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AS 2017 6079

Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP)

Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP)

Modification du 18 octobre 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particulières1 est modifiée comme suit:

Art. 8 Délais de dépôt des demandes et échéances

1 La demande de contributions à des cultures particulières doit être adressée à

l’autorité désignée par le canton compétent entre le 15 janvier et le 15 mars. En cas d’adaptation des systèmes informatiques ou dans d’autres situations particulières, le canton peut prolonger le délai jusqu’au 1er mai. 2 Le canton peut fixer un délai de demande dans les limites du délai prévu à l’al. 1.

Art. 9, titre et al. 1bis à 3 Modification de la demande 1bis Abrogé

2 Les changements concernant les surfaces et les cultures principales ainsi que les changements d’exploitant qui sont intervenus après coup doivent être annoncés le 3 Si l’exploitant n’est pas en mesure de remplir les exigences relatives aux contribu- tions à des cultures particulières qu’il a demandées, il doit l’annoncer immédiate- ment au service cantonal compétent. L’annonce est prise en compte si elle a lieu au plus tard:

1 RS 910.17

2017-1388 6079

O sur les contributions à des cultures particulières RO 2017

a. un jour avant la réception de l’annonce d’un contrôle; b. un jour avant le contrôle dans le cas de contrôles non annoncés.

Art. 15 Recours à des tiers Le canton peut déléguer les tâches à effectuer visées à l’art. 14. Il règle les modalités de la rémunération des tâches déléguées et effectue une surveillance par sondage de l’activité de contrôle.

Art. 16, al. 2 et 3 Abrogés

Art. 17, al. 2

2 Le canton établit, selon les instructions de l’OFAG, un rapport annuel sur son

activité de surveillance au sens de l’art. 15.

Art. 18, al. 2 Abrogé

II L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.

III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018, sous réserve de l’al. 2.

2 Le ch. 2.1 de l’annexe entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2017.

18 octobre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

O sur les contributions à des cultures particulières RO 2017

Annexe (art. 18, al. 1)

Réduction des contributions à des cultures particulières

Ch. 1.5 1.5 Le canton ou l’organe de contrôle peut facturer à l’exploitant les frais sup- plémentaires engendrés par la présentation tardive des documents et ceux liés aux ch. 2.4 et 2.7.

Ch. 2.1

2.1 Les dispositions selon l’annexe 8, ch. 2.2.1 à 2.2.6, de l’ordonnance du

23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)2 s’appliquent pour autant que les réductions ne concernent pas ou pas complètement les paiements directs. Si le nombre de points dus à des cas de récidive selon l’annexe 8, ch. 2.2 ou 2.3, OPD est de 110 ou plus, aucune contribution aux cultures par- ticulières n’est versée au cours de l’année de contributions.

Ch. 2.5, let. b

Manquement relatif au point de contrôle Réduction

b. Contrat pour la livraison de Le contrat pour la livrai- 100 % de la contribution sucre son de sucre fait défaut aux cultures particulières pour les betteraves su- crières

2 RS 910.13

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