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AS 2013 231

Loi fédérale sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale

Loi fédérale sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l’assistance administrative fiscale, LAAF)

du 28 septembre 2012

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 6 juillet 20112, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente loi règle l’exécution de l’assistance administrative fondée sur les conventions suivantes: a. conventions contre les doubles impositions; b. en vertu d’autres conventions internationales qui prévoient un échange de renseignements en matière fiscale. 2 Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d’espèces sont réservées.

Art. 2 Compétence L’Administration fédérale des contributions (AFC) exécute l’assistance administra- tive fondée sur les demandes de l’étranger. Elle dépose les demandes émanant de la Suisse.

Art. 3 Définitions Dans la présente loi, on entend par: a. personne concernée: la personne au sujet de laquelle sont demandés les ren- seignements faisant l’objet de la demande d’assistance administrative; b. détenteur des renseignements: la personne qui détient en Suisse les rensei- gnements demandés.

RS 672.5

2011-0630 231

Loi sur l’assistance administrative fiscale RO 2013

Art. 4 Principes

1 L’assistance administrative est accordée exclusivement sur demande.

2 La procédure d’assistance administrative est menée avec diligence.

3 La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas

concernées par la demande est exclue.

Art. 5 Droit de procédure applicable

1 Pour autant que la présente loi n’en dispose autrement, la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3 est applicable.

2 L’art. 22a, al. 1, PA sur les féries n’est pas applicable.

Section 2 Demandes d’assistance administrative de l’étranger

Art. 6 Demandes 1 La demande d’un Etat étranger doit être adressée par écrit, dans l’une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable. 2 Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu’aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations suivantes: a. l’identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s’effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l’adresse; b. l’indication des renseignements recherchés et l’indication de la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite les recevoir; c. le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés; d. les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont déte- nus dans l’Etat requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’un détenteur des renseignements résidant dans cet Etat; e. le nom et l’adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus; f. la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions légi- slatives et réglementaires ainsi qu’aux pratiques administratives de l’Etat requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l’Etat requérant, l’autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives; g. la déclaration précisant que l’Etat requérant a utilisé tous les moyens dispo- nibles en vertu de sa procédure fiscale nationale.

3 RS 172.021

Loi sur l’assistance administrative fiscale RO 2013

3 Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l’AFC en informe l’autorité requé- rante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.

Art. 7 Non-entrée en matière Il n’est pas entré en matière lorsque la demande présente l’une des caractéristiques suivantes: a. elle est déposée à des fins de recherche de preuves; b. elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable; c. elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu’elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.

Section 3 Obtention de renseignements

Art. 8 Principes 1 Pour obtenir des renseignements, seules sont autorisées les mesures prévues par le droit suisse qui pourraient être prises en vue de la taxation et de la perception des impôts visés par la demande. 2 Les renseignements détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire, un fondé de pouvoirs ou un agent fiduciaire, ou les renseignements concernant les droits de propriété d’une personne ne peuvent être exigés que si la convention applicable prévoit leur transmission. 3 Pour obtenir les renseignements, l’AFC s’adresse aux personnes et autorités citées aux art. 9 à 12, dont elle peut admettre qu’elles détiennent ces renseignements.

4 L’autorité requérante ne peut se prévaloir du droit de consulter les pièces ou

d’assister aux actes de procédure exécutés en Suisse.

5 Les frais engendrés par la recherche de renseignements ne sont pas remboursés.

6 Les avocats qui sont autorisés à pratiquer la représentation en justice aux termes de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA)4 peuvent refuser de remettre des documents et des informations qui sont couverts par le secret professionnel.

Art. 9 Obtention de renseignements auprès de la personne concernée 1 L’AFC requiert de la personne concernée assujettie à l’impôt en Suisse de manière limitée ou illimitée qu’elle lui remette les renseignements vraisemblablement perti- nents pour pouvoir répondre à la demande d’assistance administrative. Elle lui fixe un délai pour ce faire.

2 Elle informe la personne concernée du contenu de la demande dans la mesure où

cela est nécessaire à l’obtention de renseignements.

4 RS 935.61

Loi sur l’assistance administrative fiscale RO 2013

3 La personne concernée doit remettre tous les renseignements pertinents en sa

possession ou sous son contrôle.

4 L’AFC exécute des mesures administratives telles que des expertises comptables

ou des inspections locales dans la mesure où cela est nécessaire pour pouvoir répondre à la demande. Elle informe dans ce cas l’administration cantonale compé- tente pour la taxation de la personne concernée et lui donne l’occasion de participer à l’exécution des mesures administratives. 5 La personne concernée qui, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que l’AFC lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par la présente disposition est punie d’une amende de 10 000 francs au plus.

Art. 10 Obtention de renseignements auprès du détenteur 1 L’AFC requiert du détenteur des renseignements qu’il lui remette les renseigne- ments vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d’assis- tance administrative. Elle lui fixe un délai pour ce faire.

2 Elle informe le détenteur des renseignements du contenu de la demande dans la

mesure où cela est nécessaire à l’obtention de renseignements. 3 Le détenteur des renseignements doit remettre tous les renseignements pertinents en sa possession ou sous son contrôle. 4 Le détenteur des renseignements qui, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que l’AFC lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par la présente disposition est puni d’une amende de 10 000 francs au plus.

Art. 11 Obtention de renseignements en possession d’administrations fiscales cantonales 1 L’AFC requiert des administrations fiscales cantonales concernées qu’elles lui remettent les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d’assistance administrative. Elle peut, si nécessaire, demander la remise de l’intégralité du dossier fiscal.

2 Elle

communique aux administrations fiscales cantonales l’intégralité de la demande et leur fixe un délai pour la remise des renseignements.

Art. 12 Obtention de renseignements en possession d’autres autorités suisses 1 L’AFC requiert des autorités fédérales, cantonales et communales qu’elles lui remettent les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d’assistance administrative. 2 Elle informe les autorités requises des éléments essentiels de la demande et leur fixe un délai pour la remise des renseignements.

Loi sur l’assistance administrative fiscale RO 2013

Art. 13 Mesures de contrainte

1 Des mesures de contrainte peuvent être ordonnées dans les cas suivants:

a. le droit suisse prévoit l’exécution de telles mesures; b. la remise de renseignements au sens de l’art. 8, al. 2, est exigée.

2 L’AFC peut mettre en oeuvre uniquement les mesures de contrainte suivantes aux

fins d’obtenir des renseignements: a. la perquisition de locaux ou d’objets ainsi que de documents sur papier ou sur d’autres supports d’images ou de données; b. le séquestre d’objets et de documents sur papier ou sur d’autres supports d’images ou de données; c. la délivrance d’un mandat d’amener à la police contre des témoins réguliè- rement cités. 3 Les mesures de contrainte doivent être ordonnées par le directeur de l’AFC ou par la personne légitimée à le représenter. 4 S’il y a péril en la demeure et qu’une mesure de contrainte ne peut être ordonnée à temps, la personne chargée d’obtenir des renseignements peut elle-même mettre en œuvre une telle mesure. Celle-ci n’est valable que si elle est approuvée dans un délai de trois jours ouvrables par le directeur de l’AFC ou par la personne légitimée à le représenter. 5 Les autorités de police cantonales et communales et les autres autorités concernées assistent l’AFC dans l’exécution des mesures de contrainte. 6 Les administrations fiscales cantonales concernées peuvent participer à l’exécution des mesures de contrainte. 7 Au surplus, les art. 42 et 45 à 50, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif5 sont applicables.

Art. 14 Information des personnes habilitées à recourir

1 L’AFC informe la personne concernée de la demande d’assistance administrative,

dans la mesure où l’autorité étrangère n’a pas émis de motifs vraisemblables de garder le secret sur la procédure. 2 A la même condition, elle informe de la procédure d’assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu’elles sont habi- litées à recourir en vertu de l’art. 19, al. 2. 3 Lorsqu’une personne visée à l’al. 1 ou 2 (personne habilitée à recourir) est domici- liée à l’étranger, l’AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner par cette personne un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai pour ce faire.

5 RS 313.0

Loi sur l’assistance administrative fiscale RO 2013

4 Elle peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à

l’étranger dans la mesure où l’autorité requérante y consent expressément dans le cas particulier. 5 Lorsqu’une personne habilitée à recourir ne peut être contactée, l’AFC l’informe de la procédure d’assistance administrative par l’intermédiaire de l’autorité requé- rante ou par publication dans la Feuille fédérale. Elle invite la personne habilitée à recourir à désigner en Suisse un représentant autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai pour ce faire.

Art. 15 Droit de participation et consultation des pièces 1 Les personnes habilitées à recourir peuvent prendre part à la procédure et consulter les pièces. 2 Dans la mesure où l’autorité étrangère émet des motifs vraisemblables de garder le secret sur la procédure ou sur certaines pièces du dossier, l’AFC peut, à sa demande, refuser à une personne habilitée à recourir la consultation des pièces en application de l’art. 27 PA6 ainsi que le droit d’être entendu en application de l’art. 30, al. 2, PA.

Section 4 Transmission des renseignements

Art. 16 Procédure simplifiée 1 Les personnes habilitées à recourir qui consentent à la remise des renseignements à l’autorité requérante en informent l’AFC par écrit. Le consentement est irrévocable. 2 L’AFC clôt la procédure en transmettant les renseignements à l’autorité requérante et lui signifie le consentement des personnes habilitées à recourir. 3 Lorsque le consentement ne porte que sur une partie des renseignements, la procé- dure ordinaire s’applique aux autres renseignements.

Art. 17 Procédure ordinaire

1 L’AFC notifie à chaque personne habilitée à recourir une décision finale dans

laquelle elle justifie l’octroi de l’assistance administrative et précise l’étendue des renseignements à transmettre.

2 L’AFC ne transmet pas les renseignements qui ne sont vraisemblablement pas

pertinents. Elle les extrait ou les rend anonymes. 3 L’AFC notifie la décision finale à une personne habilitée à recourir domiciliée à l’étranger par l’intermédiaire du représentant autorisé à recevoir des notifications. Lorsqu’aucun représentant n’a été désigné, elle notifie la décision par publication dans la Feuille fédérale. 4 Elle informe simultanément les administrations fiscales cantonales concernées de la décision finale et de son contenu.

6 RS 172.021

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Art. 18 Frais 1 Les demandes d’assistance administrative sont exécutées sans qu’il ne soit perçu de frais.

2 L’AFC peut facturer en tout ou en partie les frais engendrés par l’échange de

renseignements à la personne concernée ou au détenteur des renseignements lorsque les conditions suivantes sont remplies: a. les frais atteignent une ampleur exceptionnelle; b. le comportement inapproprié de la personne concernée ou du détenteur des renseignements a notablement contribué à engendrer ces frais. 3 Le Conseil fédéral précise les conditions prévues à l’al. 2 et règle les modalités.

Art. 19 Procédure de recours 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l’objet d’un recours qu’avec la décision finale. 2 Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l’art. 48 PA7.

3 Le recours a un effet suspensif. L’art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.

4 En principe, il n’y a qu’un seul échange d’écritures.

5 Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.

Art. 20 Clôture de la procédure 1 Lorsque la décision finale ou la décision sur recours est entrée en force, l’AFC transmet les renseignements à l’autorité requérante. 2 Elle rappelle à l’autorité requérante les restrictions à l’utilisation des renseigne- ments transmis et l’obligation de maintenir le secret prévue par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable.

3 Lorsque la convention prévoit que les renseignements obtenus dans le cadre de

l’assistance administrative peuvent aussi être utilisés à d’autres fins qu’à des fins fiscales à condition que l’autorité compétente de l’Etat requis y consente, l’AFC donne son consentement après examen. Lorsque les renseignements obtenus sont destinés à être transmis à des autorités pénales, l’AFC les donne en accord avec l’Office fédéral de la justice.

Art. 21 Utilisation des renseignements pour la mise en œuvre du droit fiscal suisse 1 Seuls les renseignements transmis à l’autorité requérante peuvent être utilisés pour mettre en œuvre le droit fiscal suisse.

7 RS 172.021

Loi sur l’assistance administrative fiscale RO 2013

2 Les renseignements bancaires ne peuvent être utilisés que s’ils eussent pu être obtenus sur la base de la législation suisse. 3 Si les informations ont été obtenues d’une personne qui a été obligée de coopérer, elles ne peuvent être utilisées dans une procédure pénale dirigée contre cette même personne que si elle y consent ou s’il eût été également possible de les obtenir sans sa collaboration.

Section 5 Demandes suisses d’assistance administrative

Art. 22 1 Les autorités fiscales intéressées adressent leur demande d’assistance administra- tive internationale à l’AFC. 2 L’AFC examine la demande et décide si les conditions prévues par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable sont remplies. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, elle en informe l’autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit. 3 L’AFC transmet la demande à l’autorité étrangère compétente et suit la procédure d’assistance administrative jusqu’à sa clôture. 4 Le recours contre des demandes suisses d’assistance administrative internationale est exclu.

5 L’AFC transmet les renseignements obtenus de l’étranger aux autorités fiscales

intéressées et leur rappelle les limitations concernant leur utilisation et l’ obligation de maintenir le secret prévue par les dispositions régissant l’assistance administra- tive de la convention applicable. 6 Les demandes d’assistance administrative relatives à des renseignements bancaires sont recevables dans la mesure où le droit suisse permet d’obtenir les renseigne- ments demandés.

Section 6 Dispositions finales

Art. 23 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 24 Disposition transitoire Les dispositions d’exécution fondées sur l’arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions8 demeurent applicables aux demandes d’assistance administrative déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

8 RS 672.2

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Art. 25 Entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 28 septembre 2012 Conseil des Etats, 28 septembre 2012 Le président: Hansjörg Walter Le président: Hans Altherr Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 17 janvier 2013 sans avoir été utilisé.9

2 La présente loi entre en vigueur le 1er février 2013.

16 janvier 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

9 FF 2012 7623

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Annexe (art. 23)

Modification du droit en vigueur

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral10

Art. 42, al. 2 2 Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n’est recevable que lorsqu’il soulève une question juridique de principe ou porte sur un cas particulièrement important au sens de l’art. 84 ou 84a, il faut expo- ser en quoi l’affaire remplit la condition exigée.

Art. 46, al. 2 2 Cette règle ne s’applique pas dans les procédures concernant l’octroi de l’effet suspensif et d’autres mesures provisionnelles, la poursuite pour effets de change, l’entraide pénale internationale et l’assistance administrative internationale en matière fiscale.

Art. 83, let. h Le recours est irrecevable contre: h. les décisions en matière d’entraide administrative internationale, à l’excep- tion de l’assistance administrative en matière fiscale;

Art. 84a Assistance administrative internationale en matière fiscale Le recours contre une décision rendue en matière d’assistance administrative inter- nationale en matière fiscale n’est recevable que lorsqu’une question juridique de principe se pose ou qu’il s’agit pour d’autres motifs d’un cas particulièrement important au sens de l’art. 84, al. 2.

Art. 100, al. 2, let. b

2 Le délai de recours est de dix jours contre:

b. les décisions en matière d’entraide pénale internationale et d’assistance administrative internationale en matière fiscale;

10 RS 173.110

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Art. 107, al. 3 3 Si le Tribunal fédéral considère qu’un recours en matière d’entraide pénale interna- tionale ou d’assistance administrative internationale en matière fiscale est irrece- vable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d’un éventuel échange d’écritures. Dans le domaine de l’entraide pénale inter- nationale, le Tribunal fédéral n’est pas lié par ce délai lorsque la procédure d’extra- dition concerne une personne dont la demande d’asile n’a pas encore fait l’objet d’une décision finale entrée en force.

2. Loi du 18 mars 2005 sur les douanes11

Titre précédant l’art. 114 Chapitre 2 Assistance administrative entre autorités suisses

Art. 114, titre Abrogé

Titre précédant l’art. 115 Chapitre 3 Assistance administrative internationale

Art. 115 Objet et champ d’application 1 L’administration des douanes peut, dans les limites de ses compétences, accorder à des autorités étrangères, à leur demande, l’assistance administrative nécessaire à l’exécution de leurs tâches, notamment pour assurer l’application correcte du droit douanier et pour prévenir, découvrir et poursuivre des infractions au droit douanier, si un traité international le prévoit. 2 Si un traité international le prévoit, elle peut également accorder l’assistance admi- nistrative d’office.

Art. 115a Compétence 1 L’administration des douanes exécute l’assistance administrative fondée sur les demandes de l’étranger et dépose les demandes suisses. 2 Lorsque la demande de l’étranger concerne un domaine réglé par un acte législatif autre que douanier, l’administration des douanes transmet la demande à l’autorité compétente. 3 Lorsque l’autorité compétente à raison de la matière n’est pas en mesure de mettre en œuvre les mesures demandées, l’administration des douanes exécute l’assistance administrative avec le soutien de l’autorité compétente.

11 RS 631.0

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Art. 115b Demande 1 La demande d’un Etat étranger doit être adressée par écrit, dans l’une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par le traité international.

2 Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l’autorité compétente en informe

l’autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.

Art. 115c Mesures autorisées Pour obtenir des renseignement, des documents, des objets ou des valeurs patrimo- niales, seules sont autorisées les mesures prévues par le droit suisse qui pourraient être prises en vertu du droit douanier ou d’un acte législatif fédéral autre que doua- nier.

Art. 115d Obligation de coopérer 1 L’administration des douanes peut, dans les limites de l’art. 115c, obliger la per- sonne visée par la demande d’assistance administrative à coopérer, notamment à fournir des renseignements, et à produire des données et des documents. 2 La personne visée par la demande peut refuser de coopérer ou de témoigner si elle est soumise à un secret professionnel légal ou si elle a le droit de refuser de témoi- gner.

3 Si la personne visée par la demande refuse de coopérer ou de témoigner,

l’administration des douanes rend une décision sur l’obligation de coopérer et four- nir des renseignements, des données ou des documents.

Art. 115e Mesures de contrainte 1 Des mesures de contrainte peuvent être ordonnées si le droit suisse ou le droit international en prévoient l’exécution.

2 Les art. 45 à 60 DPA12 sont applicables.

Art. 115f Droit de participation La personne visée par la demande d’assistance administrative peut prendre part à la procédure et consulter les pièces dans la mesure où elle a été obligée de coopérer en application de l’art. 115d ou que des mesures de contrainte ont été ordonnées en application de l’art. 115e.

12 RS 313.0

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Art. 115g Procédure simplifiée 1 Lorsque la personne visée par la demande d’assistance administrative consent à la remise de renseignements, de documents, d’objets ou de valeurs patrimoniales à l’autorité requérante, elle en informe l’autorité compétente par écrit. Le consente- ment est irrévocable. 2 L’autorité compétente clôt la procédure en transmettant les renseignements, écrits, objets ou valeurs patrimoniales à l’autorité requérante et lui signifie le consentement de la personne visée par la demande. 3 Lorsque le consentement ne porte que sur une partie des renseignements, écrits, objets ou valeurs patrimoniales, la procédure ordinaire s’applique aux autres élé- ments.

Art. 115h Procédure ordinaire 1 L’autorité compétente notifie à la personne concernée par la demande d’assistance administrative une décision finale dans laquelle elle justifie l’octroi de l’assistance administrative et précise l’étendue des renseignements, documents, objets et valeurs patrimoniales à transmettre. 2 L’autorité compétente ne transmet pas les renseignements, écrits, objets ou valeurs patrimoniales qui ne sont vraisemblablement pas pertinents. Elle les extrait ou les rend anonymes.

Art. 115i Voies de droit

1 Les décisions incidentes, y compris celles qui portent sur des mesures de con-

trainte, sont immédiatement exécutoires. Elles ne peuvent faire l’objet d’un recours séparé. 2 Les décisions incidentes qui, par le séquestre ou le gel d’avoirs ou d’objets de valeur, causent un préjudice immédiat et irréparable peuvent faire l’objet d’un recours séparé. 3 Un recours contre une décision incidente au sens de l’al. 2 ou contre la décision finale peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral, qui décide en der- nière instance. La qualité pour recourir est régie par l’art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative13.

Art. 75a Assistance administrative internationale 1 L’AFC peut, dans les limites de ses compétences, accorder à des autorités étran- gères, à leur demande, l’assistance administrative nécessaire à l’exécution de leurs tâches, notamment pour assurer l’application correcte de la législation relative à la

13 RS 172.021 14 RS 641.20

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taxe sur la valeur ajoutée et pour prévenir, découvrir et poursuivre des infractions à cette législation, si un traité international le prévoit. 2 Elle exécute l’assistance administrative en application des art. 115a à 115i LD15.

4. Loi du 17 décembre 2004 sur la fiscalité de l’épargne16

Art. 16 L’assistance administrative prévue par l’accord sur la fiscalité de l’épargne est régie par la loi du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative fiscale17.

Art. 17 à 24 Abrogés

5. Arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant l’exécution des

conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions18

Titre Loi fédérale concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions

Art. 2, al. 1, let. d Abrogée

Art. 3 1 Le Conseil fédéral est chargé de publier la présente loi fédérale conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux19. 2 La date de l’entrée en vigueur de la présente loi fédérale sera fixée par le Conseil fédéral.

15 RS 631.0 16 RS 641.91 17 RS 672.5; FF 2012 7623 18 RS 672.2 19 RS 1 162; RO 1962 827