AS 2021 690
Ordonnance sur la désignation de la viande de volaille en fonction du mode de production (Ordonnance sur la désignation de la volaille, ODVo)
RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi
Ordonnance sur la désignation de la viande de volaille en fonction du mode de production (Ordonnance sur la désignation de la volaille, ODVo)
Modification du 3 novembre 2021
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la désignation de la volaille1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 14, al. 1, let. a, 15, al. 1 et 4, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2,
Remplacement d’expressions Dans tout l’acte: a. «office» est remplacé par «OFAG»; b. «poulet» est remplacé par «poule», en procédant aux ajustements grammati- caux nécessaires; c. ne concerne que le texte allemand.
Art. 1 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique à la viande fraîche de poule et de dinde.
2 Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux. Par viande fraîche, on entend la viande n’ayant subi aucun traitement de conservation autre que la réfri- gération, la congélation ou la surgélation, y compris les viandes conditionnées sous vide ou emballées sous atmosphère contrôlée.
2021-3627 RO 2021 690
O sur la désignation de la volaille RO 2021 690
3 La présente ordonnance ne s’applique pas à la viande de poule et de dinde provenant d’animaux n’ayant pas été gardés à des fins d’engraissement.
Art. 5, al. 1, let. c et d, et 2 1 Les contrôles par l’organisme de certification ou un service d’inspection mandaté par celui-ci concernant le respect des exigences mentionnées à l’annexe et de celles relatives à la traçabilité sont effectués: c. dans les abattoirs disposant d’un système de gestion de la qualité certifié par un organisme de certification accrédité en Suisse: une fois par an au moins; d. dans les abattoirs ne disposant pas d’un système de gestion de la qualité au sens de la let. c: quatre fois par an au moins. 2 L’organisme de certification informe l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et les autorités cantonales compétentes des irrégularités qu’il a constatées.
Art. 7, al. 2 2 Les désignations prévues dans les dispositions du règlement (CE) no 543/20083 sont considérées comme équivalentes aux désignations prévues dans les dispositions sui- vantes de la présente ordonnance:
Disposition du règlement (CE) no 543/2008 Disposition de la présente ordonnance
a. Annexe V, ch. b Art. 2, al. 1, let. a («Élevé à l’intérieur: système extensif») b. Annexe V, ch. c Art. 2, al. 1, let. c («Sortant à l’extérieur») c. Annexe V, ch. d Art. 2, al. 1, let. d («Fermier élevé en plein-air») d. Annexe V, ch. e Art. 2, al. 1, let. e («Fermier élevé en liberté»)
Art. 8, al. 1
1 L’OFAG exécute la présente ordonnance sous réserve de l’art. 9.
Art. 10 Abrogé
3 Règlement (CE) no 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d’ap- plication du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille, version du JO L 157 du 17.6.2008, p. 46.
O sur la désignation de la volaille RO 2021 690
II L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.
3 novembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
O sur la désignation de la volaille RO 2021 690
Annexe (art. 2)
Exigences relatives à l’utilisation de désignations concernant le mode d’élevage
Ch. 2
2. Stabulation particulièrement respectueuse des animaux
La désignation «Stabulation particulièrement respectueuse des animaux» n’est admise que si, pour les poules et les dindes, les dispositions pertinentes de l’art. 74 OPD4 et les dispositions de la législation sur la protection des animaux sont respectées.
Ch. 3, let. a, b et e
3. Sortant à l’extérieur
La désignation «Sortant à l’extérieur» ne peut être utilisée que: a. si les dispositions de l’art. 75 OPD concernant les sorties régulières en plein air et les dispositions d’exécution afférentes sont respectées pour les poules et les dindes; b. si la densité par mètre carré de surface du sol n’excède pas 27,5 kg de poids vif pour les poules et 25 kg de poids vif pour les dindes; lors du calcul de la surface du sol, 50 % de celle de l’aire à climat extérieur sont imputables; e. si la formule d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au moins 65 % de céréales, un maximum de 15 % de sous-produits céréaliers étant imputable.
Ch. 4, phrase introductive, let. b et e, et ch. 4.2
4. Fermier élevé en plein air
4.1 La désignation «Fermier élevé en plein air» ne peut être utilisée que:
b. si la densité par mètre carré de plancher d’étable n’excède pas:
1. pour les poules, 25 kg de poids vif; pour des logements mobiles
n’excédant pas 150 m2 de plancher et permettant l’accès à une aire à climat extérieur 24 heures sur 24, la densité peut être portée à 30 kg de poids vif par m2 au maximum; lors du calcul de la surface du sol, 50 % de celle de l’aire à climat extérieur sont imputables,
2. pour les dindes, 35 kg de poids vif; lors du calcul de la surface du
sol, 50 % de celle de l’aire à climat extérieur sont imputables,
4 RS 910.13
O sur la désignation de la volaille RO 2021 690
e. si les poules, à partir du 42e jour, et les dindes, à partir du 56e jour, ont accès au pâturage toute la journée; par temps très venteux, en cas de cou- verture neigeuse dans les environs ou de températures trop basses au re- gard de l’âge des animaux, il est possible de restreindre l’accès au pâtu- rage; 4.2 Si les exigences prévues à l’al. 3 ne peuvent pas être respectées pendant une certaine période en raison d’une mesure ordonnée par les autorités, la dési- gnation de la viande peut tout de même porter la mention «Fermier élevé en plein air», à condition que: a. l’accès des animaux à l’aire à climat extérieur prévu à l’art. 74 OPD ait été garanti sans interruption, et b. la durée du non-respect des exigences prévues au ch. 3 ne dépasse pas
16 semaines.
O sur la désignation de la volaille RO 2021 690