AS 2018 37
Accord-cadre entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République démocratique du Congo concernant la coopération internationale
Texte original
Accord-cadre entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République démocratique du Congo concernant la coopération internationale
Conclu le 24 octobre 2017 Entré en vigueur par échange de notes le 5 décembre 2017
Préambule Le Gouvernement de la Confédération suisse, ci-après dénommé «Gouvernement suisse», représenté par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), d’une part, et le Gouvernement de la République démocratique du Congo, ci-après dénommé «Gouvernement congolais», représenté par le Ministère de la Coopération au Développement, d’autre part, ci-après dénommés «les Parties», soucieux de renforcer les liens d’amitié qui unissent leurs deux pays, désireux d’affermir leurs relations et de développer une coopération étroite et fruc- tueuse entre leurs deux pays, reconnaissant qu’une telle coopération contribuera à l’amélioration des conditions économiques et sociales en République démocratique du Congo, considérant qu’il est important d’établir un cadre juridique pour leur coopération, basé sur le dialogue et des responsabilités partagées, conviennent de ce qui suit:
Chapitre premier Base de la coopération
1. Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux, tels que
ceux-ci figurent en particulier dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, inspire la politique intérieure et extérieure des Parties et constitue un élément essen- tiel du présent Accord au même titre que les objectifs de ce dernier.
RS 0.974.227.3
2017-2589 37
Coopération internationale. Accord-cadre avec la République RO 2018
Chapitre deuxième Objectif et champ de l’Accord 2.1 Le présent Accord expose les modalités générales de toutes les formes revêtues par la coopération internationale entre les Parties. 2.2 Les Parties encourageront, dans le cadre de leur législation nationale respective, la réalisation de projets de coopération en République démocratique du Congo. Ces projets devront compléter les propres efforts de développement, humanitaires et de la promotion de la paix en République démocratique du Congo. Le présent Accord vise à établir un ensemble de règles et de procédures en vue de la conduite et de la mise en œuvre de ces projets.
Chapitre troisième Application
3.1 Les dispositions du présent Accord s’appliquent:
a. aux projets dont sont convenues les Parties; b. aux projets décidés avec des sociétés ou des institutions de droit public ou privé de l’une ou l’autre Partie, pour lesquels les Parties ont convenu d’appliquer, mutatis mutandis, les dispositions du Chapitre 6; c. aux projets convenus entre les Parties qui étaient en préparation ou en cours de réalisation avant l’entrée en vigueur du présent Accord. 3.2 Le Gouvernement suisse est habilité à confier l’accomplissement de ses obliga- tions à un organisme d’exécution, dont elle communiquera préalablement le nom à l’autre Partie.
3.3 Le Gouvernement congolais appliquera également les modalités de cet accord
aux activités nationales issues de projets régionaux de coopération internationale cofinancés directement ou via des institutions multilatérales par la Suisse, à condi- tion qu’il soit expressément fait référence au présent Accord. 3.4 Si un accord de projet spécifique entre les Parties devait prévoir des activités de coopération internationale allant au-delà du champ du présent Accord, l’accord de projet spécifique primerait le présent Accord.
Chapitre quatrième Formes de coopération Section 1 Formes
4.1.1 La coopération considérée inclut la coopération au développement, l’aide
humanitaire et le secours en cas de catastrophe ainsi que la promotion et la consoli- dation de la paix, plusieurs formes de coopération pouvant intervenir en même temps. 4.1.2 La coopération peut être mise en œuvre sur une base bilatérale ou conjointe- ment avec d’autres donateurs ou organisations multilatérales.
4.1.3 Les activités de coopération peuvent être confiées à des organisations ou
institutions privées ou publiques, nationales, internationales ou multilatérales.
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Section 2 Coopération au développement
4.2.1 La coopération au développement peut prendre la forme d’assistance tech-
nique et financière, notamment le transfert de savoir-faire par la formation et le conseil, les services ou la fourniture de matériel et d’équipements nécessaires pour la réalisation des projets.
4.2.2 Dans le domaine de la coopération au développement, le Gouvernement suisse
est représenté par son Ambassade et/ou son Bureau de coopération.
Section 3 Aide humanitaire et secours en cas de catastrophe 4.3.1 L’aide humanitaire en République démocratique du Congo, incluant le secours en cas de catastrophe, sera accordée par le Gouvernement suisse sous forme de matériels, de services, de contributions financières ou au travers de détachements d’experts. 4.3.2 Les projets d’aide humanitaire en République démocratique du Congo s’adres- sent aux populations les plus touchées et contribuent simultanément à renforcer, dans la mesure du possible, la capacité des organisations humanitaires locales et nationales.
4.3.3 Les mesures de coopération dans le domaine de l’aide humanitaire seront
accordées en fonction des circonstances et en réponse à des besoins urgents de la population victime des catastrophes naturelles ou des désastres résultant d’actions humaines reconnues sur le plan international. 4.3.4 Dans le domaine de l’aide humanitaire, le Gouvernement suisse est représenté par son Ambassade et/ou son Bureau de coopération.
Section 4 Promotion et consolidation de la paix 4.4.1 Les projets dans ce domaine s’adressent aux acteurs étatiques ou non étatiques de niveau international, national ou local pour renforcer leurs capacités et soutenir des processus de promotion et de consolidation de la paix en République démocra- tique du Congo 4.4.2 Dans le domaine de la promotion et consolidation de la paix, le Gouvernement suisse est représenté par son Ambassade.
Section 5 Autres domaines de coopération 4.5.1 Tout autre domaine de coopération revêtant un intérêt partagé par les Parties et n’étant pas visé de manière expresse par le présent Accord devra faire l’objet d’une entente, soit dans un avenant au présent Accord, soit dans un accord spéci- fique pouvant prendre la forme qui sera considérée comme appropriée.
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Chapitre cinquième Structure mixte de concertation technique 5.1 Les Parties conviennent d’instituer une structure mixte de concertation tech- nique chargée de: – assurer le suivi de la mise en œuvre de la coopération et le respect des enga- gements pris dans le cadre du présent Accord; – partager l’analyse du contexte politique, social, économique et sécuritaire en vue d’améliorer la mise en œuvre de la coopération; – approfondir les thématiques et/ou les modalités d’intervention en matière de coopération au développement, d’aide humanitaire et de secours en cas de catastrophe ainsi que de promotion et de consolidation de la paix; – procéder à une revue d’ensemble des programmes mis en œuvre afin de ca- pitaliser les résultats et les bonnes pratiques des appuis fournis au sein des politiques publiques. 5.2 La structure mixte de concertation se réunit une fois par an à Kinshasa. Elle est co-présidée par le Ministère congolais de la Coopération au Développement et par l’Ambassade de Suisse. Le nombre de participants aux réunions est limité à dix au maximum et comprend: des représentants du Ministère de la Coopération au Déve- loppement, du Ministère du Plan, des Ministères techniques concernés, du Gouver- nement de la Province du Sud-Kivu et du Bureau de coopération suisse.
Chapitre sixième Obligations
6.1 Les membres du personnel du Bureau de coopération suisse, les experts étran-
gers et le personnel expatrié ainsi que les personnes accompagnantes qui, dans le cadre du présent Accord, sont envoyés en République démocratique du Congo sont tenus au respect des lois et règlements en République démocratique du Congo et à la non-ingérence dans les affaires intérieures.
6.2 Le Bureau de coopération suisse établi à Bukavu est reconnu comme faisant
partie intégrante de l’Ambassade de Suisse à Kinshasa. La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques1 du 18 avril 1961 est en conséquence applicable au Bureau, aux membres de son personnel, ainsi qu’à leurs personnes accompagnantes qui ne sont pas citoyens congolais. 6.3 En vue de faciliter d’une manière générale la réalisation de projets de coopéra- tion, le Gouvernement congolais exonère tous les équipements, services, véhicules et matériels financés à titre gracieux par le Gouvernement suisse, ainsi que les équipe- ments importés temporairement nécessaires à la réalisation des projets relevant du présent Accord, des taxes, droits de douane ou autres redevances légales, et autorise leur réexportation dans les mêmes conditions.
6.4 Le Gouvernement congolais exonère les organismes d’exécution chargés de
réaliser un projet de tout impôt ou taxe sur les revenus, sur les bénéfices ou sur la
1 RS 0.191.01
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fortune découlant de rémunérations et d’acquisitions dans le cadre du projet considé- ré. 6.5 Le Gouvernement congolais accorde les autorisations nécessaires pour importer temporairement les équipements requis en vue de la réalisation des projets relevant du présent Accord.
6.6 Le Gouvernement congolais simplifie la procédure de transfert de devises
étrangères pour les projets ainsi que pour les experts étrangers et le personnel expa- trié. 6.7 Les experts étrangers et le personnel expatrié chargé de réaliser des projets relevant du présent Accord ainsi que leurs personnes accompagnantes sont exonérés de tout impôt ou taxe sur le revenu ou sur la fortune, ainsi que des taxes, droits de douane ou autres redevances sur leurs effets (professionnels et privés) et sont autori- sés à les réexporter à la fin de leur mission.
6.8 Le Gouvernement congolais, dans le cadre de sa règlementation nationale,
délivre gratuitement aux experts étrangers et au personnel expatrié chargé de réaliser les projets, ainsi qu’à leurs personnes accompagnantes les visas d’entrées multiples ainsi que les permis de résidence et de travail légalement requis. 6.9 Le Gouvernement congolais aide les experts étrangers et le personnel expatrié dans l’accomplissement de leurs tâches et leur fournit sans restriction la documenta- tion et les informations nécessaires. 6.10 Le Gouvernement congolais ne tiendra pas les experts étrangers et le personnel expatrié chargé de réaliser les projets pour responsables des dommages qu’ils cause- raient dans l’exercice de leurs fonctions, sauf préméditation ou négligence grave de leur part.
6.11 Le Gouvernement congolais assure la sécurité des membres du personnel du
Bureau de coopération suisse, des experts étrangers, du personnel expatrié chargé de réaliser les projets, ainsi que de leurs personnes accompagnantes, et facilite leur rapatriement.
6.12 Le Gouvernement congolais accepte, en ce qui concerne les procédures de
paiement relatives aux projets d’aide financière, que soient désignés, moyennant l’accord des partenaires de chaque projet, des agents financiers agissant pour le compte des partenaires du projet. Pour les paiements en monnaie locale et/ou la création de fonds de contrepartie, des comptes spéciaux peuvent être ouverts, en accord avec la législation congolaise, auprès de ces agents. L’affectation des sommes déposées sur ces comptes est du ressort des parties au projet concerné.
Chapitre septième Bonne gouvernance 7. Les Parties estiment toutes deux que la corruption porte atteinte à la bonne ges- tion des affaires publiques ainsi qu’à une utilisation appropriée des ressources desti- nées à la coopération internationale et compromet une concurrence transparente et ouverte basée sur les prix et la qualité. En conséquence, elles s’engagent à joindre leurs efforts pour lutter contre la corruption et s’assurer qu’aucune offre, aucun don
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ou paiement, aucune rémunération ou avantage d’aucune sorte considéré comme un acte illicite ou une pratique de corruption n’a été ou ne sera accordé à qui que ce soit, directement ou indirectement, en vue ou en contrepartie de l’attribution ou de l’exécution du présent Accord ou des accords de projet qui se basent sur le présent Accord. Tout acte de cette nature constitue un motif suffisant pour justifier l’annulation du présent Accord ou pour prendre toute autre mesure corrective qui s’imposera selon la loi applicable.
Chapitre huitième Coordination et procédures 8.1 Chaque projet fera l’objet, sur la base du présent Accord, d’un accord particulier entre les partenaires du projet, qui stipulera et énoncera en détail les droits et obliga- tions de chacun des partenaires du projet. 8.2 Afin d’éviter des doublons et des chevauchements avec des projets financés par d’autres donateurs et d’assurer aux projets une efficacité maximale, les Parties fourniront et partageront toute information nécessaire à une coordination efficace. 8.3 Les Parties se tiendront l’une et l’autre pleinement informées des projets entre- pris en vertu du présent Accord. Le Bureau de coopération suisse et l’Ambassade assureront la liaison avec les autorités du Gouvernement congolais en vue de la coordination d’ensemble de la coopération prévue par le présent Accord. 8.4 Du côté congolais, la coordination générale sera assurée, au nom du Gouverne- ment congolais, par le Ministère de la Coopération au Développement. 8.5 Du côté suisse, l’application du présent Accord sera assurée par le Bureau de coopération suisse, l’Ambassade de Suisse ou tout autre représentant désigné offi- ciellement, agissant au nom de la Confédération suisse.
Chapitre neuvième Des dispositions finales 9.1 Les deux Parties s’informent réciproquement qu’elles ont satisfait aux condi- tions constitutionnelles relatives à la conclusion et à l’entrée en vigueur d’accords internationaux. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la réception de la dernière de ces notifications. 9.2 Le présent Accord demeurera en vigueur jusqu’à ce que l’une des Parties notifie à l’autre par écrit, au moins six mois à l’avance, son intention de le dénoncer.
9.3 Le présent Accord peut être amendé ou complété d’un commun accord entre les
Parties par échange de lettres. 9.4 En cas de dénonciation de l’Accord, les dispositions de celui-ci continueront à s’appliquer à tous les projets convenus avant la dénonciation.
9.5 En cas de non-respect des dispositions du présent Accord, en particulier des
éléments auxquels se réfère le Chapitre premier, chacune des deux Parties est habili- tée à prendre des mesures appropriées. La Partie qui prend des mesures fournira à l’autre Partie, toute l’information sur la base de laquelle elle a pris ses mesures. Lors
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du choix des mesures à prendre, la préférence doit être donnée à celles qui perturbe- ront le moins l’application du présent Accord. Ces mesures seront immédiatement portées à la connaissance de l’autre Partie. 9.6 Les Parties conviennent de régler par des moyens diplomatiques tout différend pouvant résulter de l’application du présent Accord.
Fait à Kinshasa, le 24 octobre 2017 en deux exemplaires originaux en langue fran- çaise.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: de la République démocratique du Congo: Siri Walt John Kwet Mwan Kwet
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