AS 2015 5195
Ordonnance de l'OFSP sur l'établissement des comptes et la présentation des rapports dans le domaine de l'assurance-maladie sociale
Ordonnance de l’OFSP sur l’établissement des comptes et la présentation des rapports dans le domaine de l’assurance-maladie sociale
du 25 novembre 2015
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP), vu les art. 49, al. 2, 50, al. 2, et 51, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale (OSAMal)1, arrête:
Art. 1 Contenu du rapport de gestion Le rapport de gestion doit contenir les états financiers individuels vérifiés, établis conformément aux dispositions de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes dans leur version du 10 décembre 20142 (dispositions RPC); si le code des obligations3 le prévoit, il doit également contenir les états financiers consolidés vérifiés.
Art. 2 Comptes annuels relevant du droit de la surveillance 1 L’établissement des comptes annuels relevant du droit de la surveillance doit respecter les prescriptions suivantes: a. les assureurs doivent appliquer l’ensemble des dispositions RPC4; b. les placements financiers à revenu fixe doivent être évalués à la valeur de marché; c. les provisions pour risques liés aux placements de capitaux ne sont pas auto- risées; d. les provisions techniques pour fluctuation et de sécurité ne sont pas auto- risées; e. la mention des intérêts courus sur les placements à revenu fixe doit figurer uniquement dans les comptes de régularisation d’actifs; f. la mention des bâtiments à usage propre doit figurer uniquement dans les placements de capitaux.
RS 832.121.1 1 RS 832.121 2 Les recommandations peuvent être obtenues contre paiement auprès des Editions SKV, Hans-Huber-Strasse 4, 8002 Zurich (www.verlagskv.ch). 3 RS 220 4 Les recommandations peuvent être obtenues contre paiement auprès des Editions SKV, Hans-Huber-Strasse 4, 8002 Zurich (www.verlagskv.ch).
2015-2460 5195
Etablissement des comptes et présentation des rapports dans le domaine RO 2015 de l’assurance-maladie sociale. O de l’OFSP
2 Les différences entre les comptes annuels relevant du droit de la surveillance et les comptes annuels statutaires doivent être présentées dans un tableau de concordance.
Art. 3 Plan comptable Les comptes à utiliser dans le plan comptable sont fixés en annexe.
Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
25 novembre 2015 Office fédéral de la santé publique: Pascal Strupler
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Annexe (art. 3)
Plan comptable5
5 Conformément à l’art. 5, al. 1, let. c, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications offi- cielles (RS 170.512), le plan comptable n’est pas publié dans le RO. Il peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch > Thèmes > Assurance-maladie > Assureurs et surveillance > Plan comptable. La version du 1er janvier 2016 est applicable.
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