AS 2017 7383
Règlement de service de l'armée suisse
Règlement de service de l’armée suisse (RS 04)
Modification du 22 novembre 2017
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Le règlement de service de l’armée suisse du 22 juin 19941 est modifié comme suit:
Titre Règlement de service de l’armée (RSA)
Ch. 2, al. 1 et 4 1 Le règlement de service a valeur de directive contraignante pour tous les militaires durant le temps de service et pour les conscrits pendant le recrutement. Les disposi- tions de l’annexe 2 s’appliquent en outre au service de promotion de la paix.
4 Abrogé
Chap. 2, partie introductive La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l’indépendance et la sécurité du pays, conformément à l’art. 2 de la Constitution2. Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays. Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible entre les citoyens. Elle s’engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d’un ordre international juste et paci- fique. La politique de sécurité est un volet de la politique générale et poursuit les mêmes objectifs. Son objectif est de protéger la capacité d’agir, l’autodétermination et
Annexe 2 (section 1, ch. 2, al. 1, 2e phrase)
Dispositions particulières pour le service de promotion de la paix
Section 1 Partie introductive L’objectif de la contribution à la promotion militaire de la paix est d’empêcher, de juguler, de mettre fin à des hostilités entre diverses parties à un conflit ou, à tout le moins, de créer des conditions favorables au règlement d’un conflit. Cette contribu- tion n’est apportée qu’avec l’accord de toutes les parties au conflit. En dépêchant du personnel, la Suisse entend contribuer activement au maintien et à la promotion de la paix. Pour ce faire, elle collabore avec d’autres Etats. L’engagement dans le cadre de la promotion militaire de la paix se fonde sur un mandat émis par une organisation internationale. Cette dernière fixe le statut du personnel engagé avec les parties au conflit. Elle règle les modalités d’intervention dans un accord passé avec les Etats qui engagent du personnel dans les missions. L’inscription en vue d’une participation à un engagement de promotion militaire de la paix est volontaire. Le postulant peut passer un examen d’aptitude général ou spécifique à la fonction. Si l’issue de la procédure de recrutement est positive, il est habilité à recevoir l’instruction spécifique à l’engagement. Toute personne accom- plissant un service de promotion de la paix est engagée sur la base d’un contrat de droit public.
Ch. 2, al. 1 1 Le service de promotion de la paix est le service volontaire accompli dans le cadre d’opérations internationales de maintien de la paix.
Ch. 5, al. 3
3 Un commandant de contingent suisse ou un haut représentant national (Senior
National Representative) est nommé pour la conduite des contingents suisses sur le lieu d’intervention. Les observateurs militaires et les personnes envoyées individuel- lement en mission sont mis directement à la disposition de l’organisation internatio- nale concernée.
Ch. 9 Temps libre 1 Pendant le cours d’instruction, les sorties, les congés, les jours de congé réglemen- taires et les vacances comptent comme temps libre. 2 Le commandant du contingent ou le haut représentant national fixe la durée et le périmètre des sorties et des congés. Il règle l’utilisation des véhicules de service. Il décide si les sorties et les congés s’effectuent en uniforme ou en tenue civile. Il peut ordonner des mesures particulières pour des raisons de sécurité.
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3 Le DDPS décide du port de l’uniforme et de l’utilisation des véhicules de service pendant les jours de congé réglementaires et les vacances. 4 Il n’y a pas de sorties ou de congés durant l’engagement. Le temps libre corres- pond au temps qui n’est pas considéré comme du temps de travail selon l’or- donnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire4.
4 RS 172.220.111.9
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