AS 2013 547
Loi fédérale concernant l'attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse
Loi fédérale concernant l’attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse
Modification du 28 septembre 2012
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 février 20121, arrête:
I La loi fédérale du 19 juin 1987 concernant l’attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse2 est modifiée comme suit:
Préambule vu l’art. 66 de la Constitution3, vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures, vu le message du Conseil fédéral du 3 septembre 19864,
Art. 1, al. 2 Abrogé
Art. 2, al. 1, phrase introductive et let. c, et al. 2
1 Les contributions peuvent être versées sous la forme:
c. abrogée 2 Les bourses sont calculées de manière à couvrir les frais d’entretien des boursiers à l’endroit où ils acquièrent leur formation.
Art. 6, al. 2 Abrogé
Art. 7, al. 2
2 Ilpeut déléguer cette compétence au Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la
recherche.
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Attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse. LF RO 2013
Art. 8 Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers 1 La Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers comprend des repré- sentants: des hautes écoles suisses, de la Conférence des recteurs des universités suisses, de la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses ainsi que des étudiants. Elle peut, selon le cas, faire appel à d’autres spécialistes.
2 Le Conseil fédéral nomme le président et les membres de la commission. Les
hautes écoles suisses, la Conférence des recteurs des universités suisses et la Confé- rence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses proposent leurs représen- tants.
Art. 9 Financement L’Assemblée fédérale vote, par voie d’arrêté fédéral simple, un crédit d’engagement pluriannuel pour les contributions visées à l’art. 2, al. 1.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 28 septembre 2012 Conseil national, 28 septembre 2012 Le président: Hans Altherr Le président: Hansjörg Walter Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 17 janvier 2013 sans avoir été utilisé5.
2 La présente loi entre en vigueur le 1er mars 20136.
30 novembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
5 FF 2012 7577 6 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le