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Ordonnance sur les forêts
Ordonnance sur les forêts (OFo)
Modification du 17 août 2016
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts1 est modifiée comme suit:
Art. 11, al. 1, phrase introductive 1 Sur demande de l’autorité compétente selon l’art. 6, al. 1, LFo, il doit être men- tionné au registre foncier l’obligation:
Art. 19, al. 2, let. a
2 Les soins aux jeunes peuplements comprennent:
a. les soins aux recrûs et aux fourrés, ainsi que les éclaircies dans les perchis, pour créer des peuplements conformes à la station, résistants et capables de s’adapter;
Art. 28 Principes (art. 26)
1 Sont réputés dégâts aux forêts les dégâts qui mettent gravement en danger les
fonctions des forêts et qui sont causés par: a. des événements naturels tels que tempêtes, incendies ou sécheresses; b. des organismes nuisibles tels que virus, bactéries, vers, insectes, champi- gnons ou plantes. 2 La surveillance des organismes nuisibles particulièrement dangereux et la lutte contre ces organismes sont régies par les dispositions de l’ordonnance du 27 octobre
2010 sur la protection des végétaux2.
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Art. 29 Prévention et réparation des dégâts aux forêts (art. 27, al. 1) 1 Les cantons prennent les mesures suivantes pour prévenir et réparer les dégâts aux forêts: a. mesures techniques et sylvicoles visant à prévenir et à combattre les incen- dies; b. mesures visant à réduire les atteintes physiques aux sols; c. mesures visant à surveiller et à combattre les organismes nuisibles, à savoir élimination, confinement ou limitation des dégâts.
Art. 30 Compétences de la Confédération (art. 26, al. 3, et 27a, al. 2)
1 L’OFEV pourvoit aux bases permettant la prévention et la réparation des dégâts
aux forêts. Il coordonne les mesures de portée supracantonale et en définit au besoin. 2 L’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) accomplit les tâches suivantes, dans le cadre de sa mission de base: a. il organise avec les services forestiers cantonaux le relevé de données importantes pour la protection de la forêt; b. il informe de l’apparition d’organismes nuisibles et d’autres facteurs pouvant nuire à la forêt; c. il conseille les services forestiers cantonaux et fédéraux en matière de pro- tection des forêts.
Art. 31, al. 1 et 2 1 Si des dégâts causés par le gibier se produisent malgré la régulation du cheptel, on établira une stratégie pour leur prévention.
2 Celle-ci comprendra des mesures forestières, des mesures cynégétiques, des me-
sures pour améliorer et tranquilliser les habitats naturels, ainsi qu’un contrôle des résultats.
Titre précédant l’art. 32 Section 1 Formation de base et formation continue
Art. 32 Formation de base et continue théorique et pratique (art. 29, al. 1 et 2) 1 En collaboration avec les hautes écoles, les cantons et d’autres organisations con- cernées, l’OFEV veille à l’entretien des connaissances et aptitudes acquises pendant les études, ainsi qu’à l’introduction de nouveautés théoriques et pratiques. 2 Les cantons offrent des places de formation continue pratique en nombre suffisant et en assurent la coordination. La formation continue pratique doit en particulier:
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a. porter sur la planification forestière, la gestion et la conservation des forêts dans l’optique de l’ensemble des fonctions forestières; b. encourager les compétences directionnelles et les connaissances administra- tives; c. être sanctionnée par une attestation des compétences et connaissances ac- quises.
Art. 34 Sécurité au travail (art. 21a et 30) 1 En collaboration avec des organisations spécialisées, les cantons veillent à ce que des cours destinés à améliorer la sécurité au travail lors des travaux de récolte du bois en forêt soient proposés à la main-d’œuvre sans formation forestière. 2 Les cours reconnus par la Confédération doivent porter sur les bases de la sécurité au travail, en particulier l’abattage, l’ébranchage, le débitage et le débardage d’arbres et de troncs dans les règles et en toute sécurité; ils doivent totaliser au minimum dix jours.
Chapitre 5, section 2 (art. 36 et 37) Abrogée
Art. 37a (art. 33 et 34)
1 L’OFEV a compétence pour relever les données relatives à la forêt.
2 En collaboration avec le WSL, il relève:
a. les données de base relatives aux stations forestières, aux fonctions fores- tières et à l’état des forêts dans le cadre de l’inventaire forestier national; b. les processus d’évolution à long terme dans les réserves forestières natu- relles. 3 Le WSL, dans le cadre de sa mission de base, relève les atteintes à l’écosystème forestier, par le biais de programmes de recherche à long terme.
4 L’OFEV informe les autorités et le public des relevés effectués.
Titre précédant l’art. 37b Section 4 Promotion du bois
Art. 37b Vente et valorisation du bois produit selon les principes du développement durable (art. 34a) 1 La vente et la valorisation du bois produit selon les principes du développement durable bénéficient de promotion exclusivement dans les domaines préconcurrentiel et interentreprise.
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2 Peuvent être soutenus en particulier les projets innovants de recherche et dévelop- pement qui, au titre de la gestion durable des forêts, améliorent les données de base, les possibilités de vente et de valorisation ou l’efficacité des ressources, ainsi que le travail de relations publiques. 3 Les connaissances et les résultats découlant des activités bénéficiant de soutien doivent, sur demande, être mis à la disposition de l’OFEV.
Art. 37c Utilisation de bois pour les constructions et les installations de la Confédération (art. 34b) 1 La conception, la planification, la construction et l’exploitation des constructions et installations de la Confédération doivent tenir compte de l’objectif d’encouragement de l’utilisation du bois et de ses produits dérivés. 2 Pour évaluer le caractère durable du bois et des produits dérivés, il convient de suivre les directives et recommandations existantes, comme celles de la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics.
Art. 40, titre, al. 1, phrase introductive et let. b et c, ainsi que 3 Ne concerne que le texte italien
1 Ne concerne que le texte italien:
b. ne concerne que le texte italien; c. ne concerne que le texte italien. 3 Les indemnités allouées par voie de décision aux projets lancés à la suite d’événe- ments naturels extraordinaires se montent à 40 % des frais au plus et sont régies par l’al. 1, let. a, c et d.
Art. 40a Mesures contre les dégâts aux forêts hors forêts protectrices (art. 37a)
1 Le montant des indemnités globales en faveur de mesures de prévention et de
réparation des dégâts aux forêts hors forêts protectrices est fonction des éléments suivants: a. la mise en danger des fonctions de la forêt; b. le nombre d’hectares qui font l’objet de mesures; c. la qualité des prestations fournies.
2 Le montant est négocié entre l’OFEV et le canton concerné.
3 Les indemnités peuvent être allouées au cas par cas, lorsque les mesures n’étaient pas prévisibles et qu’elles sont en outre particulièrement coûteuses. La contribution se monte à 40 % des frais au plus et est régie par l’al. 1, let. a et c.
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Art. 40b Indemnisation des frais (art. 37b) 1 Une indemnisation peut être versée dans des cas de rigueur lorsque des particuliers sont très durement touchés et qu’il n’est raisonnablement pas possible d’exiger d’eux qu’ils supportent seuls les frais des dégâts. 2 Les demandes d’indemnisation dûment fondées sont présentées au service cantonal compétent une fois les dégâts constatés, mais au plus tard un an après la réalisation des mesures. 3 Il n’est pas alloué d’indemnisation pour des pertes de rendement ou des dommages immatériels.
4 La Confédération rembourse aux cantons entre 35 et 50 % des dépenses générées
par l’indemnisation, dans le cadre des indemnités globales visées à l’art. 40a.
Art. 41, titre, al. 1, let. b et e, ainsi que 4 Diversité biologique de la forêt (art. 38, al. 1) 1 Le montant des aides financières globales aux mesures destinées au maintien et à l’amélioration de la diversité biologique de la forêt est fonction: b. abrogée e. du nombre d’hectares de surfaces à délimiter en dehors des réserves fores- tières ayant une forte proportion de vieux arbres et de bois mort, ou ayant suffisamment d’arbres possédant des propriétés particulièrement précieuses pour la diversité biologique de la forêt (arbres-habitats);
4 Abrogé
Art. 42 Abrogé
Art. 43, titre (ne concerne que les textes allemand et italien), al. 1, let. a et e à j, ainsi que 4 et 5
1 Le montant des aides financières globales aux mesures destinées à améliorer la
rentabilité de la gestion des forêts est fonction: a. pour les bases de planification des cantons: de la surface des forêts du canton et de la surface des forêts prise en compte dans la planification ou dans une analyse des effets; e. pour l’encouragement à la formation des ouvriers forestiers: du nombre de jours de cours suivis reconnus par la Confédération; f. pour la formation pratique des spécialistes forestiers issus des hautes écoles: du nombre de jours de formation accomplis; g. pour les soins aux jeunes peuplements: du nombre d’hectares de jeunes peu- plements à entretenir;
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h. pour l’adaptation ciblée de peuplements forestiers aux changements clima- tiques: du nombre d’hectares bénéficiant de mesures; i. pour la production de plants et de semences forestières: de l’infrastructure et de l’équipement des sécheries, ainsi que du nombre des essences importantes pour la diversité génétique dans les plantations d’arbres semenciers; j. pour l’adaptation ou la remise en état d’équipements de desserte: du nombre d’hectares de la forêt desservie.
4 Les aides financières globales pour les soins aux jeunes peuplements et pour
l’adaptation ciblée de peuplements forestiers aux changements climatiques ne sont allouées que si les mesures tiennent compte de la sylviculture proche de la nature.
5 Les aides financières globales destinées à acquérir des plants et semences
d’essences forestières ne sont allouées que s’il a été établi un projet de construction ou un concept d’exploitation approuvé par le canton avec devis et garantie de finan- cement.
Art. 44, al. 1 et 4 Abrogés
II L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe.
III Disposition transitoire de la modification du 17 août 2016 1 En lieu et place du critère défini à l’art. 40a, al. 1, le montant des indemnités pour mesures de lutte contre les dégâts aux forêts hors forêts protectrices réalisées avant le 31 décembre 2019 peut être déterminé en fonction de l’ampleur et de la qualité des mesures. 2 En lieu et place des critères définis à l’art. 43, al. 1, let. j, le montant des aides financières pour les équipements de desserte adaptés ou remis en état avant le 31 décembre 2019 peut être déterminé en fonction de l’ampleur et de la qualité des mesures.
IV 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017, sous réserve des al. 2 et 3. 2 L’ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement selon l’annexe, ch. II 2, entre en vigueur le 1er octobre 2016.
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3 Entrent en vigueur le 1er janvier 2018:
a. l’art. 32 et le chap. 5, section 2 (art. 36 et 37); b. l’annexe, ch. I (abrogation du règlement); c. l’ordonnance sur les émoluments de l’OFEV selon l’annexe ch. II 3.
17 août 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe
Abrogation et modification d’autres actes
I Le règlement du 2 août 1994 sur la formation forestière pratique des diplômés des hautes écoles dans le domaine forestier3 est abrogé.
II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation 4
Annexe 1 Identificateur 156: abrogé Identificateur 157: limite forestière statique RS 921.0, art. 10, al. 2, 13; RS 921.01, art. 12a
2. Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur
l’environnement5
Art. 24 Disposition transitoire concernant la modification du 17 août 2016 Les demandes en cours d’examen lors de l’entrée en vigueur de la présente modifi- cation sont régies par le nouveau droit. Les recours en suspens sont régis par le droit en vigueur au moment où a été rendue la décision qui fait l’objet du recours.
3 RO 1994 2085, 2006 5241, 2007 4477. 4 RS 510.620 5 RS 814.011
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Annexe, ch. 4, n° 40.4 et 40.5
No Type d’installation Procédure décisive
…
40.4 Décharges des types A et B ayant un A déterminer par le droit cantonal
volume de décharge de plus de
500 000 m3
40.5 Décharges des types C, D et E À déterminer par le droit cantonal
…
3. Ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV 6
Annexe, ch. 3a, let. e francs
e. Contrôles des matériaux d’emballage en bois non traité conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires n° 15 de la FAO:
1. émolument pour retard ou pour omission de déclara-
tion 200
2. émolument pour matériaux d’emballage non con-
formes 200
3. émolument pour contamination détectée par conteneur 200
4. émolument pour contamination détectée par échantil-
lon prélevé/analyse 300
4. Ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux 7
Art. 12 Dérogation aux conditions d’importation pour les marchandises
1 L’office compétent peut exclure temporairement des marchandises visées à
l’annexe 3, partie A, de l’interdiction d’importation dans les cas suivants: a. elles font l’objet, dans l’UE, d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation; b. la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux est ex- clue. 2 L’office compétent peut prévoir des facilités d’exécution de la présente ordon- nance pour les marchandises suivantes:
6 RS 814.014 7 RS 916.20
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a. les marchandises importées dans le cadre du trafic touristique; b. les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de suc- cession.
Art. 15, al. 3 et 4 3 Dans la mesure où la situation phytosanitaire l’exige, l’office compétent peut ordonner un contrôle obligatoire des marchandises visées à l’annexe 5, partie A, originaire d’un État membre de l’UE.
4 Abrogé
Art. 50 Les aides financières pour les mesures de protection de la forêt sont régies par les art. 40 à 40b de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts8.
Art. 51, al. 2
2 Le DETEC est compétent pour les domaines suivants:
a. arbres et arbustes forestiers en forêt et hors forêt ainsi que plantes sauvages menacées; b. autres plantes et parties de plantes qui peuvent être à l’origine d’une menace grave pour les fonctions de la forêt.
Art. 52, al. 2, 6 et 7 2 L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) est compétent, dans l’application de la présente ordonnance et des dispositions qui en découlent, pour les domaines suivants: a. arbres et arbustes forestiers en forêt et hors forêt ainsi que plantes sauvages menacées; b. autres plantes et parties de plantes qui peuvent être à l’origine d’une menace grave pour les fonctions de la forêt.
6 S’il apparaît un nouvel organisme nuisible, pouvant s’avérer particulièrement
dangereux, qui n’est pas mentionné dans les annexes 1 ou 2, l’office compétent peut fixer les mesures suivantes pour cet organisme et pour les marchandises concernées en attendant que les dégâts susceptibles d’être causés par cet organisme nuisible soient clarifiés: a. interdictions, déclarations obligatoires et conditions d’importation visées aux art. 6 à 9; b. mesures visées aux art. 19, 24, 25, 28, 29 et 41 à 43; c. délimitation des zones contaminées selon l’art. 45.
8 RS 921.01
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7 Si la situation phytosanitaire dans un pays s’aggrave en raison de la présence d’un organisme nuisible particulièrement dangereux et que le risque phytosanitaire s’en trouve accru pour une partie de la Suisse ou pour tout le pays, l’office compétent peut, en accord avec les conventions internationales, arrêter des mesures spéciales. Il peut notamment: a. interdire le transit de marchandises; b. fixer certaines exigences concernant les marchandises et leur manipulation et exiger de la part de l’autorité compétente du pays exportateur ou d’un ser- vice accrédité les confirmations requises pour l’importation; c. ordonner des mesures supplémentaires de surveillance et de lutte contre l’organisme nuisible particulièrement dangereux.
Art. 55 Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage L’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage est compétent pour les aspects scientifiques et techniques de la protection des forêts.
Art. 57, al. 1, let. c 1 Les offices compétents peuvent déléguer certaines tâches aux services ou organisa- tions indépendantes suivants: c. organisations de contrôle indépendantes visées à l’art. 180 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture ou aux art. 32 et 50a de la loi du 4 octobre
1991 sur les forêts: contrôle des parcelles de production, établissement de
passeports phytosanitaires visés à l’art. 34, contrôle des entreprises visé à l’art. 37 et contrôles spécifiques à l’importation.
Art. 59, al. 2 2 Les décisions prises en vertu de l’art. 52, al. 2, sont sujettes à opposition auprès de l’OFEV dans un délai de dix jours.
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