Lexipedia

AS 2015 1569

Echange de notes du 6 mai 2015 entre la Suisse et le Liechtenstein relatif à l'autorisation de mise sur le marché des produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives

Echange de notes du 6 mai 2015 entre la Suisse et le Liechtenstein relatif à l’autorisation de mise sur le marché des produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives

Entré en vigueur le 1er juin 2015

Traduction1

Ambassade Berne, le 6 mai 2015 de la Principauté de Liechtenstein

Département fédéral des affaires étrangères Berne

L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein présente ses compliments au Département fédéral des affaires étrangères et a l’honneur d’accuser réception de sa note du 6 mai 2015, qui a la teneur suivante: «Le Département fédéral des affaires étrangères présente ses compliments à l’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein et a l’honneur de lui sou- mettre l’affaire suivante: En vue de la décision de la Cour de justice des Communautés européennes du 21 avril 2005 rendue dans les affaires conjointes C-207/03 et C-252/03 et des conséquences qui en découleraient pour l’espace économique Suisse- Liechtenstein, le Conseil fédéral propose – conformément aux entretiens menés dans ce contexte et à l’expérience acquise sur la base de l’échange de notes du 22 avril 20052, renouvelé le 23 mai 20063, le 25 mai 20094 et le 21 mai 20125, entre la Suisse et le Liechtenstein relatif à l’autorisation de mise sur le marché des produits phytosanitaires contenant de nouvelles subs- tances actives – au gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, sur la base de la législation sur les produits phytosanitaires applicable dans le cadre du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire doua- nier suisse (Traité douanier)6, une réglementation d’exception relative à l’autorisation de mise sur le marché des produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives:

RS 0.916.225.14

1 Traduction du texte original allemand (AS 2015 1569).

2 RO 2005 2245 3 RO 2006 2733 4 RO 2009 3935 5 RO 2012 4545 6 RS 0.631.112.514

2015-1130 1569

Autorisaation de mise sur le marché des produits phytosanitaires contenant RO 2015 de nouvelles substances actives. Echange de notes avec le Liechtenstein

Les autorisations de mise sur le marché des produits phytosanitaires conte- nant de nouvelles substances actives (New Chemical Entities, NCE ou New Active Substances, NAS) délivrées par l’Office fédéral de l’agriculture sur la base de l’ordonnance suisse du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires7 (ordonnance sur les produits phytosanitaires) ne sont pas reconnues automatiquement au Liechtenstein. L’Office fédéral de l’agriculture informe immédiatement l’Office de l’environnement du Liechtenstein sur tout nouveau produit phytosanitaire avec NCE ou NAS autorisé en Suisse. L’Office de l’environnement du Liechtenstein établit une liste dans laquelle sont inclus les produits phytosa- nitaires dont l’autorisation de mise sur le marché n’est pas reconnue au Liechtenstein. La liste est mise à jour régulièrement et publiée par l’Office de l’environnement du Liechtenstein. Pour les produits phytosanitaires figu- rant sur cette liste, l’autorisation de mise sur le marché est reconnue au Liechtenstein après douze mois. Une reconnaissance antérieure ou égale- ment, dans des cas exceptionnels, postérieure est possible. La validité de cet Accord est limitée à cinq ans à partir de son entrée en vigueur. Avant l’expiration du délai, les parties contractantes examinent toutes les modifications nécessaires à apporter à la présente réglementation en vue d’une application ultérieure. Elles entreprennent à cet effet des négo- ciations en temps utile sur la base de cet Accord. Au cas où le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein accepte ce qui précède, la présente note et la note-réponse du Liechtenstein créent un Accord entre les deux gouvernements, qui entre en vigueur le 1er juin 2015. Le Département fédéral des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein l’assurance de sa haute considération.» L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein a l’honneur de communiquer au Département fédéral des affaires étrangères l’approbation par le Gouvernement du Liechtenstein de ce qui précède. La note du Département et la réponse de l’Ambassade forment un accord entre les deux gouvernements. Celui-ci entre en vigueur le 1er juin 2015.

L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein saisit cette occasion pour renouve- ler au Département fédéral des affaires étrangères l’assurance de sa haute considé- ration.

7 RS 916.161

Echange de notes du 6 mai 2015 entre la Suisse et le Liechtenstein relatif à l'autorisation de mise sur le marché des produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives | Lexipedia | Lexipedia