AS 2015 2161
Accord du 17 novembre 2010 entre la Confédération suisse et la Nouvelle-Zélande sur les mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux. Décision n<sup>o</sup> 1/2015 du 26 mai 2015 du comité administratif mixte concernant la modification des annexes I, II, III, IV, V et VII
Accord du 17 novembre 2010 entre la Confédération suisse et la Nouvelle-Zélande sur les mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux
RS 0.916.443.961.41; RO 2012 2043
Traduction1 Décision no 1/2015 du 26 mai 2015 du comité administratif mixte concernant la modification des annexes I, II, III, IV2, V et VII
Adoptée le 26 mai 2015 Entrée en vigueur le 1er juillet 2015
Le comité administratif mixte – vu l’Accord entre la Confédération suisse et la Nouvelle-Zélande sur les mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (ci- après dénommé «Accord»), en particulier l’art. 15, considérant ce qui suit:
(1) L’Accord est entré en vigueur le 1er mai 2012. (2) L’art. 15, al. 1, de l’Accord institue un comité administratif mixte chargé d’examiner les questions en rapport avec l’Accord et son exécution. Selon l’al. 4 de ce même article, le comité administratif mixte vérifie à intervalles réguliers l’actualité des annexes de l’Accord et décide des modifications à y apporter. (3) Depuis la signature de l’Accord, plusieurs dispositions légales ont été modifiées ou actualisées. (4) Il convient par conséquent d’adapter la teneur des annexes I, II, III, IV, V et VII de l’Accord – arrête:
Art. 1 Les annexes I, II, III, IV, V et VII de l’Accord entre la Confédération suisse et la Nouvelle-Zélande sur les mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux
1 Texte original allemand (AS 2015 2161).
2 Cette annexe n’est pas publiée au RO. Le texte original anglais de cette annexe peut être obtenu auprès de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: www.osav.admin.ch
2015-1623 2161
Mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de RO 2015
vivants et de produits animaux sont modifiées conformément aux annexes de la présente décision.
Art. 2 La présente décision est rédigée en double exemplaire et signée par les deux prési- dents du comité ou par d’autres personnes habilitées à agir au nom des Parties.
Art. 3 La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 2015.
Pour le comité administratif mixte: Les chefs de délégation
Paris, le 26 mai 2015 Paris, le 26 mai 2015
Pour la Pour la Pour la Confédération suisse: Nouvelle-Zélande: Hans Wyss Tony Zohrab
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Annexe I
Animaux vivants et produits animaux Animaux vivants et produits animaux tels que définis3
1. Bovins et porcins vivants Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964
modifiée en dernier lieu par la décision 2009/976/UE de la Commission du 15 décembre
2. Sperme bovin Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988
modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008
3. Embryons bovins Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre
1989 modifiée en dernier lieu par la directive
2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008
4. Équidés vivants Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre
5. Sperme porcin Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990
modifiée en dernier lieu par le règlement (CE)
6. Volailles et œufs à couver Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre
2009 modifiée en dernier lieu par la décision
d’application 2011/879/CE de la Commission du 21 décembre 2011
7. Animaux vivants et produits de Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre
l’aquaculture 2006 modifiée en dernier lieu par la directive 2008/53/CE de la Commission du 30 avril 2008
8. Ovins et caprins vivants Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991
modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008 9. Autres animaux vivants, spermes, Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 ovules et embryons d’espèces animales modifiée en dernier lieu par la décision d’application non mentionnées aux points 1 à 8 2012/112/UE de la Commission du 17 février 2014 10. Viande, viande fraîche, viande Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen hachée, préparations et produits carnés et du Conseil du 29 avril 2004 modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no16/2012 de la Commis- sion du 11 janvier 2012
11. Viande fraîche de volailles Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen
et du Conseil du 29 avril 2004 modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no16/2012 de la Commis- sion du 11 janvier 2012
3 Selon l’accord Suisse-CE (pour la Suisse; RS 0.916.026.81) et dans l’accord Nouvelle- Zélande-CE (pour la Nouvelle-Zélande).
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Animaux vivants et produits animaux tels que définis
12. Viande de gibier d’élevage, viande Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen de gibier sauvage et du Conseil du 29 avril 2004 modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no16/2012 de la Commis- sion du 11 janvier 2012
13. Lait et produits laitiers Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen
et du Conseil du 29 avril 2004 modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no16/2012 de la Commis- sion du 11 janvier 2012
14. Produits de la pêche Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen
et du Conseil du 29 avril 2004 modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no16/2012 de la Commis- sion du 11 janvier 2012
15. Mollusques bivalves vivants Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen
et du Conseil du 29 avril 2004 modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no16/2012 de la Commis- sion du 11 janvier 2012
16. Ovoproduits Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen
et du Conseil du 29 avril 2004 modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no16/2012 de la Commis- sion du 11 janvier 2012 17. Autres produits d’animaux non Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen mentionnés aux points 1 à 17 et du Conseil du 29 avril 2004 modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n°16/2012 de la Commis- sion du 11 janvier 2012 Directive 92/118/CEE du Conseil modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 445/2004 de la Commission du 10 mars 2004
18. Sous-produits animaux Règlement (CE) no 1069/2009 modifié en dernier
lieu par la directive 2010/63/UE du Parlement et du Conseil du 22 septembre 2010
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Annexe II
Autorités sanitaires compétentes et organes de liaison
Partie A – Nouvelle-Zélande concernant les exportations vers la Suisse, le Ministry for Primary Industries est compétent pour la certification (assurance officielle) attestant que les normes et les exigences sanitaires et zoosanitaires sont respectées: – concernant les exportations vers la Suisse, le Ministry for Primary Industries est compétent pour la certification (assurance officielle) attestant que les normes et les exigences sanitaires et zoosanitaires sont respectées; – concernant les importations en Nouvelle-Zélande, le Ministry for Primary Industries est compétent pour l’établissement des normes et exigences sa- nitaires (sécurité alimentaire) et zoosanitaires (santé animale).
Partie B – Suisse L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires est compétent pour les contrôles dans les domaines sanitaire et vétérinaire: – la certification en vue de l’exportation est assurée par les autorités cantona- les au nom de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, qui attestent que les normes et les exigences sanitaires et zoosa- nitaires sont respectées; – concernant les importations, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (Service vétérinaire aux frontières) est compétent pour l’application des normes et des exigences zoosanitaires, sanitaires et appa- rentées aux frontières.
Organes de liaison: Nouvelle-Zélande – Counsellor (SPS services) à Bruxelles, New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade Suisse – Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV, directeur du secteur Affaires internationales
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Annexe III
Maladies pour lesquelles des décisions de régionalisation sont reconnues
Bases légales4
Maladie Suisse Nouvelle-Zélande
Fièvre aphteuse Annexe 11 de l’Accord Accord Décision 97/132/CE du Conseil Suisse-CE, Journal officiel de du 17 décembre 1996 modifiée la CE L 114 du 30.4.2002 en dernier lieu par la décision modifié en dernier lieu par la 2006/854/CE de la Commissi- décision no 1/2013 du Comité on du 26 juillet 2006 mixte vétérinaire (2013/479/UE) Maladie vésiculeuse Annexe 11 de l’Accord Accord Décision 97/132/CE du Conseil du porc Suisse-CE, Journal officiel de du 17 décembre 1996 modifiée la CE L 114 du 30.4.2002 en dernier lieu par la décision modifié en dernier lieu par la 2006/854/CE de la Commissi- décision no 1/2013 du Comité on du 26 juillet 2006 mixte vétérinaire (2013/479/UE) Stomatite vésiculaire Annexe 11 de l’Accord Accord Décision 97/132/CE du Conseil Suisse-CE, Journal officiel de du 17 décembre 1996 modifiée la CE L 114 du 30.4.2002 en dernier lieu par la décision modifié en dernier lieu par la 2006/854/CE de la Commissi- décision no 1/2013 du Comité on du 26 juillet 2006 mixte vétérinaire (2013/479/UE) Peste équine Annexe 11 de l’Accord Accord Décision 97/132/CE du Conseil africaine Suisse-CE, Journal officiel de du 17 décembre 1996 modifiée la CE L 114 du 30.4.2002 en dernier lieu par la décision modifié en dernier lieu par la 2006/854/CE de la Commissi- décision no 1/2013 du Comité on du 26 juillet 2006 mixte vétérinaire (2013/479/UE) Peste porcine Annexe 11 de l’Accord Accord Décision 97/132/CE du Conseil africaine Suisse-CE, Journal officiel de du 17 décembre 1996 modifiée la CE L 114 du 30.4.2002 en dernier lieu par la décision modifié en dernier lieu par la 2006/854/CE de la Commissi- décision no 1/2013 du Comité on du 26 juillet 2006 mixte vétérinaire (2013/479/UE)
4 Fixées dans l’accord Suisse-CE (pour la Suisse) et dans l’accord Nouvelle-Zélande-CE (pour la Nouvelle-Zélande).
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Maladie Suisse Nouvelle-Zélande
Fièvre catarrhale Annexe 11 de l’Accord Accord Décision 97/132/CE du Conseil ovine Suisse-CE, Journal officiel de du 17 décembre 1996 modifiée la CE L 114 du 30.4.2002 en dernier lieu par la décision modifié en dernier lieu par la 2006/854/CE de la Commissi- décision no 1/2013 du Comité on du 26 juillet 2006 mixte vétérinaire (2013/479/UE) Peste aviaire haute- Annexe 11 de l’Accord Accord Décision 97/132/CE du Conseil ment pathogène Suisse-CE, Journal officiel de du 17 décembre 1996 modifiée la CE L 114 du 30.4.2002 en dernier lieu par la décision modifié en dernier lieu par la 2006/854/CE de la Commissi- décision no 1/2013 du Comité on du 26 juillet 2006 mixte vétérinaire (2013/479/UE) Maladie de Annexe 11 de l’Accord Accord Décision 97/132/CE du Conseil Newcastle Suisse-CE, Journal officiel de du 17 décembre 1996 modifiée la CE L 114 du 30.4.2002 en dernier lieu par la décision modifié en dernier lieu par la 2006/854/CE de la Commissi- décision no 1/2013 du Comité on du 26 juillet 2006 mixte vétérinaire (2013/479/UE) Peste des petits Annexe 11 de l’Accord Accord Décision 97/132/CE du Conseil ruminants Suisse-CE, Journal officiel de du 17 décembre 1996 modifiée la CE L 114 du 30.4.2002 en dernier lieu par la décision modifié en dernier lieu par la 2006/854/CE de la Commissi- décision no 1/2013 du Comité on du 26 juillet 2006 mixte vétérinaire (2013/479/UE) Peste bovine Annexe 11 de l’Accord Accord Décision 97/132/CE du Conseil Suisse-CE, Journal officiel de du 17 décembre 1996 modifiée la CE L 114 du 30.4.2002 en dernier lieu par la décision modifié en dernier lieu par la 2006/854/CE de la Commissi- décision no 1/2013 du Comité on du 26 juillet 2006 mixte vétérinaire (2013/479/UE) Peste porcine Annexe 11 de l’Accord Accord Décision 97/132/CE du Conseil classique Suisse-CE, Journal officiel de du 17 décembre 1996 modifiée la CE L 114 du 30.4.2002 en dernier lieu par la décision modifié en dernier lieu par la 2006/854/CE de la Commissi- décision no 1/2013 du Comité on du 26 juillet 2006 mixte vétérinaire (2013/479/UE) Péripneumonie Annexe 11 de l’Accord Accord Décision 97/132/CE du Conseil contagieuse bovine Suisse-CE, Journal officiel de du 17 décembre 1996 modifiée la CE L 114 du 30.4.2002 en dernier lieu par la décision modifié en dernier lieu par la 2006/854/CE de la Commissi- décision no 1/2013 du Comité on du 26 juillet 2006 mixte vétérinaire
(2013/479/UE)
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Maladie Suisse Nouvelle-Zélande
Clavelée Annexe 11 de l’Accord Accord Décision 97/132/CE du Conseil Suisse-CE, Journal officiel de du 17 décembre 1996 modifiée Rift Valley-Fieber la CE L 114 du 30.4.2002 en dernier lieu par la décision Lumpy-skin- modifié en dernier lieu par la 2006/854/CE de la Commissi- Krankheit décision no 1/2013 du Comité on du 26 juillet 2006 mixte vétérinaire (2013/479/UE) Nécrose hématopoï- Annexe 11 de l’Accord Accord Décision 97/132/CE du Conseil étique infectieuse* Suisse-CE, Journal officiel de du 17 décembre 1996 modifiée la CE L 114 du 30.4.2002 en dernier lieu par la décision Septicémie modifié en dernier lieu par la 2006/854/CE de la Commissi- hémorragique décision no 1/2013 du Comité on du 26 juillet 2006 virale* mixte vétérinaire (2013/479/UE) Virémie printanière Ordonnance sur les épizooties Décision 97/132/CE du Conseil de la carpe du 27 juin 1995 RS 916.401 du 17 décembre 1996 modifiée en dernier lieu par la décision 2006/854/CE de la Commissi- on du 26 juillet 2006
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Annexe V
Certificats
Des certificats sanitaires officiels sont établis pour le commerce d’animaux vivants et/ou de produits animaux entre les deux Parties, sauf disposition contraire prévue à l’annexe IV. Ces certificats peuvent mentionner également des garanties addition- nelles visées à l’annexe IV, si de telles garanties existent. Sauf disposition contraire prévue dans la présente annexe ou à l’annexe IV du présent Accord, la Nouvelle-Zélande établira ses certificats conformément à la décision 2003/56/CE de la Commission.5 Sauf disposition contraire mentionnée dans la présente annexe ou à l’annexe IV du présent Accord, la Suisse utilisera les modèles de certificats ci-après pour les domai- nes ou parties de domaine équivalents: «Les animaux vivants et produits animaux décrits dans le présent document respectent les normes et exigences de la Suisse équivalentes aux normes et exigences de la Nouvelle-Zélande, telles qu’elles ont été fixées dans l’Accord entre la Confédération suisse et la Nouvelle-Zélande sur les mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux, en conformité notamment avec … (législation suisse)». Pour les produits mentionnés à l’annexe IV reconnus non équivalents (ou ceux entrant dans le champ d’application de la décision 2003/56/CE de la Commission, modifiée en dernier lieu par la décision 2006/855/CE de la Commission du 24 août 2006 modifiant la décision 2003/56/CE), le pays exportateur doit respecter les règles de certification et utiliser les certificats du pays importateur. Après que le pays d’exportation a confirmé l’éclatement d’une épizootie mentionnée dans la liste dressée au point 29 B de l’annexe IV en application de l’art. 12, les déclarations supplémentaires mentionnées au point 29 B de l’annexe IV seront inscrites sur les certificats sanitaires. Ces déclarations additionnelles restent en vigueur jusqu’à ce qu’une décision définissant la régionalisation du pays ait été prise par le pays exportateur conformément à l’art. 6 ou à une autre convention entre les Parties.
Exportations en provenance de Nouvelle-Zélande: Les certificats sanitaires officiels sont établis en anglais.
Exportations en provenance de Suisse: Les certificats sanitaires officiels sont établis dans l’une des langues officielles suisses et en anglais.
5 Selon l’accord Suisse-CE (pour la Suisse) et dans l’accord Nouvelle-Zélande-CE (pour la Nouvelle-Zélande)
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Tout envoi destiné à l’exportation sera accompagné d’un certificat vétérinaire d’origine, d’un document vétérinaire d’origine ou d’un autre document d’origine si le présent Accord le prévoit, qui mentionne les informations sanitaires convenues.
Transmission électronique des données: (a) L’échange d’informations contenues dans les certificats vétérinaires d’ori- gine, les documents vétérinaires d’origine ou les autres documents d’origine peut s’effectuer par courrier écrit et/ou par une méthode de transmission électronique sûre qui fournit une garantie équivalente, y compris l’utilisation de signatures numériques et de mécanismes de non-répudiation. Si le pays exportateur choisit les certificats sanitaires officiels numériques et/ou des documents vétérinaires numériques, le pays importateur doit avoir accepté que des garanties de sécurité équivalentes soient fournies. L’accord du pays importateur concernant l’emploi des seuls certificats numériques peut être inscrit soit dans une des annexes ou convenu par écrit en conformité avec l’art. 15(1) du présent Accord. Les Parties prennent toutes les dispositions nécessaires pour garantir l’exhaustivité du processus de certification afin de combattre la fraude et de prévenir l’utilisation de certificats faux ou indu- isant en erreur. Les systèmes de transmission électronique des données qui garantissent une sécurité équivalente sont: – Nouvelle-Zélande – E-cert – UE – TRACES (b) le certificat sanitaire officiel doit être remis au poste de contrôle frontière sous forme: (i) soit d’un certificat original signé; (ii) soit par voie électronique au moyen de E-cert ou de TRACES et en respectant la procédure décrite ci-dessus au point (a).
Contrôles: Les autorités chargées des audits sont chargées de vérifier que les agents certifica- teurs officiels connaissent les conditions sanitaires de la partie importatrice telles qu’elles figurent dans le présent Accord et, si nécessaire, sont tenus d’attester de leur respect.
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Annexe VII
Contrôles aux frontières
A. Contrôles des envois d’animaux et de produits animaux Types de contrôle aux frontières6 Fréquence en (%)
1. Contrôles documentaires et contrôles d’identité
Les deux Parties effectuent des contrôles documentaires. 100 Les contrôles d’identité sont des contrôles de confirmation laissés à l’appréciation7 des autorités sanitaires. Ils permettent à ces dernières de s’assurer que les certificats et documents sanitaires ou autres documents exigés par la législation sanitaire correspondent aux produits contenus dans l’envoi8. Dans le cas de conteneurs scellés, ces contrôles peuvent aussi consister à vérifier uniquement que les scellés sont intacts et que les documents d’identification des conteneurs et le numéro des scellés corres- pondent aux documents et certificats sanitaires de l’envoi.
2. Contrôles physiques (y compris contrôles aléatoires ou planifiés)
Animaux vivants, à l’exclusion des abeilles et des bourdons 100 Abeilles reines et petites colonies de bourdons 100 Paquets d’abeilles et de bourdons 509 Spermes/ovules/embryons 10 Produits animaux destinés à la consommation mentionnés à l’annexe V de la décision 97/132/CE 1 Produits animaux non destinés à la consommation mentionnés à l’annexe V de la décision 97/132/CE 1 Protéines animales transformées non destinées à la consommation 10 % au (en masse) maximum
6 L’autorité sanitaire peut déléguer ces activités, y compris les inspections physiques, à une personne compétente ou à une agence, conformément aux dispositions de la législation du pays importateur.
7 Conformément à la législation du pays importateur.
8 Aux fins du présent Accord, on entend par «envoi» une quantité de produit de même nature couverte par le même certificat vétérinaire ou document vétérinaire ou par d’autres documents prévus par le droit vétérinaire, transportée dans le même véhicule de transport et provenant du même pays tiers ou de la même région d’un pays tiers. Par le même véhi- cule de transport, on entend le véhicule ayant servi au transport (bateau, avion, par exemple). 9 Si l’envoi d’abeilles emballées se compose de moins de 130 paquets, 50 % de l’envoi est soumis à un contrôle. Si l’envoi comporte plus de 130 paquets, 65 paquets du lot choisis au hasard seront contrôlés.
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B. Redevances de contrôle Les redevances définies aux points B I et B II de la présente annexe sont appliquées aux importations. Sauf disposition contraire, les redevances sont fixées de manière à couvrir unique- ment les coûts effectifs des contrôles. Elles ne doivent pas être supérieures aux redevances perçues pour des envois équivalents en provenance d’autres pays tiers. B. I Redevances suisses
1 Animaux vivants, spermes, ovules et embryons animaux:
Les redevances de contrôle perçues sont définies à l’annexe V du règlement (CE) 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1) (CE) 882/2004.10
2 Produits animaux:
Les redevances de contrôle sont perçues selon l’annexe V du règlement (CE) 882/2004, moins 22,5 %11. En revanche, pour les marchandises transitant par la Suisse à destination d’un pays non membre de l’Union européenne, les redevances de contrôle sont perçues selon l’annexe V du règlement (CE) 882/2004, sans réduc- tion. B. II Redevances néozélandaises
1 Animaux vivants, spermes, ovules et embryons animaux:
Les redevances sont appliquées en accord avec la Nouvelle-Zélande: – Biosecurity (Costs) Regulations
2 Produits animaux:
2.1 Redevances perçues pour les contrôles documentaires et les
contrôles d’identité: Envoi individuel – au maximum 149,60(+TVA) NZD par envoi Envois composés de plusieurs conteneurs – au maximum 149,60(+TVA) NZD pour le premier conteneur et au maximum 75(+TVA) NZD/conteneur pour les conteneurs supplémentaires Envois composés des marchandises de détail en masse – au maximum 149,60(+TVA)
10 Fixées dans l’accord Suisse-CE (pour la Suisse) et dans l’accord Nouvelle-Zélande-CE (pour la Nouvelle-Zélande). 11 Partant de l’hypothèse que la proportion de contrôles physiques sur les importations de Nouvelle-Zélande ne dépasse pas 10 % des contrôles physiques appliqués habituellement aux autres pays tiers et que les coûts de ces contrôles représentent 25 % du total des coûts.
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2.2 Redevances perçues pour le contrôle documentaire, le contrôle
d’identité et le contrôle physique: Envoi individuel – redevances appliquées en accord avec la Nouvelle-Zélande: New Zealand Inspection (Animal Health) – Biosecurity (Costs) Regulations. New Zealand Inspection (Public Health) – Fees and Charges Regulation.
3 Adaptation des redevances néozélandaises au renchérissement:
Les redevances néozélandaises perçues sur les importations peuvent être adaptées annuellement au renchérissement selon la formule suivante: Nouvelle redevance maximale = redevance d’inspection selon l’annexe VII x (1 + taux moyen du renchérissement /100*)(année en cours – 2009) * calculé sur une base courante pour la Nouvelle-Zélande et publié par la Reserve Bank of New Zealand
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