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AS 2014 1159

Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (convention de Lanzarote)

Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (convention de Lanzarote)

du 27 septembre 2013

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 4 juillet 20122, arrête:

Art. 1

1 La convention du Conseil de l’Europe du 25 octobre 2007 sur la protection des

enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (convention de Lanzarote)3 est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

3 Se fondant sur l’art. 48 en relation avec les art. 20, par. 3, 2e tiret, 24, par. 3, et 25, par. 3, de la convention, il formule les réserves suivantes lors de la ratification: a. réserve relative à l’art. 20, par. 1, let. a et e: la Suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l’art. 20, par. 1, let. a et e, à la production et à la possession de matériel pornographique impliquant des enfants ayant atteint l’âge de la majorité en vigueur dans le pays concerné, lorsque ces images sont produites et détenues par ceux-ci, avec leur accord et uniquement pour leur usage privé; b. réserve relative à l’art. 24, par. 2: la Suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l’art. 24, par. 2, à l’acte de sollicitation au sens de l’art. 23; c. réserve relative à l’art. 25, par. 1, let. e: la Suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l’art. 25, par. 1, let. e.

4 Conformément à l’art. 37, par. 2, le Conseil fédéral communique au Secrétaire

général du Conseil de l’Europe lors de la ratification que l’Office fédéral de la police (fedpol), du Département fédéral de justice et police, Nussbaumstrasse 29,

3003 Berne, est l’autorité compétente pour la réception et la conservation des

données au sens du par. 1 dudit article.

2011-1418 1159

Approbation et mise en œuvre de la convention de Lanzarote. AF RO 2014

Art. 2 La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 3 1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la modification des codes mentionnés en annexe.

Conseil des Etats, 27 septembre 2013 Conseil national, 27 septembre 2013 Le président: Filippo Lombardi La présidente: Maya Graf La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 2014 sans avoir été utilisé4.

2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 20145.

7 mars 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4 FF 2013 6621 5 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 5 mars 2014.

Approbation et mise en œuvre de la convention de Lanzarote. AF RO 2014

Annexe (art. 2)

Modification du droit en vigueur

1. Code pénal6

Art. 5, al. 1, let. abis et c

1 Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et

n’est pas extradé, et a commis à l’étranger l’un des actes suivants: abis. actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188) et actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196); c. pornographie qualifiée (art. 197, al. 3 et 4), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs.

2 L’al. 1 n’est pas applicable si le juge constate que:

b. à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à

113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liber-

té de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 187, à 322septies du présent code, et de l’art. 19, al. 2, de la loi fédé- rale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants7 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d’un tel acte ne peut être arrêtée.

Art. 97, al. 2

2 En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des

personnes dépendantes (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans.

Art. 195 3. Exploitation Est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une de l’activité sexuelle. peine pécuniaire quiconque: Encouragement à la prostitution a. pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but d’en tirer un avantage patrimonial;

6 RS 311.0 7 RS 812.121

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b. pousse autrui à se prostituer en profitant d’un rapport de dé- pendance ou dans le but d’en tirer un avantage patrimonial; c. porte atteinte à la liberté d’action d’une personne qui se prosti- tue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l’endroit, l’heure, la fréquence ou d’autres conditions; d. maintient une personne dans la prostitution.

Art. 196 Actes d’ordre Quiconque, contre une rémunération ou une promesse de rémunéra- sexuel avec des mineurs contre tion, commet un acte d’ordre sexuel avec un mineur ou l’entraîne à rémunération commettre un tel acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 197 4. Pornographie 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représen- tations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représenta-

tions visés à l’al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l’amende. Quiconque, lors d’expositions ou de représenta- tions dans des locaux fermés, attire d’avance l’attention des specta- teurs sur le caractère pornographique de celles-ci n’est pas punissable.

3 Quiconque recrute un mineur pour qu’il participe à une représenta-

tion pornographique ou favorise sa participation à une telle représenta- tion est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

4 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation,

promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

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5 Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique,

importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des ani- maux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

6 En cas d’infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.

7 Si l’auteur agit dans un dessein d’enrichissement, le juge prononce

une peine pécuniaire en plus de la peine privative de liberté.

8 N’est pas punissable le mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit,

possède ou consomme, avec le consentement d’un autre mineur âgé de

16 ans ou plus, des objets ou des représentations au sens de l’al. 1 qui

les impliquent.

9 Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une

valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.

Art. 362 6. Avis concernant Lorsqu’uneautorité d’instruction constate que des objets porno- la pornographie graphiques (art. 197, al. 4) ont été fabriqués sur le territoire d’un Etat étranger ou qu’ils ont été importés, elle en informe immédiatement le service central institué par la Confédération en vue de la répression de la pornographie.

2. Code de procédure pénale8

Art. 172, al. 2, let. b, ch. 3

2 Ils doivent témoigner:

b. lorsque, à défaut de leur témoignage, une des infractions suivantes ne pour- rait être élucidée ou que le prévenu d’une telle infraction ne pourrait être appréhendé:

3. une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter,

8 RS 312.0

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Art. 269, al. 2, let. a 2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180, 181, 182 à 185, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226, 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260quinquies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1,

Art. 286, al. 2, let. a 2 L’investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: 160, 182 à 185, 187, 188, ch. 1, 189, al. 1 et 3, 190, al. 1 et 3, 191, 192, al. 1, 195, 196, 197, al. 3 à 5, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 227, ch. 1, par. 260quinquies, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 301, 305bis,

9 RS 311.0 10 A l’entrée en vigueur de la loi du 28 sept. 2012 sur les épidémies (FF 2012 7543), l’art. 231, ch. 1, devient art. 231. 11 RS 311.0 12 A l’entrée en vigueur de la loi du 28 sept. 2012 sur les épidémies (FF 2012 7543), l’art. 231, ch. 1, devient art. 231.

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