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AS 2013 2397

Loi fédérale sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l'impôt direct dû par les personnes physiques

Loi fédérale sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques

du 22 mars 2013

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 6 avril 20111, arrête:

I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct2

Art. 14, al. 3, phrase introductive, 1re phrase 3 L’impôt est calculé sur la base de la dépense du contribuable et de sa famille et il est perçu d’après le barème de l’impôt ordinaire (art. 36, al. 1, 2 et 2bis première phrase). …

Art. 31, al. 1 1 Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 40) peuvent être déduites pour autant qu’elles n’aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années concernées.

Art. 33, al. 1, let. g, phrase introductive et ch. 1 et 2, al. 1bis, 2 et 3

1 Sont déduits du revenu:

g. les versements, cotisations et primes d’assurances-vie, d’assurances-maladie, d’assurances-accidents n’entrant pas dans le champ d’application de la let. f, ainsi que les intérêts des capitaux d’épargne du contribuable et des person- nes à l’entretien desquelles il pourvoit, jusqu’à concurrence d’un montant global de:

1. 3500 francs pour les époux vivant en ménage commun,

2. 1700 francs pour les autres contribuables.

2008-2309 2397

Mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct RO 2013

1bis Les déductions prévues à l’al. 1, let. g, sont augmentées:

a. de moitié pour les contribuables qui ne versent pas de cotisations selon l’al. 1, let. d et e; b. de 700 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable peut faire valoir la déduction prévue à l’art. 35, al. 1, let. a ou b.

2 Lorsque les époux vivent en ménage commun et exercent chacun une activité

lucrative, 50 % du produit de l’activité lucrative la moins rémunérée sont déduits, mais au moins 8100 francs et au plus 13 200 francs. Le revenu de l’activité lucrative est constitué du revenu imposable de l’activité lucrative salariée ou indépendante diminué des charges visées aux art. 26 à 31 et des déductions générales prévues à l’al. 1, let. d à f. La moitié du revenu global des époux est attribuée à chaque époux lorsque l’un des conjoints fournit un travail important pour seconder l’autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise ou lorsqu’ils exercent une activité lucrative indépendante commune. Toute autre répartition doit être justifiée par les époux. 3 Un montant de 10 000 francs au plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers est déduit du revenu si l’enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l’activité lucrative, la formation ou l’incapacité de gain du contribuable.

Art. 35, al. 1 et 2

1 Sont déduits du revenu:

a. 6400 francs par enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études dont le contribuable assure l’entretien; lorsque les parents sont imposés séparé- ment, la déduction est partagée par moitié entre eux s’ils exercent l’autorité parentale commune sur l’enfant et ne demandent pas la déduction de contri- butions d’entretien pour l’enfant prévues à l’art. 33, al. 1, let. c; b. 6400 francs par personne totalement ou partiellement incapable d’exercer une activité lucrative, à l’entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n’est pas accordée pour les époux, ni pour les enfants pour les- quels la déduction prévue à la let. a est accordée; c. 2600 francs pour les époux qui vivent en ménage commun. 2 Les déductions sociales sont fixées en fonction de la situation du contribuable à la fin de la période fiscale (art. 40) ou de l’assujettissement.

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1 L’impôt dû pour une année fiscale s’élève:

Francs jusqu’à 14 400 francs de revenu, à 0.00 et par 100 francs de revenu en plus, à 0.77; pour 31 500 francs de revenu, à 131.65 et par 100 francs de revenu en plus, à 0.88 de plus; pour 41 200 francs de revenu, à 217.00 et par 100 francs de revenu en plus, à 2.64 de plus; pour 55 000 francs de revenu, à 581.30 et par 100 francs de revenu en plus, à 2.97 de plus; pour 72 200 francs de revenu, à 1 092.10 et par 100 francs de revenu en plus, à 5.94 de plus; pour 77 700 francs de revenu, à 1 418.80 et par 100 francs de revenu en plus, à 6.60 de plus; pour 103 000 francs de revenu, à 3 088.60 et par 100 francs de revenu en plus, à 8.80 de plus; pour 133 900 francs de revenu, à 5 807.80 et par 100 francs de revenu en plus, à 11.00 de plus; pour 175 000 francs de revenu, à 10 328.80 et par 100 francs de revenu en plus, à 13.20 de plus; pour 751 200 francs de revenu, à 86 387.20 pour 751 300 francs de revenu, à 86 399.50 et par 100 francs de revenu en plus, à 11.50 de plus.

2 Pour les époux vivant en ménage commun, l’impôt annuel s’élève:

Francs jusqu’à 28 100 francs de revenu, à 0.00 et par 100 francs de revenu en plus, à 1.00; pour 50 400 francs de revenu, à 223.00 et par 100 francs de revenu en plus, à 2.00 de plus; pour 57 900 francs de revenu, à 373.00 et par 100 francs de revenu en plus, à 3.00 de plus; pour 74 700 francs de revenu, à 877.00 et par 100 francs de revenu en plus, à 4.00 de plus; pour 89 700 francs de revenu, à 1 477.00 et par 100 francs de revenu en plus, à 5.00 de plus; pour 102 700 francs de revenu, à 2 127.00 et par 100 francs de revenu en plus, à 6.00 de plus; pour 113 900 francs de revenu, à 2 799.00 et par 100 francs de revenu en plus, à 7.00 de plus; pour 123 300 francs de revenu, à 3 457.00 et par 100 francs de revenu en plus, à 8.00 de plus; pour 130 800 francs de revenu, à 4 057.00 et par 100 francs de revenu en plus, à 9.00 de plus;

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Francs pour 136 300 francs de revenu, à 4 552.00 et par 100 francs de revenu en plus, à 10.00 de plus; pour 140 200 francs de revenu, à 4 942.00 et par 100 francs de revenu en plus, à 11.00 de plus; pour 142 100 francs de revenu, à 5 151.00 et par 100 francs de revenu en plus, à 12.00 de plus; pour 144 000 francs de revenu, à 5 379.00 et par 100 francs de revenu en plus, à 13.00 de plus; pour 889 400 francs de revenu, à 102 281.00 et par 100 francs de revenu en plus, à 11.50 de plus. 2bis L’al. 2 s’applique par analogie aux époux vivant en ménage commun et aux contribuables veufs, séparés judiciairement ou de fait, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l’essentiel l’entretien. Le montant de l’impôt ainsi déterminé est réduit de 250 francs par enfant et par personne nécessiteuse.

1bis L’impôt est fixé pour l’année fiscale au cours de laquelle ces revenus ont été acquis. 2 Il est calculé sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l’art. 36, al. 1, 2 et 2bis première phrase.

Titre précédant l’art. 40 Titre 3 Imposition dans le temps

Art. 40 Période fiscale

1 La période fiscale correspond à l’année civile.

2 L’impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale.

3 Si les conditions d’assujettissement ne sont remplies que durant une partie de la période fiscale, l’impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période. Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l’impôt se détermine compte tenu d’un revenu calculé sur douze mois; les revenus à caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais ne sont pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux. L’art. 38 est réservé.

Art. 41 Détermination du revenu

1 Le revenu imposable se détermine d’après les revenus acquis pendant la période

fiscale.

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2 Le produit de l’activité lucrative indépendante se détermine d’après le résultat de l’exercice commercial clos pendant la période fiscale. 3 Les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante doivent procé- der à la clôture de leurs comptes à chaque période fiscale.

Titre précédant l’art. 42 Abrogé

Art. 42 Taxation en cas de mariage et en cas de dissolution du mariage

1 Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés conformément à l’art. 9,

al. 1, pour toute la période fiscale au cours de laquelle ils se sont mariés. 2 En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou effective, les époux sont imposés séparément pour l’ensemble de la période fiscale. 3 Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés conjointement (art. 9, al. 1) jusqu’au jour du décès de l’un d’eux. L’époux survivant est imposé séparément pour le reste de la période fiscale, selon le barème qui lui est applicable. L’art. 40, al. 3, est applicable par analogie.

Art. 43 et 44 Abrogés

Chap. 3 et 4 (art. 45 à 48) Abrogés

Art. 105 Rattachement personnel 1 Les autorités cantonales perçoivent l’impôt fédéral direct auprès des personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, sont domiciliées dans le canton ou, à défaut d’un domicile en Suisse, séjournent dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement. Les art. 3, al. 5, et 107 sont réservés. 2 Les enfants sous autorité parentale doivent l’impôt sur le produit de leur activité lucrative (art. 9, al. 2) dans le canton qui est en droit d’imposer ce revenu à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement, d’après les règles du droit fédéral concer- nant l’interdiction de la double imposition intercantonale. 3 Les autorités cantonales perçoivent l’impôt fédéral direct auprès des personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement. 4 Les bénéficiaires de prestations en capital au sens de l’art. 38 sont imposés pour ces prestations dans le canton où ils sont domiciliés au regard du droit fiscal au moment de l’échéance de ces prestations.

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Art. 106 Rattachement économique 1 L’impôt fédéral direct dû en raison d’un rattachement économique est perçu par le canton dans lequel sont remplies à la fin de la période fiscale ou de l’assujettisse- ment: a. les conditions de l’art. 4 pour les personnes physiques; b. les conditions de l’art. 51 pour les personnes morales. 2 Si les conditions des art. 4 et 51 sont remplies simultanément dans plusieurs can- tons, le canton compétent est celui où se trouve la plus grande part des valeurs imposables.

3 L’art. 107 est réservé.

Art. 161, al. 3, let. b Abrogée

Ancien art. 220a

Abrogé

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts

directs des cantons et des communes3

Art. 4b Modification de l’assujettissement 1 En cas de transfert, à l’intérieur de la Suisse, du domicile au regard du droit fiscal, les conditions de l’assujettissement à raison du rattachement personnel sont remplies pour la période fiscale en cours dans le canton où le contribuable est domicilié à la fin de cette période. Toutefois, les prestations en capital au sens de l’art. 11, al. 3, sont imposables dans le canton où le contribuable est domicilié au moment de leur échéance. L’art. 38, al. 4, est réservé. 2 L’assujettissement à raison du rattachement économique dans un autre canton que celui du domicile au regard du droit fiscal s’étend à la période fiscale entière, même s’il est créé, modifié ou supprimé pendant l’année. Dans ce cas, la valeur des élé- ments de fortune est réduite proportionnellement à la durée du rattachement. Au surplus, le revenu et la fortune sont répartis entre les cantons concernés conformé- ment aux règles du droit fédéral relatives à l’interdiction de la double imposition intercantonale, applicables par analogie.

3 RS 642.14

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Art. 10, al. 2 2 Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale au sens de l’art. 15 peu- vent être déduites pour autant qu’elles n’aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années concernées.

Art. 15 Période fiscale

1 La période fiscale correspond à l’année civile.

2 Les impôts sur le revenu et sur la fortune sont fixés et prélevés pour chaque pério- de fiscale. 3 Si les conditions d’assujettissement ne sont remplies que durant une partie de la période fiscale, l’impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période. Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l’impôt se détermine compte tenu d’un revenu calculé sur douze mois; les revenus à caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais ne sont pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux. Les art. 4b et 11, al. 3, sont réservés.

Art. 16 Détermination du revenu

1 Le revenu imposable se détermine d’après les revenus acquis pendant la période

fiscale. 2 Le produit de l’activité lucrative indépendante se détermine d’après le résultat de l’exercice commercial clos pendant la période fiscale. 3 Les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante doivent procé- der à la clôture de leurs comptes à chaque période fiscale.

Art. 17 Détermination de la fortune 1 La fortune imposable se détermine d’après son état à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement. 2 Pour les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante et dont les exercices commerciaux ne coïncident pas avec l’année civile, la fortune commer- ciale imposable se détermine d’après le capital propre existant à la fin de l’exercice commercial clos pendant la période fiscale. 3 La fortune dévolue par succession à un contribuable au cours de la période fiscale n’est imposable avec le reste de la fortune qu’à partir de la date de la dévolution. L’al. 4 est applicable par analogie. 4 Si les conditions d’assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, seul le montant d’impôt correspondant à cette durée est prélevé. L’art. 4b, al. 2, est réservé.

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Art. 18 Taxation en cas de mariage et en cas de dissolution du mariage

1 Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés conformément à l’art. 3,

al. 3, pour toute la période fiscale au cours de laquelle ils se sont mariés. 2 En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou effective, les époux sont imposés séparément pour l’ensemble de la période fiscale. 3 Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés conjointement (art. 3, al. 3) jusqu’au jour du décès de l’un d’eux. L’époux survivant est imposé séparément pour le reste de la période fiscale, selon le barème qui lui est applicable. Les art. 15, al. 3, et 17, al. 3 et 4, sont applicables par analogie.

Titre 7 (art. 62 à 70) Abrogé

Art. 72, al. 1 1 Les cantons adaptent leur législation aux dispositions des titres 2 à 6 dans les huit ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.

Abrogé

3. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé4

Art. 29, al. 3 et 4 3 La demande peut être présentée auparavant lorsqu’il existe de justes motifs (fin de l’assujettissement, dissolution d’une personne morale, faillite, etc.) ou que des conséquences particulièrement rigoureuses le justifient.

4 Abrogé

II

Coordination avec la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l’imposition d’après la dépense5 A l’entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2012, l’art. 14, al. 3, phrase introductive, 4 et 6, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédé- ral direct6 aura la teneur suivante:

4 RS 642.21 5 FF 2012 7637 6 RS 642.11

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Art. 14, al. 3, phrase introductive, 4 et 6

3 L’impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des

personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l’étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d’après le plus élevé des montants suivants: 4 L’impôt est perçu d’après le barème de l’impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l’art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n’est pas applicable. 6 Le Département fédéral des finances adapte le montant fixé à l’al. 3, let. a, à l’indice suisse des prix à la consommation. L’art. 39, al. 2, s’applique par analogie.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Elle entre en vigueur, en l’absence de référendum, le 1er janvier 2014. En cas de référendum et d’acceptation de la loi par le peuple, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 22 mars 2013 Conseil des Etats, 22 mars 2013 La présidente: Maya Graf Le président: Filippo Lombardi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 13 juillet 2013 sans avoir été utilisé.7 2 Conformément à son ch. III, al. 2, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014.

30 juillet 2013 Chancellerie fédérale

7 FF 2013 2219

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