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AS 2013 1275

Ajustements au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

Texte original

Ajustements au Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

Adoptés à la septième Réunion des Parties à Vienne le 7 décembre 1995 Entrés en vigueur pour la Suisse le 5 août 1996 (pour les annexes A, B et C) et le 1er janvier 1997 (pour l’annexe E)

Ajustements concernant les substances réglementées inscrites à l’annexe A du Protocole de Montréal La septième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone1 décide, en se fondant sur les évaluations réalisées en application de l’art. 6 du Protocole, d’adopter les ajustements et les réductions concernant la production et la consommation des substances réglemen- tées inscrites à l’annexe A du Protocole comme suit:

Art. 5: Situation particulière des pays en développement Le par. 8bis ci-après est inséré après le par. 8 de l’art. 5 du Protocole: «8bis. Sur la base des conclusions de l’examen visé au par. 8 plus haut: a) S’agissant de substances réglementées de l’annexe A, une Partie visée au par. 1 du présent article est autorisée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant dix ans au respect des mesures de régle- mentation adoptées par la deuxième Réunion des Parties à Londres, le 29 juin 1990; il conviendra en conséquence de lire toute référence dans le Protocole aux art. 2A et 2B en tenant compte de ce qui précède.»

Ajustements concernant les substances réglementées inscrites à l’annexe B du Protocole de Montréal La septième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone décide, en se fondant sur les évaluations réali- sées en application de l’art. 6 du Protocole, d’adopter les ajustements et les réduc- tions concernant la production et la consommation des substances réglementées inscrites à l’annexe B du Protocole comme suit:

1 RS 0.814.021

2013-0363 1275

Substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Prot. de Montréal RO 2013

Art. 5: Situation particulière des pays en développement L’alinéa ci-après est inséré après l’al. a) du par. 8bis de l’art. 5 du Protocole: «b) S’agissant des substances réglementées inscrites à l’annexe B, une Partie visée au par. 1 du présent article est autorisée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant dix ans au respect des mesures de réglementation adoptées par la deuxième Réunion des Parties à Londres, le 29 juin 1990; il conviendra en conséquence de lire toute référence dans le Protocole aux art. 2C à 2E en tenant compte de ce qui précède.»

Ajustements concernant les substances réglementées inscrites aux annexes C et E du Protocole de Montréal La septième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone décide, en se fondant sur les évaluations réali- sées en application de l’art. 6 du Protocole, d’adopter les ajustements et les réduc- tions concernant la production et la consommation des substances réglementées inscrites aux annexes C et E du Protocole comme suit:

Art. 2F, al. a) du par. 1: Hydrochlorofluorocarbones A l’al. a) du par. 1 de l’art. 2F, remplacer les mots: «3,1» par «2,8».

Par. 5 de l’art. 2F: Hydrochlorofluorocarbones La phrase suivante est ajoutée à la fin du par. 5 de l’art. 2F du Protocole: «Cette consommation est toutefois limitée aux opérations d’entretien des équipe- ments de réfrigération et de climatisation en service à cette date.»

Art. 2H: Bromure de méthyle L’art. 2H du Protocole se lit comme suit:

«Art. 2H: Bromure de méthyle

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995, et ensuite,

pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’Annexe E n’excède pas, annuellement, son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produi- sant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuellement, son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1991.

Substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Prot. de Montréal RO 2013

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2001, et ensuite,

pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’Annexe E n’excède pas, annuellement, 75 % de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuellement, 75 % de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins inté- rieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1991.

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005, et ensuite,

pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’Annexe E n’excède pas, annuellement, cinquante pour cent de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes pério- des, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuelle- ment, cinquante pour cent de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de

10 % de son niveau calculé de production de 1991.

4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et ensuite,

pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’Annexe E n’excède pas zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 15 % de son niveau calculé de production de 1991. Le présent para- graphe s’applique sauf dans le cas où les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire à la satisfaction des utilisations qu’elles jugent essentielles pour l’agriculture. 5. Les niveaux de consommation et de production calculés au titre du présent article ne tiennent pas compte des quantités utilisées par la Partie considérée à des fins sanitaires et pour les traitements préalables à l’expédition.»

Art. 5, par. 8ter: Situation particulière des pays en développement Le par. 8ter ci-après est inséré après le par. 8bis de l’art. 5 du Protocole: a) chaque Partie visée au par. 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois débutant le 1er janvier 2016, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation an- nuelle de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas son niveau calculé de consommation de 2015;

Substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Prot. de Montréal RO 2013

b) chaque Partie visée au par. 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois débutant le 1er janvier 2040, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation annuelle de substances réglementées du groupe I de l’annexe C soit nul; c) chaque Partie visée au par. 1 du présent article se conforme aux dispositions d) S’agissant des substances réglementées figurant à l’annexe E: i) à compter du 1er janvier 2002 chaque Partie visée au par. 1 du présent article se conforme aux mesures de réglementation énoncées au par. 1 de l’art. 2H et, pour déterminer si elle se conforme à ces mesures de réglementation, elle recourt à la moyenne de son niveau calculé de consommation et de production annuelle, respectivement, pour la période allant de 1995 à 1998 inclus; ii) les niveaux de consommation et de production calculés au titre du pré- sent alinéa ne tiennent pas compte des quantités utilisées par la Partie considérée à des fins sanitaires et pour les traitements préalables à l’expédition.»

Annexe E: Bromure de méthyle Dans la troisième colonne de l’annexe E, remplacer «0,7» par «0,6».

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