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AS 2013 4693

Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers

Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Modification du 29 novembre 2013

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers1 est modifiée comme suit:

Art. 18, let. b, ch. 2, 3 et 4 Sont réputés «cyclomoteurs»: b. les «cyclomoteurs légers», c’est-à-dire les véhicules équipés d’un moteur électrique d’une puissance maximale de 0,50 kW, pouvant atteindre une vitesse de 20 km/h de par leur construction et éventuellement équipés d’une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h, et:

2. qui sont spécialement conçus pour transporter une personne handi-

capée,

3. qui sont composés d’un ensemble spécial cycle/chaise de handicapé, ou

4. qui sont spécialement conçus pour transporter au maximum deux

enfants sur des places assises protégées;

Art. 120a, let. a Sur les voitures automobiles dont la vitesse ne peut dépasser 10 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles prévues aux art. 118, 119 et 120: a. les dispositifs d’éclairage ne doivent pas être fixés à demeure (art. 109). Si un éclairage est requis (art. 41 LCR et 30, 31 et 39 OCR2, au moins un feu jaune non éblouissant et visible de l’avant et de l’arrière doit être fixé du côté de la circulation.

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2013

Art. 171, al. 4 4 Pour les véhicules qui ne pèsent pas plus de 80 kg sans engins supplémentaires, l’éclairage est régi par l’art. 120a, let. a.

Art. 179a, al. 2, let. f

2 Sont en outre autorisés les dispositifs d’éclairage suivants:

f. des feux de circulation diurne.

Art. 193, al. 1, let. s

1 Sont autorisés les dispositifs supplémentaires suivants:

s. de chaque côté, le plus près possible du bord, un ou deux feux jaunes non éblouissants, visibles de l’avant et de l’arrière (art. 31, al. 2, OCR3).

Art. 204, al. 3

3 Les feux et les clignoteurs de direction ne doivent pas être fixés à demeure.

L’éclairage de la plaque de contrôle n’est pas nécessaire. Pour circuler sur la voie publique, de jour, des feux-stop et des clignoteurs de direction doivent être installés si ceux du véhicule tracteur ne sont pas bien visibles. De nuit et par mauvais temps, les feux et les clignoteurs de direction doivent être fixés. Sur les remorques des services du feu et de la protection civile, un feu jaune non éblouissant, placé du côté de la circulation et visible de l’avant et de l’arrière suffit; lorsqu’elles sont tractées par des véhicules automobiles, un feu arrière rouge suffit.

Art. 211, al. 3 3 Les véhicules à traction animale et les voitures à bras, excepté les petites charret- tes, doivent être équipés de chaque côté, le plus près possible du bord, de catadiop- tres rouges à l’arrière et blancs à l’avant. Les catadioptres des véhicules à traction animale sont les mêmes que ceux des remorques agricoles, et ceux des voitures à bras doivent avoir une surface de 20 cm2 et ne doivent pas être triangulaires. Sur les véhicules dont la largeur n’excède pas 1,00 m, il suffit de fixer un catadioptre à l’arrière gauche ou au milieu. Pour les véhicules à traction animale ainsi que les voitures à bras et les charrettes dont la largeur excède 1,00 m, l’éclairage est régi par l’art. 120a, let. a.

Art. 215, titre et al. 2 Cadre, inscriptions, places assises 2 Sur les cycles, le nombre de places assises ne doit pas dépasser celui des pédaliers. Font exception les cycles spécialement aménagés munis au maximum de deux places assises protégées pour enfants ou d’une place assise pour personnes handica- pées.

3 RS 741.11

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Art. 216, al. 1 1 Si un éclairage est requis (art. 41 LCR et 30 et 39 OCR4), les cycles doivent être munis au moins d’un feu blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière non clignotants. Ces feux doivent être visibles à une distance de 100 m de nuit par temps clair. Ils peuvent être fixes ou amovibles.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

29 novembre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4 RS 741.11

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