AS 2014 4717
Ordonnance sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC)
Erratum
Ordonnance sur le décollage et l’atterrissage d’aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC)
du 14 mai 2014 (RO 2014 1339; RS 748.132.3)
Art. 6, al. 1, let. c, 17, al. 2, 27, al. 3, 32, let. e, et 39, al. 2 let. c
Au lieu de:
Art. 6, al. 1, let. c
1 Les atterrissages en campagne au moyen des catégories d’aéronefs suivantes ne
sont admis que sur autorisation de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC): c. hélicoptères qui ne sont pas inscrits dans le registre matricule suisse des aéronefs (aéronefs étrangers), sauf s’ils sont exploités par une entreprise ayant son siège ou un établissement en Suisse.
Art. 17, al. 2 2 Les usagers établissent conjointement un concept de sécurité et d’exploitation dès l’instant où plus de deux avions effectuent des atterrissages en campagne durant la même période et au même endroit.
Art. 27, al. 3
3 De plus, les atterrissages en campagne à des fins de travail sont admis les
dimanches et jours fériés ainsi que la nuit pour autant qu’ils soient effectués à la demande de diffuseurs de radio et de télévision et soient nécessaires à ces derniers pour remplir leur mandat. Le commandant d’aéronef avise l’OFAC au plus tard le jour ouvrable qui suit en indiquant les motifs de l’atterrissage.
Art. 32, let. e e. la nuit et dans tous les cas entre 22 h 00 et 06 h 00;
Art. 39, al. 2, let. c c. les petites aires de poser revêtues et les petits aménagements du terrain.
2014-3200 4717
O sur les atterrissages en campagne. Erratum RO 2014
Lire:
Art. 6, al. 1, let. c
1 Les atterrissages en campagne au moyen des catégories d’aéronefs suivantes ne
sont admis que sur autorisation de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC): c. hélicoptères qui ne sont pas inscrits dans le registre matricule suisse des aéronefs (aéronefs étrangers), sauf s’ils sont engagés par une entreprise ayant son siège ou un établissement en Suisse.
Art. 17, al. 2 2 Les usagers établissent conjointement un concept de sécurité et d’exploitation dès l’instant où plus de deux aéronefs effectuent des atterrissages en campagne durant la même période et au même endroit.
Art. 27, al. 3
3 De plus, les atterrissages en campagne à des fins de travail sont admis les
dimanches et jours fériés ainsi que la nuit pour autant qu’ils soient effectués à la demande de diffuseurs de radio et de télévision concessionaires et soient nécessaires à ces derniers pour remplir leur mandat. Le commandant d’aéronef avise l’OFAC au plus tard le jour ouvrable qui suit en indiquant les motifs de l’atterrissage.
Art. 32, let. e e. la nuit et dans tous les cas entre 20 h 00 et 06 h 00;
Art. 39, al. 2, let. c c. les petites aires d’atterrisage revêtues et les petits aménagements du terrain.
23 décembre 2014 Chancellerie fédérale