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Ordonnance sur l'énergie
Ordonnance sur l’énergie (OEne)
Modification du 27 février 2019
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 2, let. c 2 Ne sont pas soumis à l’obligation de fournir une garantie d’origine les producteurs d’électricité dont les installations: c. ont une puissance nominale côté courant alternatif de 30 kVA au plus, ou
Art. 4, al. 1 et 3 1 Le marquage de l’électricité en vertu de l’art. 9, al. 3, let. b, LEne doit être effectué chaque année au moyen de garanties d’origine pour chaque kilowattheure fourni à des consommateurs finaux. En ce qui concerne les chemins de fer, les entreprises ferroviaires considérées font office de consommateurs finaux pour le marquage de l’électricité. 3 Indépendamment du type de marquage, elle doit publier son mix du fournisseur et la quantité totale d’électricité fournie à ses consommateurs finaux, au plus tard à la fin du mois de juin de l’année civile suivante. La publication se fait notamment par le biais de l’adresse Internet www.stromkennzeichnung.ch, gérée par toutes les entreprises soumises à l’obligation de marquage et librement accessible.
Art. 14, al. 2 2 Les terrains contigus dont au moins un est adjacent à la propriété sur laquelle se trouve l’installation de production sont également considérés comme le lieu de la production. Les terrains qui ne sont séparés que par une rue, une voie ferrée ou un
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cours d’eau sont également considérés comme contigus, moyennant l’accord du propriétaire concerné.
Art. 15 Condition du regroupement dans le cadre de la consommation propre 1 Le regroupement dans le cadre de la consommation propre est permis, pour autant que la puissance de production de l’installation ou des installations soit au moins de 10% de la puissance de raccordement du regroupement. 2 Les installations qui ne sont exploitées que 500 heures par an au maximum ne sont pas prises en compte dans le calcul de la puissance de production. 3 Si le regroupement dans le cadre de la consommation propre ne remplit ultérieu- rement plus la condition énoncée à l’al. 1, il ne peut perdurer que si les motifs du changement relèvent de ses participants existants.
Art. 16, al. 1, 1bis et 3 1 Le propriétaire foncier met à la charge des différents locataires et preneurs à bail les coûts suivants, déduction faite des recettes provenant de l’électricité injectée: a. pour l’électricité produite en interne:
1. les coûts de capital imputables de l’installation,
2. les coûts d’exploitation et d’entretien de l’installation;
b. les coûts pour l’électricité soutirée à l’extérieur, et c. les coûts pour la mesure interne, la mise à disposition des données, l’admi- nistration et la facturation. 1bis Les coûts visés à l’al. 1, let. a et b, sont facturés sur la base de la consommation et ceux visés à l’al. 1, let. c, sont facturés sur la base de la consommation ou à parts égales. 3 Les coûts internes visés à l’al. 1, let. a et c, qui sont facturés au locataire ne doivent pas dépasser les coûts par kilowattheure du produit électrique soutiré à l’extérieur. Si ces coûts internes sont inférieurs aux coûts du produit électrique soutiré à l’extérieur, le propriétaire foncier peut facturer en plus, au maximum, la moitié des économies réalisées.
Art. 18, al. 1, let. d 1 Les propriétaires fonciers doivent communiquer trois mois à l’avance au gestion- naire de réseau: d. la non-atteinte de la valeur prescrite à l’art. 15, al. 1.
Art. 35, al. 2
2 L’organe d’exécution facture le supplément au moins une fois par trimestre aux
gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux directement raccordés au réseau de transport, en fonction de la quantité d’énergie électrique soutirée par les
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consommateurs finaux, et le verse immédiatement dans le fonds alimenté par le supplément.
Art. 79, al. 3 3 Le mix du fournisseur peut être publié selon la règle fixée à l’art. 4, al. 3, jusqu’à fin 2019 pour l’année de livraison 2018.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2019.
27 février 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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