale sur l'investigation secrète et les recherches secrètes

Loi fédérale sur l’investigation secrète et les recherches secrètes (Modification du code de procédure pénale et de la procédure pénale militaire)

du 14 décembre 2012

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 3 février 20121, vu l’avis du Conseil fédéral du 23 mai 20122, arrête:

I Le code de procédure pénale3 est modifié comme suit:

Titre précédant l’art. 285a Section 5 Investigation secrète

Art. 285a Définition Il y a investigation secrète lorsque des membres d’un corps de police ou des per- sonnes engagées à titre provisoire pour accomplir des tâches de police nouent de manière trompeuse, sous le couvert d’une fausse identité attestée par un titre (iden- tité d’emprunt), des contacts avec des individus dans l’intention d’instaurer avec eux une relation de confiance et d’infiltrer un milieu criminel afin d’élucider des infrac- tions particulièrement graves.

Titre précédant l’art. 286 Abrogé

Art. 288, al. 1 et 2

1 La police dote l’agent infiltré d’une identité d’emprunt.

2 Le ministère public peut garantir à l’agent infiltré que son identité véritable ne sera pas dévoilée, même lors d’une procédure devant un tribunal au cours de laquelle il comparaît à titre de personne appelée à donner des renseignements ou de témoin.

2012-0705 1051

Investigation secrète et recherches secrètes. LF RO 2013

Titre précédant l’art. 298a Section 5a Recherches secrètes

Art. 298a Définition 1 Les recherches secrètes consistent, pour les membres d’un corps de police, à tenter d’élucider des crimes ou des délits dans le cadre d’interventions de courte durée où leur identité et leur fonction ne sont pas reconnaissables, notamment en concluant des transactions fictives ou en donnant l’illusion de vouloir conclure de telles tran- sactions.

2 Les agents affectés aux recherches secrètes ne sont pas munis d’une identité

d’emprunt au sens de l’art. 285a. Leur identité véritable et leur fonction figurent dans les dossiers de procédure et sont divulguées lors d’auditions.

Art. 298b Conditions 1 Le ministère public et, pendant l’investigation policière, la police peuvent ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes: a. des soupçons laissent présumer qu’un crime ou un délit a été commis; b. les mesures d’investigation prises ou les actes d’instruction accomplis jus- qu’alors n’ont pas abouti ou l’investigation, à défaut de recherches secrètes, n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait excessivement difficile. 2 La poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police au-delà d’un mois est soumise à l’autorisation du ministère public.

Art. 298c Qualités requises de l’agent affecté aux recherches secrètes et modalités d’exécution 1 L’art. 287 s’applique par analogie aux qualités requises de l’agent affecté aux recherches secrètes. Il est exclu d’affecter des personnes au sens de l’art. 287, al. 1, let. b, à des recherches secrètes. 2 Les art. 291 à 294 s’appliquent par analogie à la subordination, aux tâches et aux obligations du policier affecté aux recherches secrètes et de la personne de contact.

Art. 298d Fin des recherches et communication 1 L’autorité qui a ordonné les recherches secrètes y met fin immédiatement dans les cas suivants: a. les conditions ne sont plus remplies; b. le ministère public a refusé de donner son autorisation à la poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police;

Investigation secrète et recherches secrètes. LF RO 2013

c. l’agent affecté aux recherches secrètes ou la personne de contact ne suit pas les instructions données ou d’une quelconque autre manière ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le ministère public ou en influençant de manière illicite la personne visée.

2 La police informe le ministère public de la fin des recherches secrètes.

3 Lors de la clôture de l’intervention, il y a lieu de veiller à ce que l’agent affecté aux recherches secrètes ne soit pas exposé inutilement à des dangers. 4 L’art. 298, al. 1 et 3, s’applique par analogie à la communication adressée à la personne visée.

II La procédure pénale militaire du 23 mars 19794 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 73 Section 10b Investigation secrète

Art. 73 Définition Il y a investigation secrète lorsque des membres d’un corps de police ou des per- sonnes engagées à titre provisoire pour accomplir des tâches de police nouent de manière trompeuse, sous le couvert d’une fausse identité attestée par un titre (iden- tité d’emprunt), des contacts avec des individus dans l’intention d’instaurer avec eux une relation de confiance et d’infiltrer un milieu criminel afin d’élucider des infrac- tions particulièrement graves.

Titre précédant l’art. 73a Abrogé

1 La police dote l’agent infiltré d’une identité d’emprunt.

2 Le juge d’instruction peut garantir à l’agent infiltré que son identité véritable ne sera pas dévoilée, même lors d’une procédure devant un tribunal au cours de laquelle il comparaît à titre de personne appelée à donner des renseignements ou de témoin.

4 RS 322.1

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Titre précédant l’art. 73o Section 10c Recherches secrètes

Art. 73o Définition 1 Les recherches secrètes consistent, pour les membres d’un corps de police, à tenter d’élucider des crimes ou des délits dans le cadre d’interventions de courte durée où leur identité et leur fonction ne sont pas reconnaissables, notamment en concluant des transactions fictives ou en donnant l’illusion de vouloir conclure de telles tran- sactions.

2 Les agents affectés aux recherches secrètes ne sont pas munis d’une identité

d’emprunt au sens de l’art. 73. Leur identité véritable et leur fonction figurent dans les dossiers de procédure et sont divulguées lors d’ auditions.

Art. 73p Conditions 1 Le juge d’instruction et, pendant l’investigation policière, la police peuvent ordon- ner des recherches secrètes aux conditions suivantes: a. des soupçons laissent présumer qu’un crime ou un délit a été commis; b. les mesures d’investigation prises ou les actes d’instruction accomplis jus- qu’alors n’ont pas abouti ou l’investigation, à défaut de recherches secrètes, n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait excessivement difficile. 2 La poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police au-delà d’un mois est soumise à l’autorisation du juge d’instruction.

Art. 73q Qualités requises de l’agent affecté aux recherches secrètes et modalités d’exécution 1 L’art. 73b s’applique par analogie aux qualités requises de l’agent affecté aux recherches secrètes. Il est exclu d’affecter des personnes au sens de l’art. 73b, al. 1, let. b, à des recherches secrètes. 2 Les art. 73f à 73i s’appliquent par analogie à la subordination, aux tâches et aux obligations du policier affecté aux recherches secrètes et de la personne de contact.

Art. 73r Fin des recherches et communication 1 L’autorité qui a ordonné les recherches secrètes y met fin immédiatement dans les cas suivants: a. les conditions ne sont plus remplies; b. le juge d’instruction a refusé de donner son autorisation à la poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police;

Investigation secrète et recherches secrètes. LF RO 2013

c. l’agent affecté aux recherches secrètes ou la personne de contact ne suit pas les instructions données ou d’une quelconque autre manière ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le juge d’instruction ou en influençant de manière illicite la personne visée.

2 La police informe le juge d’instruction de la fin des recherches secrètes.

3 Lors de la clôture de l’intervention, il y a lieu de veiller à ce que l’agent affecté aux recherches secrètes ne soit pas exposé inutilement à des dangers. 4 Les art. 73m, al. 1, et 73n s’appliquent par analogie à la communication adressée à la personne visée et au recours.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 14 décembre 2012 Conseil des Etats, 14 décembre 2012 La présidente: Maya Graf Le président: Filippo Lombardi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 avril 2013 sans avoir été utilisé.5

2 La présente loi entre en vigueur le 1er mai 2013.6

15 mars 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

5 FF 2012 8907 6 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 11 mars 2013.

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