AS 2015 3079
Règlement sur les allocations pour perte de gain
Règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG)
Modification du 2 septembre 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Le règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain1 est modi- fié comme suit:
Art. 36 Taux des cotisations (art. 27 LAPG) 1 La cotisation sur le revenu d’une activité lucrative s’élève à 0,45 %. Dans les limites du barème dégressif mentionné à l’art. 21 RAVS2, les cotisations sont calcu- lées comme suit:
Revenu annuel provenant d’une activité lucrative Taux de la cotisation en pour-cent du revenu
d’au moins fr. mais inférieur à fr.
9 400 17 200 0,242 17 200 21 900 0,248 21 900 24 200 0,254 24 200 26 500 0,260 26 500 28 800 0,265 28 800 31 100 0,271 31 100 33 400 0,283 33 400 35 700 0,294 35 700 38 000 0,306 38 000 40 300 0,317 40 300 42 600 0,329 42 600 44 900 0,340 44 900 47 200 0,358 47 200 49 500 0,375 49 500 51 800 0,392 51 800 54 100 0,410 54 100 56 400 0,427
2015-0173 3079
Allocations pour perte de gain. R RO 2015
2 Les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 21 à 1050 francs par an. Les art. 28 à 30 RAVS s’appliquent par analogie.
II L’ordonnance 15 du 15 octobre 2014 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG3 est modifiée comme suit:
Art. 9 Cotisation minimale La cotisation minimale des assurés n’exerçant aucune activité lucrative, prévue à l’art. 27, al. 2, LAPG, s’élève à 21 francs par an.
Art. 11, al. 2
2 L’art. 9 a effet jusqu’au 31 décembre 2020.
III Le présent réglement entre en vigueur le 1er janvier 2016 et s’applique jusqu’au 31 décembre 2020.
2 septembre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
3 RS 831.108
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