AS 2018 4579
Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
Modification du 21 août 2018
Le Tribunal pénal fédéral arrête:
I Le règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale1 est modifié comme suit:
Art. 1, al. 2
2 Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la
Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procé- dure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d’appel dans celle d’appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l’art. 37 LOAP.
Art. 2, al. 3 et 6 3 Le Ministère public de la Confédération joint les listes de frais de la procédure préliminaire, y compris celle de la mise en accusation, à l’acte d’accusation qu’il communique à la Cour des affaires pénales. 6 La Cour des affaires pénales et la Cour d’appel joignent leur propre liste de frais à celles remises avec l’acte d’accusation après la clôture des débats. Le Ministère public de la Confédération est tenu de remettre à la Cour des affaires pénales ou à la Cour d’appel sa liste de frais pour l’exercice de ses droits de partie dans la procédure judiciaire avant la clôture des débats.
1 RS 173.713.162
2018-2628 4579
Frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale. RO 2018 R du Tribunal pénal fédéral
Art. 3, al. 1
1 Pour autant que la loi le prévoie, les Cours des plaintes peuvent percevoir du
recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Si des motifs particuliers le justifient, il peut être renoncé à la perception de tout ou partie de l’avance de frais.
Art. 7bis Emoluments perçus dans les procédures d’appel et de révision (art. 73, al. 3, let. c, LOAP)
Dans les causes portées devant la Cour d’appel, les émoluments judiciaires se situent entre 200 et 100 000 francs.
Art. 22a Disposition transitoire relative à la modification du 21 août 2018 La modification du 21 août 2018 s’applique aussi aux affaires pendantes au moment de son entrée en vigueur.
II Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2019.
21 août 2018 Au nom du Tribunal pénal fédéral: Le président, Tito Ponti La secrétaire générale, Mascia Gregori Al-Barafi