Lexipedia

AS 2013 1279

Ajustements au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

Texte original

Ajustements au Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

Adoptés à la neuvième Réunion des Parties à Montréal le 17 septembre 1997 Entrés en vigueur pour la Suisse le 5 juin 1998

Ajustements concernant les substances réglementées inscrites à l’annexe A du Protocole de Montréal La neuvième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone1 décide, conformément à la procédure établie au par. 9 de l’art. 2 du Protocole de Montréal et en se fondant sur les évaluations réalisées en application de l’art. 6 du Protocole, d’adopter les ajustements concer- nant la production des substances réglementées inscrites à l’annexe A du Protocole comme suit:

Art. 5, par. 3 A la fin de l’al. a) du par. 3 de l’art. 5 du Protocole ajouter les mots suivants: «en ce qui concerne la consommation» Ajouter l’alinéa ci-après au par. 3 de l’art. 5 du Protocole: «c) S’il s’agit des substances réglementées de l’annexe A, soit la moyenne de son niveau calculé de production annuelle pour la période allant de 1995 à

1997 inclus, soit le niveau calculé de production de 0,3 kg par habitant, le

chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation en ce qui concerne la production.»

Ajustements concernant les substances réglementées inscrites à l’annexe B du Protocole de Montréal La neuvième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone décide, conformément à la procédure établie au par. 9 de l’art. 2 du Protocole de Montréal et en se fondant sur les évaluations réali- sées en application de l’art. 6 du Protocole, d’adopter les ajustements concernant la production des substances réglementées inscrites à l’annexe B du Protocole comme suit:

1 RS 0.814.021

2013-0362 1279

Substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Prot. de Montréal RO 2013

Art. 5, par. 3 Ajouter les mots suivants à la fin de l’al. b) du par. 3 de l’art. 5 du Protocole: «en ce qui concerne la consommation» Ajouter l’alinéa ci-après au par. 3 de l’art. 5 du Protocole: «d) S’il s’agit de substances réglementées figurant à l’annexe B, soit la moyenne de son niveau calculé de production annuelle pour la période allant de 1998 à 2000 inclus, soit le niveau calculé de production de 0,2 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation en ce qui concerne la production.»

Ajustements concernant la substance réglementée inscrite à l’annexe E du Protocole de Montréal La neuvième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone décide, conformément à la procédure établie au par. 9 de l’art. 2 du Protocole de Montréal et en se fondant sur les évaluations réali- sées en application de l’art. 6 du Protocole, d’adopter les ajustements et les réduc- tions concernant la production et la consommation de la substance réglementée inscrite à l’annexe E du Protocole comme suit:

A. Art. 2H: Bromure de méthyle 1. Remplacer les par. 2 à 4 de l’art. 2H du Protocole par les paragraphes suivants: «2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1999, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas, annuellement, 75 % de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuellement, 75 % de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins inté- rieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1991.

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2001, et ensuite,

pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas, annuellement, 50 % de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuellement, 50 % de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins inté- rieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1991.

Substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Prot. de Montréal RO 2013

4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2003, et ensuite,

pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas, annuellement, 30 % de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuellement, 30 % de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins inté- rieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1991.

5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005, et ensuite,

pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 15 % de son niveau calculé de production de 1991. Le présent para- graphe s’applique sauf dans le cas où les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire à la satisfaction des utilisations qu’elles jugent essentielles pour l’agriculture.»

2. Le par. 5 de l’art. 2H du Protocole devient le par. 6.

1. Après le par. 8ter d) i) de l’art. 5 du Protocole insérer ce qui suit:

«ii) Chaque Partie visée au par. 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois débutant le 1er janvier 2005, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, ses niveaux calculés de consommation et de production de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas, annuellement, 80 % de la moyenne de ses niveaux calculés de consomma- tion et de production annuelles, respectivement, pour la période allant de

1995 à 1998 inclus,

iii) Chaque Partie visée au par. 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois débutant le 1er janvier 2015, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, ses niveaux calculés de consommation et de production de la substance réglementée de l’annexe E soient nuls. Le pré- sent paragraphe s’applique sauf dans le cas où les Parties décident d’auto- riser le niveau de production et de consommation qui est nécessaire à la satisfaction des utilisations qu’elles jugent essentielles,»

2. Le par. 8ter d) ii) de l’art. 5 du Protocole devient le par. 8ter d) iv).

Substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Prot. de Montréal RO 2013

Ajustements au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone | Lexipedia | Lexipedia