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AS 2013 1303

Initiative populaire fédérale «Contre les rémunérations abusives»

Initiative populaire fédérale «Contre les rémunérations abusives»

Acceptée le 3 mars 2013

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 95, al. 3 3 En vue de protéger l’économie, la propriété privée et les actionnaires et d’assurer une gestion d’entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l’étranger à respecter les principes suivants: a. l’assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d’administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d’administration et, un par un, les membres du conseil d’adminis- tration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l’intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu’elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à dis- tance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un mem- bre d’un organe de la société ou par un dépositaire; b. les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d’entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale; c. les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction; d. toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d’une peine privative de liberté de trois ans au plus et d’une peine pécuniaire pou- vant atteindre six rémunérations annuelles.

1 RS 101

2013-1213 1303

Initiative populaire fédérale «Contre les rémunérations abusives» RO 2013

Art. 197, ch. 102

10. Disposition transitoire ad. art. 95, al. 3

D’ici à l’entrée en vigueur des dispositions légales, le Conseil fédéral édictera, dans un délai d’une année après l’acceptation de l’art. 95, al. 3, par le peuple et les can- tons, les dispositions d’exécution nécessaires.

Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur 1 Par arrêté du Conseil fédéral du 15 novembre 20123, la présente modification de la Constitution a été soumise au vote du peuple et des cantons.

2 Elle a été acceptée par le peuple et les cantons le 3 mars 20134.

3 Conformément à l’art. 15, al. 3, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques5, elle est entrée en vigueur le 3 mars 2013.

30 avril 2013 Chancellerie fédérale

2 La présente initiative populaire demandait que la disposition transitoire soit fixée à l’art. 197, ch. 8, de la Constitution (Cst.). Or le peuple et les cantons ayant accepté, en date du 28 nov. 2010, l’initiative populaire «Pour le renvoi des étrangers criminels (Initiative sur le renvoi)», ainsi qu’en date du 11 mars 2012, l’initiative populaire «Pour en finir avec les constructions envahissantes de résidences secondaires», l’art. 197 Cst. contient désormais des dispositions aux ch. 8 et 9. L’initiative populaire «Contre les rémunérations abusives» ne voulant en rien remplacer ces dispositions, il y a lieu d’en fixer la disposition transitoire à l’art. 197, ch. 10, Cst. 3 FF 2012 8503, 2009 265, 2008 2325, 2006 8319 4 FF 2013 2759 5 RS 161.1

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