Lexipedia

AS 2021 687

Ordonnance sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé)

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé)

Modification du 3 novembre 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux1 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. gbis et i Au sens de la présente ordonnance, on entend par: gbis. zone infestée: une zone dans laquelle la dissémination d’un organisme de qua- rantaine est si avancée que son éradication n’y est plus possible; i. zone tampon: une zone indemne qui entoure un foyer d’infestation ou une zone infestée;

Art. 15, titre Délimitation des foyers d’infestation et des zones tampon correspon- dantes

Art. 16 Délimitation des zones infestées et des zones tampon correspondantes 1 L’office compétent délimite les zones infestées et les zones tampon correspondantes en accord avec les services compétents des cantons concernés. 2 La taille de la zone tampon est proportionnée au risque de dissémination de l’orga- nisme par voie naturelle ou du fait d’activités humaines. 3 S’il existe un risque particulièrement élevé que l’organisme se dissémine au-delà de la zone infestée, l’office compétent peut ordonner des mesures appropriées contre le

1 RS 916.20

2021-3620 RO 2021 687

O sur la santé des végétaux RO 2021 687

risque de dissémination, en accord avec les services compétents des cantons concer- nés. 4 L’office compétent publie la délimitation de la zone infestée dans la Feuille officielle suisse du commerce ou d’une autre manière appropriée.

Art. 23, let. h Si la présence d’un organisme de quarantaine potentiel est constatée, l’office compé- tent peut fixer par voie d’ordonnance les mesures suivantes pour cet organisme et pour les marchandises susceptibles de servir de vecteur à cet organisme, en attendant que les dommages susceptibles d’être causés par cet organisme nuisible soient clarifiés: h. délimitation de foyers d’infestation et de zones infestées, ainsi que des zones tampon correspondantes, selon les art. 15 et 16;

1 S’il existe un risque considérable que la forêt ne puisse plus remplir ses fonctions au sens de l’art. 1, al. 1, let. c, de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts en raison d’un organisme réglementé non de quarantaine que le DEFR et le DETEC ont désigné con- formément à l’art. 29, al. 2, en rapport avec le matériel forestier de multiplication, le service cantonal compétent peut prendre ou ordonner en particulier les mesures sui- vantes pour lutter contre ledit organisme réglementé non de quarantaine: a. l’élimination et la destruction appropriée de marchandises infestées;

Art. 34 Mesures équivalentes Lorsque les mesures d’un pays tiers assurent le même niveau de protection phytosa- nitaire que l’observation des conditions fixées sur la base de l’art. 33, al. 2, et que le pays tiers garantit dans le cadre de son activité de contrôle que des mesures équiva- lentes sont prises, l’office compétent peut reconnaître l’équivalence des mesures dans une ordonnance.

Art. 37, al. 1, let. d 1 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d’organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande l’importation de marchandises selon les art. 30 et 31 ainsi que de marchandises qui ne remplissent pas les conditions selon l’art. 33, à des fins: d. de préservation de ressources phytogénétiques qui sont directement mena- cées;

Art. 39, al. 4

4 Le DEFR et le DETEC peuvent prévoir, pour l’importation de certaines marchan-

dises, des dérogations au régime du passeport phytosanitaire si l’expérience montre que le risque phytosanitaire que ces marchandises présentent est faible, lorsque celles- ci:

O sur la santé des végétaux RO 2021 687

a. sont envoyées par des particuliers depuis l’UE, par la poste ou par un service de courrier, et b. ne sont pas utilisées en Suisse à des fins professionnelles ou commerciales.

Art. 64, al. 3

3 Ne sont pas tenues de s’annoncer les entreprises:

a. qui vendent exclusivement de petites quantités de marchandises, autres que les marchandises visées à l’art. 33, directement et sans moyen de communi- cation à distance, à des consommateurs finaux qui ne font pas un usage pro- fessionnel ou commercial des marchandises, ou b. qui doivent être agréées.

Art. 77, al. 3, phrase introductive, 4 et 5 3 Il délivre l’agrément pour l’établissement de passeports phytosanitaires pour les fa- milles, genres ou espèces de végétaux et pour les types d’objets désignés dans la de- mande lorsqu’il est démontré que l’entreprise: 4 Le SPF met à la disposition des entreprises soumises à l’obligation d’agrémentdu matériel d’information leur permettant d’acquérir les connaissances requises pour l’agrément visées à l’al. 3, let. b et c.

5 Le DEFR et le DETEC déterminent la manière dont les connaissances visées à

l’al. 3, let. b et c, doivent être démontrées. Ils peuvent notamment prévoir que la preuve doit être apportée par la participation à un cours ou par la réussite d’un examen.

2bis Elles disposent d’un plan d’urgence. Celui-ci précise les mesures d’urgence qui doivent être prises en cas de soupçon ou de constat de la présence d’organismes nui- sibles particulièrement dangereux, afin d’empêcher l’établissement ou la dissémina- tion de ceux-ci. Le plan doit être établi conformément aux prescriptions du SPF.

3 Elles ont en outre les obligations suivantes:

e. démontrer régulièrement au SPF qu’elles disposent des connaissances en ma- tière de santé des végétaux visées à l’art. 77, al. 3, let. b et c. 5 Le DEFR et le DETEC déterminent à quelle fréquence et sous quelle forme la preuve visée à l’al. 3, let. e, doit être apportée. Ils peuvent notamment prévoir que la preuve doit être apportée par la participation à un cours ou par la réussite d’un examen.

Art. 83, al. 1, let. c et e 1 Les passeports phytosanitaires ne peuvent être délivrés que pour des marchandises:

c. qui remplissent des conditions déterminées spécifiques aux marchandises, vi- sées à l’art. 59a, s’il s’agit de marchandises qui ont été produites en Suisse ou dans l’UE;

O sur la santé des végétaux RO 2021 687

e. qui ont, si nécessaire, été soumises aux mesures définies en vertu des art. 13, al. 1 et 5, 16, al. 3, 22, 23 et 36, al. 1.

Art. 96, al. 1

1 Sur demande, la Confédération indemnise de manière équitable les dommages qui

sont causés à l’agriculture ou à l’horticulture productrice du fait des mesures que le SPF a prises en vertu des art. 10, 13, 16, 22, 23, 25 et 29, al. 5. Le DEFR fixe les critères pour le calcul de l’indemnisation.

Art. 97, al. 1 1 La Confédération rembourse aux cantons, sur demande, 50 % des frais reconnus que ceux-ci ont engagé pour les mesures selon les art. 10, 11, 13 à 19, 22, let. c, 23, 25 et

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

3 novembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Ordonnance sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) | Lexipedia | Lexipedia