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AS 2021 405

Ordonnance sur la Haute école fédérale en formation professionnelle

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur la Haute école fédérale en formation professionnelle (Ordonnance sur la HEFP)

du 18 juin 2021

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 35 de la loi du 25 septembre 2020 sur la HEFP1, arrête:

Art. 1 Siège de la haute école La Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP) a son siège à Zollikofen.

Art. 2 Instituts régionaux La HEFP offre des prestations par l’intermédiaire de ses trois instituts régionaux sis en Suisse romande, en Suisse alémanique et en Suisse italienne.

Art. 3 Objectifs stratégiques du Conseil fédéral Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche soumet le projet d’objectifs stratégiques du Conseil fédéral pour la HEFP aux organisations faî- tières du monde du travail actives au niveau national, notamment à l’Union suisse des arts et métiers, à l’Union patronale suisse, à l’Union syndicale suisse et à Tra- vail.Suisse, pour avis.

Art. 4 Implication des partenaires de la formation professionnelle par la HEFP 1 La HEFP associe les organisations du monde du travail et les cantons à sa planifica- tion stratégique, à la définition de nouvelles offres d’enseignement et prestations et à la fixation de priorités en matière de recherche.

RS 412.106.1 1 RS 412.106

2021-2194 RO 2021 405

O sur la HEFP RO 2021 405

2 À cette fin, elle peut mettre en place des conseils consultatifs nationaux ou régionaux composés de représentants des organisations du monde du travail, des cantons et d’autres milieux intéressés.

Art. 5 Abrogation et modification d’autres actes

1 L’ordonnance du 14 septembre 2005 sur l’IFFP 2 est abrogée.

2 L’ordonnance-cadre LPers du 20 décembre 20003 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 4 Abrogé

Art. 6 Disposition transitoire Les art. 16 et 16a de l’ordonnance du 14 septembre 2005 sur l’IFFP4 restent appli- cables jusqu’au 31 décembre 2021.

Art. 7 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er août 2021, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 5, al. 2, entre en vigueur le 1er janvier 2022.

18 juin 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2 RO 2005 4607; 2006 4867; 2009 5933; 2011 1369; 2016 575 3 RS 172.220.11 4 2016 575

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