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AS 2021 751

Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA)

du 3 novembre 2021

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 7a, al. 6, 16, 45b, al. 3, 45f et 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)1, vu les art. 165gbis, 177, al. 1, et 185, al. 2 et 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente ordonnance régit: a. les devoirs de notification liés à l’enregistrement des unités d’élevage, des animaux et du trafic des animaux; b. les tâches et les obligations d’Identitas SA; c. l’exploitation des systèmes d’information suivants et le traitement des don- nées dans ces systèmes:

1. banque de données sur le trafic des animaux (BDTA),

2. système d’information destiné au calcul de l’effectif de bétail en unités

de gros bétail (calculateur UGB),

3. système d’information destiné à l’établissement et au traitement des

documents d’accompagnement électroniques pour animaux à onglons (e- Transit); d. le financement des tâches d’Identitas SA et la perception d’émoluments par Identitas SA.

RS 916.404.1

2021-3629 RO 2021 751

Identitas SA et banque de données sur le trafic des animaux. O RO 2021 751

Art. 2 Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. détenteur de l’animal: personne physique ou morale, société de personnes ou collectivité de droit public gérant une unité d’élevage pour son propre compte et à ses risques et périls; b. unité d’élevage: unité d’élevage au sens de l’art. 6, let. o, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)3; c. numéro d’identification de l’animal:

1. concernant les animaux à onglons: numéro de marque auriculaire visé à

l’art. 10 OFE,

2. concernant les équidés: Universal Equine Life Number (UELN) visé à

d. numéro Agate: numéro attribué à une personne par le système IAM du portail Internet Agate visé à l’art. 20 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les sys- tèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)4 lors de l’en- registrement; e. système IAM: système de gestion des identités du portail Internet Agate (Iden- tity and Access Management) visé à l’art. 20a OSIAgr; f. effectif: animaux qui séjournent dans une unité d’élevage.

Chapitre 2 Tâches et obligations d’Identitas SA

Art. 3 Tâches

1 Identitas SA exploite:

a. la BDTA, conformément à l’art. 7a, al. 1 et 5, LFE; b. le calculateur UGB; c. l’e-Transit.

2 Elle fournit l’infrastructure et les services informatiques pour:

a. le système d’information pour les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes (Fleko) prévu par l’ordonnance du 6 juin

2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public

(OSIVét)5; b. le système d’information pour le contrôle des bovins à l’abattoir (Ribes). 3 Elle effectue la maintenance des systèmes informatiques visés aux al. 1 et 2, les développe et, si nécessaire, les remplace. Elle fournit un soutien technique aux utili- sateurs.

3 RS 916.401 4 RS 919.117.71 5 RS 916.408

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4 Elle veille à ce que les utilisateurs s’authentifient via le système IAM pour l’accès aux systèmes d’information visés aux al. 1 et 2.

5 En outre, elle accomplit les tâches suivantes;

a. elle fournit un soutien technique pour le système d’information centralisé relatif aux flux d’éléments fertilisants (Hoduflu) visé à l’art. 14 OSIAgr6; b. elle fournit un soutien aux utilisateurs pour la connexion au portail Internet Agate; c. elle fournit les marques auriculaires destinées aux animaux à onglons; d. elle verse les contributions aux frais d’élimination des sous-produits animaux; e. elle encaisse la taxe perçue à l’abattage.

Art. 4 Matériel informatique, logiciel, fichiers 1 Identitas SA est propriétaire de l’infrastructure nécessaire à l’accomplissement de ses tâches selon l’art. 3, y compris le matériel informatique et le logiciel. L’al. 2 demeure réservé. 2 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) est propriétaire du logiciel nécessaire à l’accomplissement des tâches visées à l’art. 3, al. 2. 3 Si Identitas SA n’accomplit plus une tâche, elle devra transmettre à la Confédération le logiciel correspondant et la documentation qui s’y rapporte. 4 La Confédération est propriétaire des fichiers qui sont établis lors de l’accomplisse- ment des tâches visées à l’art. 3.

Art. 5 Acquisitions En ce qui concerne les acquisitions dans le domaine de l’accomplissement des tâches, Identitas SA est assujettie ou droit des marchés publics de la Confédération. Elle rend les décisions qui sont nécessaires dans le cadre de la procédure d’adjudication.

Art. 6 Convention de prestations 1 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) conclut avec Identitas SA une convention de prestations pour les tâches prévues à l’art. 3, al. 1 et 5, let. a à d, ainsi que pour les tâches prévues à l’art. 3, al. 3 et 4, qui concernent la BDTA, le calculateur UGB et l’e-Transit.

2 L’OSAV conclut une convention de prestations avec Identitas SA pour les tâches

prévues à l’art. 3, al. 2 et 5, let. d, ainsi que pour les tâches prévues à l’art. 3, al. 3 et 4, qui concernent le Fleko et le Ribes. 3 Les conventions de prestations règlent notamment l’étendue, la qualité et le finan- cement des prestations à fournir.

6 RS 919.117.71

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Art. 7 Prestations commerciales 1 Les prestations qui ne sont pas mentionnées à l’art. 3 sont considérées comme des prestations commerciales. 2 Identitas SA ne doit pas utiliser les données obtenues lors de l’accomplissement de ses tâches pour ses prestations commerciales.

Art. 8 Mesures en cas de soupçon d’infraction 1 Si elle soupçonne une infraction à la législation sur les épizooties ou à la législation agricole, Identitas SA en informe le service cantonal compétent. 2 Si elle soupçonne une infraction à la législation douanière ou à la législation sur la taxe sur la valeur ajoutée, elle en informe le service fédéral compétent.

Art. 9 Surveillance 1 L’OFAG surveille l’accomplissement des tâches incombant à Identitas SA en vertu de l’art. 3, al. 1 et 5, let. a à d, ainsi que des tâches prévues à l’art. 3, al. 3 et 4, qui concernent la BDTA, le calculateur UGB et l’e-Transit. L’OSAV surveille l’accom- plissement des tâches incombant à Identitas SA en vertu de l’art. 3, al. 2 et 5, let. e, ainsi que des tâches prévues à l’art. 3, al. 3 et 4, qui concernent le Fleko et le Ribes.

2 L’OFAG peut effectuer des contrôles sans préavis auprès d’Identitas SA.

Chapitre 3 BDTA Section 1 Contenu de la BDTA

Art. 10 Données La BDTA contient les données concernant: a. les unités d’élevage et les détenteurs d’animaux visés aux art. 12 à 15; b. les animaux et le trafic des animaux visés aux art. 15 à 20; c. les données sur l’états de santé des animaux et des unités d’élevage, ainsi que les données relatives à l’utilisation d’antibiotiques selon l’art. 12; d. les demandes de contributions aux frais d’élimination des sous-produits ani- maux; e. les demandes de parts de contingent de viande et de produits à base de viande visées à l’art. 24 de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucheire (OBB)7; f. la taxation neutre de la qualité des animaux abattus visée à l’art. 3 OBB; g. les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes qui concernent la salubrité de la viande.

7 RS 916.341

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Art. 11 Historique et informations détaillées

1 L’historique comprend les données suivantes relatives à un animal:

a. numéro d’identification de l’animal; b. numéros BDTA des différentes unités d’élevage où l’animal séjourne ou a séjourné; c. adresse de l’emplacement et région d’appartenance des différentes unités d’élevage où l’animal séjourne ou a séjourné; d. nom et adresse des différents détenteurs qui détiennent ou ont détenu l’animal; e. concernant les bovins, les buffles et les bisons: date et événement selon l’an- nexe 1, ch. 1, dans les unités d’élevage où l’animal séjourne ou a séjourné; f. concernant les ovins et les caprins: date et événement selon l’annexe 1, ch. 2, dans les unités d’élevage où l’animal séjourne ou a séjourné; g. concernant les équidés: nom et adresse du propriétaire. 2 Le statut de l’historique de l’animal montre si l’historique d’un bovin, d’un buffle, d’un bison ou d’un ovin ou d’un caprin sont exhaustives et correctes: a. statut «OK»: l’historique de l’animal est exhaustif et correct; b. statut «incorrect»: l’historique de l’animal est incomplet et incorrect; c. statut «provisoirement OK»: des notifications sont en suspens avant l’expira- tion du délai de notification. 3 Les informations détaillées comprennent les données suivantes relatives à un animal:

a. le genre, la race, le sexe et, si elle est connue, la robe de l’animal; b. le numéro d’identification de la mère et, s’il est connu, du père de l’animal; c. si elles sont connues, les naissances multiples; d. concernant les bovins, les buffles d’Asie et les bisons ainsi que les ovins et les caprins: le type d’utilisation; e. concernant les équidés: numéro de la puce électronique, signalement verbal rudimentaire et utilisation prévue conformément à l’art. 15 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV)8.

Art. 12 Données tirées d’autres systèmes d’information La BDTA peut reprendre les données d’autres systèmes d’information: a. du système d’information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions visé aux art. 2 à 5 de l’ OSIAgr 9: les données sur les unités d’élevage et les détenteurs d’animaux visées aux art. 7 et 18a OFE10;

8 RS 812.212.27 9 RS 919.117.71 10 RS 916.401

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b. du système d’information du service vétérinaire public (ASAN) selon

1. concernant les bovins, les buffles ainsi que les unités d’élevage compre-

nant de tels animaux: le statut relatif à la diarrhée virale bovine (statut BVD) des animaux et des unités d’élevage,

2. concernant les unités d’élevage comprenant des ovins: le statut piétin

d’une unité d’élevage,

3. l’information indiquant si les exigences fixées à l’art. 36, al. 2, de l’or-

donnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux12 ont été remplies; c. du système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire (SI ABV) visé dans l’ordonnance du 31 octobre 2018 concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire (O-SI ABV)13: les données sur l’utilisation par les détenteurs d’animaux visées à l’art. 2, al. 1, let. b, ch. 1, O-SI ABV; d. de Fleko selon l’OSIVét: les résultats du contrôle des animaux avant l’abat- tage et du contrôle des viandes qui concernent la salubrité de la viande; e. de eTransit: informations sur les documents d’accompagnement établis élec- troniquement; f. du système IAM: les données sur les utilisateurs de la BDTA.

Section 2 Enregistrement des personnes, des unités d’élevage et du trafic des animaux

Art. 13 Données relatives aux personnes et aux unités d’élevage 1 Les détenteurs de bovins, de buffles, de bisons, d’ovins, de caprins et de porcins, ainsi que les détenteurs d’animaux des unités d’élevage de volailles domestiques de plus de 250 places pour des animaux d’élevage, de plus de 1000 places pour les poules pondeuses, ayant une surface de base du poulailler de plus de 333 m2 pour les poulets à l’engrais ou de plus de 200 m2 pour les dindes à l’engrais,doivent transmettre à la BDTA les données suivantes: a. le numéro de téléphone et la langue de correspondance; b. les coordonnées postales ou bancaires. 2 Les détenteurs de bovins, de buffles, de bisons, d’ovins, de caprins et de porcins doivent transmettre à la BDTA les données sur le type d’utilisation de l’unité d’éle- vage. Cette obligation n’est pas valable pour les abattoirs.

11 RS 916.408 12 RS 916.441.22 13 RS 812.214.4

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3 Les modifications des données visées aux al. 1 et 2 doivent en outre être transmises. Les modifications du type d’utilisation de l’élevage doivent être transmises dans un délai de trois jours. 4 Les détenteurs de volaille domestique peuvent en outre transmettre des indications concernant le bâtiment.

Art. 14 Enregistrement dans le système IAM 1 Les propriétaires d’équidés, les personnes qui identifient les équidés conformément à l’art. 15a, al. 2, OFE14, les personnes mandatées visées à l’art. 22, ainsi que les en- treprises de transformation de la viande et les entreprises pratiquant le commerce de viande qui veulent déposer une demande de parts de contingents selon l’art. 24b OBB15, doivent s’enregistrer dans le système IAM et transmettre les données sui- vantes: a. le nom et l’adresse; b. le numéro de téléphone et la langue de correspondance; c. l’adresse de courrier électronique. 2 Les modifications des données visées à l’al. 1 doivent également être transmises.

Art. 15 Attribution du numéro BDTA et du numéro d’identification

1 Identitas SA attribue à chaque unité d’élevage un numéro BDTA.

2 Elle attribue un numéro BDTA aux entreprises de transformation de la viande et aux entreprises pratiquant le commerce de viande enregistrées.

3 Elle attribue un numéro d’identification à tous les animaux à onglons.

Art. 16 Données relatives aux bovins, aux buffles et aux bisons 1 Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d’animaux doivent trans- mettre les données à la BDTA conformément à l’annexe 1, ch. 1. 2 Le changement du type d’utilisation d’une vache selon l’annexe 1, ch. 1, let. h doit être transmis dans un délai de trois jours ouvrables. 3 Si un animal meurt à l’abattoir ou pendant le transport à l’abattoir et qu’il y est éli- miné, l’abattoir doit transmettre les données conformément à l’annexe 1, ch. 1, let. f.

Art. 17 Données relatives aux ovins et aux caprins 1 Pour les ovins et les caprins, les détenteurs d’animaux doivent transmettre les don- nées à la BDTA conformément à l’annexe 1, ch. 2. 2 Tout changement du type d’utilisation d’un animal mère selon l’annexe 1, ch. 2, let. h, doit être transmis dans les trois jours ouvrables.

14 RS 916.401 15 RS 910.341

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3 Si un animal meurt à l’abattoir ou pendant le transport à l’abattoir et qu’il y est éli- miné, l’abattoir doit transmettre les données conformément à l’annexe 1, ch. 2, let. f.

Art. 18 Données relatives aux porcins Pour les porcins, les détenteurs d’animaux doivent transmettre les données à la BDTA conformément à l’annexe 1, ch. 3.

Art. 19 Données relatives aux équidés 1 Les propriétaires d’équidés doivent transmettre les données à la BDTA conformé- ment à l’annexe 1, ch. 4, let. a à i. 2 Le propriétaire précédent transmet les données conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. h; le nouveau propriétaire transmet les données conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. i. 3 Si, à l’âge adulte, un animal n’atteint pas la taille finale de plus de 148 cm attendue à la naissance ou à l’importation, le propriétaire doit transmettre les indications corri- gées à la BDTA. 4 Les personnes qui identifient les équidés selon l’art. 15a, al. 2,OFE16, doivent trans- mettre les données à la BDTA conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. k.

5 Les abattoirs doivent transmettre à la BDTA:

a. les données conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. j; b. les données conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. d, si un animal meurt à l’abattoir ou pendant le transport à l’abattoir et qu’il y est éliminé.

Art. 20 Procuration pour la modification de données d’équidés À la naissance d’un équidé, le propriétaire peut, avant de commander le passeport de base, habiliter le service qui émet le passeport équin (art. 15c OFE17) à modifier les données de l’équidé dans la BDTA.

Art. 21 Données relatives aux volailles domestiques Lors de la mise au poulailler d’un nouveau troupeau, le détenteur d’une unité d’éle- vage qui dépasse les limites fixées à l’art. 13, al. 1, doit transmettre les données à la BDTA conformément à l’annexe 1, ch. 5.

Art 22 Forme de la transmission des données Les données visées aux art. 13 et 16 à 21 doivent être transmises par voie électronique via le portail Internet Agate ou l’interface visée à l’art. 40, al. 1.

16 RS 916.401 17 RS 916.401

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Art. 23 Transmission de données par des tiers mandatés

1 Les personnes compétentes pour la transmission de données conformément aux

art. 16 à 21 peuvent mandater des tiers pour la transmission des données, à l’exception de la transmission du changement de l’utilisation prévue chez les équidés, conformé- ment à l’annexe 1, ch. 4, let. f. 2 Elles doivent transmettre elles-mêmes le mandat à la BDTA. Pour ce faire, elles doivent lui fournir le numéro Agate des personnes mandatées.

3 Elles doivent également transmettre à la BDTA le retrait d’un mandat.

4 Les mandats sont valables individuellement pour chaque espèce animale.

Art. 24 Vérification des données Identitas SA vérifie l’exhaustivité et la plausibilité des données visées aux art. 16 à 21. En cas de données incomplètes ou non plausibles, elle en informe la personne qui a fourni les données et lui donne la possibilité de compléter ou corriger les données.

Art. 25 Rectification des données 1 Les personnes soumises au devoir de notification et les mandataires peuvent effacer en ligne, dans un délai de dix jours, les données qu’elles ont transmises, à l’exception de la notification du changement de l’utilisation prévue chez les équidés, conformé- ment à l’annexe 1, ch. 4, let. f. 2 L’abattoir peut modifier en ligne le numéro BDTA du requérant visé à l’annexe 1, ch. 1, let. e, ch. 7, ch. 2, let. e, ch. 7 et ch. 4, let. j, ch. 5, jusqu’à 30 jours après l’abat- tage. 3 Les personnes soumises au devoir de notification et les mandataires peuvent, jusqu’à une année après la mort d’un animal, demander, par écrit ou par téléphone, à Identitas SA la rectification des données qu’elles ont transmises.

4 Les documents d’accompagnement prévus à l’art. 12 OFE18 sont joints aux de-

mandes de rectification des données, conformément à l’annexe 1, ch. 1, let. c à e, ch. 2, let. c à e, et ch. 3, let. b et c.

Art. 26 Mise à jour du statut de l’historique de l’animal pour les animaux à onglons Identitas SA actualise le statut de l’historique de l’animal après chaque notification concernant un bovin, un buffle, un bison, un ovin ou un caprin.

18 RS 916.401

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Art. 27 Attribution de l’UELN, confirmation d’enregistrement et transmission des données dans le domaine des équidés 1 Identitas SA attribue à chaque équidé un UELN sur la base de la notification de nais- sance. Les exceptions relatives aux organisations étrangères reconnues sont réglées à 2 Elle transmet au propriétaire et au détenteur de l’animal, suite à la notification de naissance, une confirmation d’enregistrement comprenant les indications suivantes: a. l’UELN attribué à l’animal; b. les données saisies, conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. a; c. une indication sur la suite de la procédure en matière d’identification (art. 15a, al. 1, OFE) et l’établissement du passeport (art. 15c, al. 1, OFE); d. une section réservée au devoir de communication en cas de changement du détenteur de l’animal, conformément à l’art. 23 OMédV20 et à la déclaration sanitaire, conformément à l’art. 24 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes21. 3 Elle transmet à l’Organisation du monde du travail Métiers liés au cheval les données suivantes concernant chaque unité d’élevage comprenant des équidés, en vue du pré- lèvement de la taxe pour le fonds en faveur de la formation professionnelle: a. le numéro BDTA de l’unité d’élevage; b. le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone du détenteur de l’animal; c. le nombre d’équidés qui séjournent dans l’unité d’élevage; d. le nombre d’équidés âgés de plus de 195 jours qui séjournent dans l’unité d’élevage; e. le nombre d’équidés dont le changement d’unité d’élevage n’a pas été notifié par le propriétaire.

Art. 28 Établissement des passeports et des passeports de base pour équidés, livraison de l’autocollant pour équidés 1 Identitas SA établit les passeports des bovins, des buffles et des bisons destinés à l’exportation. 2 Elle établit les passeports de base pour équidés et les met sur demande à la disposi- tion des services émetteurs de passeports visés à l’art. 15dbis, al. 2, OFE22. 3 En cas de changement de l’utilisation prévue d’un équidé, soit d’animal de rente à animal de compagnie, elle met à la disposition du propriétaire l’autocollant corres- pondant à coller dans le passeport équin.

19 RS 916.401 20 RS 812.212.27 21 RS 817.190 22 RS 916.401

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Section 3 Demandes de parts de contingent d’importation de viande et de produits à base de viande et collecte des données pertinentes

Art. 29 Garantie du dépôt des demandes Identitas SA garantit que les demandes de parts de contingent selon l’art. 24b OBB23 puissent être déposées dans la BDTA.

Art. 30 Transmission des données pour l’attribution du contingent Identitas SA établit pour chaque période de référence, par requérant, les données sui- vantes et les transmet à l’OFAG au plus tard le 7 septembre précédant la période con- tingentaire: a. le nombre de bovins, d’ovins, de caprins et d’équidés selon l’art. 24a OBB24; b. les numéros du permis général d’importation de la personne autorisée, le cas échéant, à utiliser la part du contingent au sens de l’art. 14, al. 1 et 2, de l’or- donnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles25.

Section 4 Résultats de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus

Art. 31 1 Identitas SA traite les résultats la taxation neutre de la qualité des animaux abattus visée à l’art. 3, al. 3, OBB26. 2 Elle met à la disposition de l’organisation chargée de la taxation neutre de la qualité visée à l’art. 3 OBB le résultat de cette taxation.

Section 5 Publication des évaluations

Art. 32 Identitas SA publie les évaluations anonymisées des données collectées. Les données sont présentées de sorte à exclure toute possibilité de conclusion individuelle quant aux personnes ou unités d’élevage, aux organisations d’élevage, de producteurs, de production sous label ou aux services sanitaires. Ces publications doivent être acces- sibles au public.

23 RS 916.341 24 RS 916.341 25 RS 916.01 26 RS 916.341

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Section 6 Droits d’accès et interfaces avec d’autres systèmes d’information

Art. 33 Autorisation générale

1 Toute personne peut consulter et utiliser les données suivantes:

a. les données la concernant; b. les données relatives aux unités d’élevage:

1. concernant les unités d’élevage agricoles au sens de l’art. 11 de l’ordon-

nance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)27: la ré- gion d’appartenance,

2. concernant des unités d’élevage comprenant des bovins, des buffles ou

des bisons: le statut BVD,

3. concernant les unités d’élevage comprenant des ovins: le statut piétin;

c. les données relatives à chaque animal:

1. historique de l’animal,

2. informations détaillées sur l’animal,

3. concernant les bovins, les buffles et les bisons: le statut BVD, le statut de

l’historique de l’animal et la date de naissance,

4. concernant les ovins et les caprins: le statut de l’historique et la date de

naissance,

5. concernant les équidés: l’utilisation prévue au sens de l’art. 15 de

2 Le numéro d’identification de l’animal ou le numéro de la puce électronique servent de code d’accès pour la consultation des données visées à l’al. 1, let. b. Le numéro d’identification de l’animal ou le numéro de la puce électronique servent de code d’ac- cès pour la consultation des données visées à l’al. 1, let. c. L’utilisateur se procure lui- même ces codes d’accès.

Art. 34 Services administratifs ainsi qu’entreprises, organisations et organes de contrôle mandatés L’OFAG, l’OSAV, l’Office fédéral de la statistique, l’Office fédéral pour l’approvi- sionnement économique du pays, l’Office fédéral de l’environnement, le Bureau fé- déral de la consommation, l’Administration fédérale des douanes et l’Institut suisse des produits thérapeutiques, les services cantonaux compétents, ainsi que les entre- prises, les organisations et les organes de contrôle qu’ils ou que la Confédération ont mandatés, peuvent consulter et utiliser toutes les données de la BDTA pour accomplir leurs tâches.

27 RS 910.91 28 RS 812.212.27

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Art. 35 Organisations d’élevage, de producteurs, de production sous label et services sanitaires 1 Les organisations d’élevage, de producteurs, de production sous label et les services sanitaires peuvent consulter et utiliser les données suivantes de leurs membres dans la BDTA: a. le numéro BDTA, l’adresse de l’emplacement et les coordonnées des unités d’élevage, le numéro de la commune ainsi que le type d’unité d’élevage selon b. la liste des numéros d’identification des animaux qui séjournent dans les uni- tés d’élevage ou qui y ont séjourné; c. le nom, l’adresse et le numéro d’identification cantonal des détenteurs d’ani- maux; d. les numéros d’identification sur les marques auriculaires qui ont été fournis par Identitas SA aux membres des organisations concernées; e. concernant les bovins les buffles d’Asie, les bisons, les ovins et les caprins,: l’historique et les informations détaillées de tous les animaux qui séjournent ou qui ont séjourné dans les unités d’élevage de leurs membres; f. concernant les porcins: les données visées à l’annexe 1, ch. 3, relatives à tous les groupes d’animaux qui séjournent dans les unités d’élevage des membres ou qui y ont séjourné; g. concernant les équidés: le nom et l’adresse du propriétaire, les informations détaillées sur l’animal, l’historique de l’animal et les données visées à l’an- nexe 1, ch. 3, de tous les équidés enregistrés auprès des organisations concer- nées. 2 Les organisations d’élevage, de producteurs et de production sous label ainsi que les services sanitaires peuvent consulter dans la BDTA et utiliser les autres données vi- sées aux art. 13 à 21 qui concernent leurs membres, pour autant que ceux-ci y consen- tent dans la BDTA.

Art. 36 Détenteurs d’animaux 1 Le détenteur de l’animal peut consulter les données ci-après dans la BDTA et les utiliser: a. les données relatives à sa propre unité d’élevage; b. la liste concernant son propre effectif avec le numéro d’identité de chaque animal à la date du jour ou à une date antérieure. 2 Les détenteurs d’animaux chez lesquels un animal a séjourné et, le cas échéant, le bénéficiaire du transfert d’un droit à une part de contingent selon l’art. 24, al. 3, OBB30 peuvent consulter les données ci-après dans la BDTA et les utiliser: a. les résultats de la taxation neutre de la qualité au sens de l’art. 3, al. 1, OBB;

29 RS 916.401 30 RS 916.341

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b. la valeur L*; c. les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes qui concernent la salubrité de la viande.

Art. 37 Propriétaires d’équidés Les propriétaires d’équidés peuvent consulter et utiliser les données relatives aux équidés qui leur appartiennent.

Art. 38 Mandataire Les personnes mandatées visées à l’art. 23 peuvent consulter et utiliser les mêmes données de la BDTA que leurs mandants.

Art. 39 Tiers 1 Sur demande, l’OFAG peut autoriser des tiers à consulter et à utiliser des données, à des fins zootechniques ou de recherches scientifiques, pour autant qu’ils s’engagent par écrit à respecter les dispositions relatives à la protection des données. 2 Identitas SA doit conclure un contrat avec les tiers qui souhaitent consulter et utiliser des données non anonymisées. Avant la signature le contrat est soumis à l’approbation de l’OFAG.

Art. 40 Interfaces avec d’autres systèmes 1 Identitas SA met à disposition des interfaces électroniques permettant l’échange de données avec la BDTA. 2 Identitas SA utilise d’autres interfaces internes avec la BDTA pour accomplir ses tâches. Elle n’est autorisée à utiliser que l’interface visée à l’al. 1 aux fins de ses pres- tations commerciales au sens de l’art. 7.

3 Les systèmes d’information ci-dessous peuvent tirer des données de la BDTA:

a. le système ASAN; b. le système d’information pour les données des laboratoires; c. le système d’information sur les antibiotiques utilisés en médecine vétérinaire; d. le système d’information pour les données de contrôle; e. le système d’évaluation et d’analyse pour les denrées alimentaires et la santé vétérinaire (ALVPH); f. le calculateur UGB; g. l’e-Transit; h. le Fleko; i. le Ribes.

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Chapitre 4 Calculateur UGB

Art. 41 But et contenu du calculateur UGB 1 Le calculateur UGB permet de calculer les effectifs en unités de gros bétail (UGB) sur la base des données de la BDTA. 2 Il contient les données sur les unités d’élevage et les données calculées selon les art. 42 à 44.

Art. 42 Données issues d’autres système d’information Le calculateur UGB peut reprendre les données suivantes issues d’autres systèmes d’information: a. de la BDTA: les données sur les unités d’élevage, les détenteurs d’animaux et les animaux; b. du système IAM: les données sur les utilisateurs du calculateur UGB.

Art. 43 Calcul des valeurs UGB pour les bovins, buffles, bisons et équidés 1 Identitas SA calcule ou détermine chaque année les données visées aux art. 36 et 37 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)31 pour les bo- vins, buffles, bisons et équidés, selon la catégorie d’animaux et par unité d’élevage: a. dans les exploitations à l’année selon l’art. 6 OTerm32: l’effectif déterminant et l’effectif au 1er janvier, y compris la liste de tous les animaux; b. dans les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages communau- taires selon les art. 8 et 9 OTerm, sans les bisons: l’effectif déterminant et l’effectif au 25 juillet, y compris la liste de tous les animaux; c. l’évolution des effectifs dans les exploitations à l’année, les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages communautaires, durant les pé- riodes de références visées à l’art. 36 OPD.

2 Elle enregistre les données visées à l’al. 1 dans le calculateur UGB.

3 Elle met les données à la disposition des services cantonaux compétents, de l’OFAG et de l’Office fédéral de la statistique. 4 L’OFAG édicte les dispositions relatives au mode de calcul et à la forme de mise à disposition des données.

Art. 44 Calcul des valeurs UGB pour les ovins et les caprins 1 Identitas SA calcule ou détermine chaque année les données visées aux art. 36 et 37 OPD33 pour les ovins et caprins selon la catégorie d’animaux et par unité d’élevage:

31 RS 910.13 32 RS 910.91 33 RS 910.13

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a. dans les exploitations à l’année selon l’art. 6 OTerm34: l’effectif déterminant et l’effectif au 1er janvier, y compris la liste de tous les animaux; b. dans les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages communau- taires selon les art. 8 et 9 OTerm: l’effectif déterminant et l’effectif au 25 juil- let, y compris la liste de tous les animaux; c. l’évolution des effectifs dans les exploitations à l’année, les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages communautaires, durant les pé- riodes de références visées à l’art. 36 OPD. 2 Elle calcule ou détermine une fois les données pour les années de référence selon

3 Elle enregistre les données visées à l’al. 1 dans le calculateur UGB.

4 Elle met les données à la disposition des services cantonaux compétents, de l’OFAG et de l’Office fédéral de la statistique. 5 L’OFAG édicte les dispositions relatives au mode de calcul et à la forme de mise à disposition des données.

Art. 45 Établissement de la liste UGB pour les bovins, buffles d’Asie, bisons et équidés Au plus tard 15 jours après l’échéance des périodes de référence visées à l’art. 36 OPD35, Identitas SA met à la disposition du détenteur d’animaux, par voie électro- nique, une liste de ses bovins, buffles d’Asie, bisons et équidés. Cette liste comprend: a. les indications visés à l’art. 43, al. 1; b. pour les bovins, les buffles d’Asie et les bisons, les données portant sur le type d’utilisation au sens de l’annexe 1, ch. 1, let. h, ch. 3; c. pour les équidés, les données sur l’utilisation prévue au sens de l’art. 15

Art. 46 Établissement de la liste UGB pour les ovins et les caprins Au plus tard 15 jours après l’échéance des périodes de référence visées à l’art. 36 OPD37, Identitas SA met à la disposition du détenteur d’animaux, par voie électro- nique, une liste de ses ovins et caprins. Cette liste comprend les indications visés à l’art. 44, al. 1, ainsi que les données portant sur le type d’utilisation au sens de l’an- nexe 1, ch. 2, let. h, ch. 3.

34 RS 910.91 35 RS 910.13 36 RS 812.212.27 37 RS 910.13

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Art. 47 Mise à disposition d’un instrument de calcul pour les bovins, les buffles d’Asie, les bisons et les équidés Identitas SA met à la disposition des détenteurs d’animaux ainsi que des services ad- ministratifs et des entreprises, organisations et organes de contrôle mandatés visés à l’art. 34, un instrument permettant de convertir pour une période de leur choix, d’un an au plus: a. l’effectif des bovins, des buffles d’Asie, des bisons et des équidés, en unités de gros bétail par catégorie d’animaux; b. concernant la mise à l’alpage et l’estivage, l’effectif des bovins, des buffles d’Asie et des équidés, en pâquiers normaux par catégorie d’animaux.

Art. 48 Calcul des valeurs UGB pour les ovins et les caprins Identitas SA met à la disposition des détenteurs d’animaux ainsi que des services ad- ministratifs et des entreprises, organisations et organes de contrôle mandatés visés à l’art. 34 un instrument permettant de convertir pour une période de leur choix, d’un an au plus: a. l’effectif des ovins et des caprins, en unités de gros bétail par catégorie d’ani- maux; b. concernant la mise à l’alpage et l’estivage, l’effectif des ovins et des caprins, en pâquiers normaux par catégorie d’animaux.

Art. 49 Droits d’accès et interfaces avec d’autres systèmes 1 Les détenteurs d’animaux peuvent consulter et utiliser les donnée du calculateur UGB relatives à leur propre unité d’élevage. 2 L’OFAG, l’OSAV, l’Office fédéral de la statistique, l’Office fédéral pour l’appro- visionnement économique du pays, les services cantonaux compétents, ainsi que les entreprises, les organisations et les organes de contrôle qu’ils ou que la Confédération ont mandatés, peuvent consulter et utiliser toutes les donnée du calculateur UGB pour accomplir leurs tâches. 3 La BDTA, e-Transit, Fleko et Ribes peuvent acquérir des données à partir du calcu- lateur UGB au moyen d’interfaces.

Chapitre 5 e-Transit

Art. 50 But et contenu d’e-Transit 1 Le système d’information E-Transit sert à établir et à traiter les documents d’accom- pagnement pour les animaux à onglons au sens de l’art. 12 OFE38.

38 RS 916.401

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2 Il contient les données visées à l’art. 12, al. 2, OFE et à l’art. 152, al. 1, let. e, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux39.

Art. 51 Attribution du numéro d’identification Identitas SA attribue un numéro d’identification à chaque document d’accompagne- ment électronique.

Art. 52 Données provenant d’autres systèmes d’information Le système e-Transit peut tirer les données suivantes d’autres systèmes d’information: a. de la BDTA: les données relatives aux unités d’élevage, aux détenteurs d’ani- maux et aux animaux; b. du système IAM: les données sur les utilisateurs d’e-Transit.

Art. 53 Utilisation d’e-Transit 1 Quiconque veut utiliser e-Transit sans être enregistré dans le système IAM doit s’y enregistrer et transmettre par ce biais les données visées à l’art. 14. 2 Le document d’accompagnement électronique peut être établi via la BDTA, via des applications mobiles ou via les interfaces visées à l’art. 55, al. 1.

Art. 54 Droits d’accès 1 Les détenteurs d’animaux visés à l’art. 2, let. a, peuvent établir les documents d’ac- compagnement électroniques dans e-Transit. 2 Les détenteurs d’animaux, les transporteurs et les entreprises de commerce d’ani- maux peuvent consulter les documents d’accompagnement électroniques valables, les utiliser et, pendant la durée de validité du document d’accompagnement visé à 3 Pour accomplir leurs tâches, l’OFAG, l’OSAV et les services cantonaux compétents en matière des législations sur les épizooties, sur l’agriculture, sur la protection des animaux et sur les denrées alimentaires peuvent consulter et utiliser les documents d’accompagnement électroniques d’e-Transit. 4 Les organes de police et les organes de contrôle qui contrôlent les transports d’ani- maux sur mandat de tiers peuvent demander à l’OFAG l’accès à e-Transit. Après l’ap- probation de la demande, ils peuvent consulter et utiliser les documents d’accompa- gnement électroniques d’E-Transit. 5 Le numéro d’identification visé à l’art. 51 sert de code d’accès pour consulter le document d’accompagnement électronique dans e-Transit. L’utilisateur se procure lui-même ce code d’accès.

39 RS 455.1 40 RS 916.401

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Art. 55 Interfaces avec d’autres systèmes 1 Identitas SA met à disposition des interfaces électroniques pour l’échange de don- nées entre e-Transit et d’autres systèmes d’information. 2 La BDTA, le calculateur UGB, Fleko et Ribes peuvent acquérir des données à partir d’e-Transit au moyen d’interfaces.

Chapitre 6 Autres tâches d’Identitas SA

Art. 56 Soutien 1 Identitas SA founit un soutien technique pour le système d’information Hoduflu.

2 Elle fournit un soutien aux utilisateurs pour la connexion au portail Internet Agate.

3 Elle veille à ce que le soutien technique pour le portail Internet Agate soit coordonné avec celui mis en place conformément à l’art. 3, al. 3.

Art. 57 Livraison des marques auriculaires

1 Identitas SA réceptionne les commandes de marques auriculaires des détenteurs

d’animaux. 2 Elle fournit elle-même aux détenteurs d’animaux des marques auriculaires corres- pondant aux normes internationales en vigueur ou le fait par l’intermédiaire de tiers. 3 Avant de lancer un appel d’offres public, le cahier des charges doit être soumis à l’OSAV pour examen technique.

Art. 58 Versement des contributions aux frais d’élimination des sous- produits animaux Identitas SA verser les contributions au sens de l’ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous- produits animaux41.

Art. 59 Taxe à l’abattage Identitas SA encaisse la taxe à l’abattage visée à l’art. 38a OFE42 et la verse à l’OSAV.

Art. 60 Conservation et archivage des données

1 Identitas SA doit conserver pendant au moins 18 ans les données de la BDTA.

2 Identitas SA doit conserver pendant trois ans les données d’e-Transit concernant les documents d’accompagnement électroniques.

41 RS 916.407 42 RS 916.401

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3 L’archivage des données est régi par les dispositions de la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage43. 4 Dès qu’Identitas SA n’accomplit plus une tâche pour la Confédération, elle met les données à la disposition des Archives fédérales. 5 Les données non jugées dignes d’être archivées par les Archives fédérales sont res- tituées à l’OFAG.

Chapitre 7 Financement et émoluments

Art. 61 Financement par l’OFAG et l’OSAV

1 L’OFAG prend en charge les coûts pour les tâches suivantes:

a. le soutien pour le portail Internet Agate; b. le soutien pour Hoduflu; c. le versement des contributions à l’élimination.

2 L’OSAV prend en charge les coûts pour les tâches suivantes:

a. la mise en place de l’infrastructure et les services informatiques pour le Fleko et le Ribes; b. les tâches visées à l’art. 3, al. 3 et 4, concernant le Fleko et le Ribes; c. l’encaissement de la taxe perçue à l’abattage.

Art. 62 Émoluments 1 Les émoluments visés à l’art. 45b, al. 3, LFE servent uniquements au financement des tâches suivantes: a. exploitation de la BDTA; b. exploitation du calculateur UGB et d’e-Transit; c. tâches visées à l’art. 3, al. 3 et 4, qui concernent la BDTA, le calculateur UGB et l’e-Transit; d. livraison des marques auriculaires pour animaux à onglons.

2 Les émoluments sont calculés conformément aux tarifs de l’annexe 2.

3 Si l’annexe 2 ne fixe pas de tarif, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré. Le tarif horaire est de 75 à 200 francs selon les connaissances requises de la part du personnel exécutant. 4 L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments44 s’applique, sauf disposition contraire prévue par la présente ordonnance.

43 RS 152.1 44 RS 172.041.1

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Art. 63 Facturation et décision fixant le montant des émoluments

1 Les émoluments sont facturés et encaissés par Identitas SA.

2 En cas de litige concernant la facture, il est possible de demander à l’OFAG, dans un délai de 30 jours à partir de la date de l’établissement de la facture, de rendre une décision en matière d’émolument.

Art. 64 Comptes par secteurs Identitas SA doit établir des comptes par secteurs comprenant la division comptable du mandat de base de la Confédération, afin de justifier de l’affectation du produit des émoluments.

Art. 65 Réserves issues du bénéfice 1 Identitas SA constitue des réserves appropriées issues du bénéfice pour maintenir sa solvabilité, pour financer ses investissements futurs, pour couvrir les risques d’épi- zootie et pour compenser d’éventuelles pertes. 2 Le montant des réserves issues du bénéfice de la division comptable du mandat de base de la Confédération se fonde sur les besoins de financement découlant des tâches visées à l’art. 3, al. 1, 3, 4 et 5, let. b. Identitas SA prend notamment en compte le besoin de financement pour: a. le développement et le renouvellement de la BDTA, du calculateur UGB et de e-Transit; b. la compensation des fluctuations des revenus des émoluments; c. le financement de créances en suspens; d. la garantie de la réalisation des tâches en cas d’épizootie. 3 Les réserves issues du bénéfice de la division comptable du mandat de base de la Confédération sont limitées à l’essentiel du point de vue de l’exploitation et ne doivent pas dépasser 9 millions de francs.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 66 Exécution L’OFAG est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 67 Abrogation et modification d’autres actes L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées à l’annexe 3.

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Art. 68 Disposition transitoire 1 Tout ovin qui n’a pas encore été identifié au moyen d’une marque auriculaire double avec puce électronique doit être identifié par une deuxième marque auriculaire avec puce électronique d’ici au 31 décembre 2022. 2 Si une sortie visée à l’annexe 1, ch. 2, let. d, doit être notifiée, les ovins doivent être identifiés au préalable par une deuxième marque auriculaire avec puce électronique.

Art. 69 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022, sous réserve des al. 2 et 3.

2 Les art. 44, 46 et 48 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

3 L’art. 33, al. 1, let. b, ch. 3, entre en vigueur le 1er janvier 2023.

3 novembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe 1 (art. 11, al. 1, let. e et f, 16 à 19, 21, 23, al. 1, 25, al. 1, 2 et 4, 27, al. 2, let. b, 35, al. 1, let. f et g, 45, let. b, 46 et 68, al. 2)

Données à notifier à la BDTA

1. Données relatives aux bovins, aux buffles et aux bisons

Pour ce qui est des bovins, des buffles et des bisons, les données suivantes doivent être notifiées: a. à la naissance d’un animal:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. le numéro d’identification de l’animal, ainsi que ceux de la mère et, s’il

est connu, du père,

3. la date de naissance de l’animal,

4. la race, la robe et le sexe de l’animal,

5. les naissances multiples,

6. la date de la notification;

b. en cas d’importation d’un animal:

1. le pays de provenance et le numéro d’identification de l’animal dans le

pays de provenance,

2. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

3. le numéro d’identification de l’animal,

4. la date de naissance de l’animal,

5. la race, la robe et le sexe de l’animal,

6. pour les animaux mères, le type d’utilisation:

– vache laitière – autre vache,

7. la date d’importation,

8. la date de la notification;

c. en cas d’entrée d’un animal provenant d’une autre unité d’élevage en Suisse:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. le numéro BDTA de l’unité d’élevage de provenance,

3. le numéro d’identification de l’animal,

4. pour les animaux mères, le type d’utilisation:

– vache laitière – autre vache,

5. la date d’entrée,

6. la date de la notification;

d. en cas de sortie d’un animal:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. le numéro d’identification de l’animal,

Identitas SA et banque de données sur le trafic des animaux. O RO 2021 751

3. la date de sortie,

4. la raison de la sortie,

5. la date de la notification;

e. en cas d’abattage d’un animal:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. le numéro BDTA de l’unité d’élevage de provenance,

3. le numéro d’identification de l’animal,

4. la date de l’abattage,

5. la date de la notification,

6. le résultat de la taxation neutre de la qualité selon l’art. 3, al. 1, OBB45;

pour autant qu’il soit connu,

7. le numéro BDTA du requérant dans la mesure où l’abattage doit être im-

puté dans le cadre d’une demande de parts de contingent conformément f. au moment de la mort d’un animal:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. le numéro d’identification de l’animal,

3. la date de la mort de l’animal,

4. la date de la notification;

g. lors de l’exportation d’un animal:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. le numéro d’identification de l’animal,

3. le pays de destination,

4. la date de l’exportation,

5. la date de la notification;

h. en cas de changement du type d’utilisation d’une mère:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. le numéro d’identification de la mère,

3. le type d’utilisation de l’animal:

– vache laitière – autre vache,

4. la date à partir de laquelle le type d’utilisation est valable,

5. la date de la notification.

45 RS 916.341

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2. Données relatives aux ovins et aux caprins

Pour ce qui est des ovins et des caprins, les données suivantes doivent être notifiées: a. à la naissance d’un animal:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. le numéro d’identification de l’animal, ainsi que ceux de la mère et, s’il

est connu, du père,

3. la date de naissance de l’animal,

4. la race, la couleur et le sexe de l’animal,

5. les naissances multiples,

6. la date de la notification;

b. en cas d’importation d’un animal:

1. le pays de provenance et le numéro d’identification de l’animal dans le

pays de provenance,

2. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

3. le numéro d’identification de l’animal,

4. la date de naissance de l’animal,

5. la race, la couleur et le sexe de l’animal,

6. pour les animaux mères, le type d’utilisation:

– brebis ou chèvre laitière – autres moutons ou chèvres,

7. la date d’importation,

8. la date de la notification;

c. en cas d’entrée d’un animal provenant d’une autre unité d’élevage en Suisse:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. le numéro BDTA de l’unité d’élevage de provenance,

3. le numéro d’identification de l’animal,

4. pour les animaux mères, le type d’utilisation:

– brebis ou chèvre laitière – autres moutons ou chèvres,

5. la date d’entrée,

6. la date de la notification;

d. en cas de sortie d’un animal:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. le numéro d’identification de l’animal,

3. la date de sortie,

4. le type de sortie,

5. la date de la notification;

e. en cas d’abattage d’un animal:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. le numéro BDTA de l’unité d’élevage de provenance,

Identitas SA et banque de données sur le trafic des animaux. O RO 2021 751

3. le numéro d’identification de l’animal,

4. la date de l’abattage,

5. la date de la notification,

6. le résultat de la taxation neutre de la qualité selon l’art. 3, al. 1, OBB, s’il a été relevé,

7. le numéro BDTA du requérant dans la mesure où l’abattage doit être im-

puté dans le cadre d’une demande de parts de contingent conformément f. au moment de la mort d’un animal:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. le numéro d’identification de l’animal,

3. la date de la mort de l’animal,

4. la date de la notification;

g. lors de l’exportation d’un animal:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. le numéro d’identification de l’animal,

3. le pays de destination,

4. la date de l’exportation,

5. la date de la notification;

h. en cas de changement du type d’utilisation d’une mère:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. le numéro d’identification de la mère,

3. le type d’utilisation de l’animal; par type d’utilisation, on entend:

– brebis ou chèvre laitière – autres moutons ou chèvres,

4. la date à partir de laquelle le type d’utilisation est valable,

5. la date de la notification.

3. Données relatives aux porcins

Pour ce qui est des porcins, les données suivantes doivent être notifiées: a. en cas d’importation d’animaux:

1. le pays de provenance et le numéro d’identification de l’unité d’élevage

dans le pays de provenance,

2. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

3. le nombre d’animaux,

4. la date d’importation,

5. la date de la notification;

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b. en cas d’entrée d’animaux provenant d’une autre unité d’élevage en Suisse:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. le numéro BDTA de l’unité d’élevage de provenance,

3. le nombre d’animaux,

4. la date d’entrée,

5. le cas échéant, la catégorie:

– porcelets sevrés – porcelets de plus d’un an – porcs de boucherie – truies-mère – verrats – animaux de renouvellement,

6. la date de la notification;

c. en cas d’abattage d’animaux:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. le numéro BDTA de l’unité d’élevage de provenance,

3. le nombre d’animaux,

4. la date de l’abattage,

5. la date de la notification,

6. le résultat de la taxation neutre de la qualité selon l’art. 3, al. 1, OBB,

pour autant qu’il soit connu; d. en cas d’exportation d’animaux:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. le nombre d’animaux,

3. le pays de destination,

4. la date de l’exportation,

5. la date de la notification.

4. Données relatives aux équidés

Pour ce qui est des équidés, les données suivantes doivent être notifiées: a. à la naissance d’un animal:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. le nom de l’animal,

3. s’il est connu, l’UELN de la mère,

4. en cas de transfert d’embryons: l’UELN de la mère génétique,

5. la date de naissance de l’animal,

6. les naissances multiples,

7. la race, la robe et le sexe de l’animal,

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8. l’espèce:

– cheval – âne – mulet – bardot,

9. le signalement descriptif élémentaire,

10. la taille finale attendue de l’animal:

– hauteur au garrot jusqu’à 148 cm – hauteur au garrot supérieure à 148 cm,

11. la date de la notification;

b. en cas d’importation d’un animal:

1. le pays de provenance de l’animal,

2. l’UELN de l’animal, s’il est connu, conformément au passeport équin,

3. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

4. le nom de l’animal conformément au passeport équin,

5. la date de naissance de l’animal,

6. la race, la robe et le sexe de l’animal, conformément au passeport équin,

7. si c’est le cas, la castration, conformément au passeport équin,

8. la date d’importation,

9. l’utilisation prévue conformément à l’art. 15 OMédV46:

– animal de rente – animal domestique, conformément au passeport équin,

10. l’espèce:

– cheval – âne – mulet – bardot,

11. la taille finale attendue ou effective de l’animal:

– hauteur au garrot jusqu’à 148 cm – hauteur au garrot supérieure à 148 cm,

12. la date de la notification;

c. en cas de changement d’une unité d’élevage à une autre dans le pays:

1. le numéro BDTA de la nouvelle unité d’élevage,

2. le numéro BDTA de l’unité d’élevage de provenance,

3. l’UELN de l’animal,

4. la date du changement d’unité d’élevage,

5. la date de la notification;

d. si un animal meurt ou est euthanasié:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. l’UELN de l’animal,

46 RS 812.212.27

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3. la date de la mort ou de l’euthanasie,

4. la date de la notification;

e. en cas d’exportation d’un animal:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. l’UELN de l’animal,

3. le pays de destination,

4. la date de l’exportation,

5. la date de la notification;

f. en cas de changement de l’utilisation prévue selon l’art. 15 OMédV:

1. l’UELN de l’animal,

2. la date du changement,

3. la date de la notification;

g. en cas de castration d’un animal mâle:

1. l’UELN de l’animal,

2. la date de castration,

3. la date de la notification;

h. en cas de changement de propriétaire (cessation de propriété):

1. le numéro Agate du propriétaire précédent,

2. le numéro Agate du nouveau propriétaire, s’il est connu,

3. l’UELN de l’animal,

4. la date du changement de propriétaire,

5. la date de la notification;

i. en cas de changement de propriétaire (acquisition):

1. le numéro Agate du nouveau propriétaire,

2. le numéro Agate du propriétaire précédent,

3. l’UELN de l’animal,

4. la date du changement de propriétaire,

5. la date de la notification;

j. en cas d’abattage d’un animal:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. le numéro BDTA de l’unité d’élevage de provenance,

3. l’UELN de l’animal,

4. la date de l’abattage,

5. le numéro BDTA du requérant dans la mesure où l’abattage doit être im-

puté dans le cadre d’une demande de parts de contingent conformément

6. la date de la notification;

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k. au moment de l’identification d’un animal:

1. l’UELN de l’animal,

2. le numéro de la puce électronique,

3. le numéro Agate de la personne qui a procédé à l’identification,

4. la date d’identification,

5. le lieu d’identification,

6. la date de la notification;

l. au moment de l’établissement d’un passeport équin:

1. l’UELN de l’animal,

2. la date d’établissement du passeport,

3. le type de passeport:

– premier établissement – passeport de remplacement – duplicata,

4. le nom du service qui a établi le passeport,

5. la date de la notification;

5. Données relatives aux volailles domestiques

Pour ce qui est des volailles domestiques, les données suivantes doivent être notifiées: a. le numéro BDTA de l’unité d’élevage; b. le type de production:

1. animaux d’élevage de type ponte,

2. animaux d’élevage de type chair,

3. poules pondeuses,

4. poulets à l’engrais,

5. dindes à l’engrais;

c. le nombre d’animaux introduits; d. la date de la mise au poulailler; e. l’âge exprimé en semaines de vie au moment de la mise au poulailler; f. la date de la notification.

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Annexe 2 (art. 62, al. 2 et 3)

Émoluments Francs

1 Livraison de marques auriculaires

1.1 Marques auriculaires, le délai de livraison étant de trois semaines,

par pièce:

1.1.1 pour les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons

(double marque auriculaire) 3.60

1.1.2 pour les animaux des espèces ovine et caprine

1.1.2.1 double marque auriculaire sans puce électronique –.75
1.1.2.2 double marque auriculaire avec puce électronique 1.75
1.1.2.3 marque auriculaire simple pour identification complémentaire,

sans puce électronique –.25

1.1.2.4 marque auriculaire simple pour identification complémentaire,

avec puce électronique 1.25

1.1.2.5 double marque auriculaire sans puce électronique pour races

de petite taille 2.10

1.1.2.6 double marque auriculaire avec puce électronique pour races

de petite taille 3.10

1.1.3 pour les animaux de l’espèce porcine –.25

1.1.4 pour le gibier de l’ordre des artiodactyles détenu en enclos –.25

1.2 remplacement de marques auriculaires, le délai de livraison

étant de cinq jours ouvrables, par pièce:

1.2.1 marque auriculaire sans puce électronique pour les animaux

des espèces bovine, ovine et caprine, les buffles et les bisons 1.80

1.2.2 marque auriculaire avec puce électronique pour les animaux

des espèces ovine et caprine 2.80

1.3 frais de port, par envoi

1.3.1 forfait 1.50

1.3.2 port selon le

tarif postal

1.3.3 supplément pour l’expédition dans un délai de 24 heures 7.50

2 Enregistrement d’équidés

2.1 Enregistrement d’un équidé 28.50

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Francs

2.2 Enregistrement ultérieur d’un équidé né ou importé

une première fois avant le 1er janvier 2011 43.–

3 Notification d’animaux abattus

Notification d’un animal abattu:

3.1 de l’espèce bovine, buffles et bisons 3.60

3.2 des espères ovine et caprine –.40

3.3 de l’espèce porcine –.07

3.4 appartenant à la famille des équidés 3.60

4 Notifications manquantes ou indications insuffisantes

4.1 Concernant les animaux de l’espèce bovine,

les buffles et les bisons: notification manquante selon l’art. 16 5.–

4.2 Concernant les animaux des espèces ovine et caprine:

notification manquante selon l’art. 17 2.–

4.3 Concernant les animaux de l’espèce porcine:

notification manquante selon l’art. 18 5.–

4.4 Concernant les équidés:

4.4.1 notification manquante selon l’art. 19, al. 1, 2, 4 et 5 5.–

4.4.2 notification manquante au sujet de la naissance ou de la première

importation d’équidés nés ou importés pour la première fois après le 1er janvier 2011 10.–

5 Remise de données

5.1 Liste des numéros d’identification des animaux d’une unité; for-

fait par année civile, unité d’élevage et genre animal; les émolu- ments inférieurs à 20 francs par année civile ne sont pas facturés. 2.–

6 Frais de rappel

Frais de rappel par paiement dû 20.–

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Annexe 3 (art. 67)

Abrogation et modification d’autres actes I Sont abrogées:

1. l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA47

2. l’ordonnance du 28 octobre 2015 relative aux émoluments liés au trafic des

animaux48

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du Département

fédéral de l’intérieur49

Art. 3, al. 2, let. d

2 Il accomplit en outre les tâches particulières suivantes:

d. défense, au sein du département, en accord avec le Secrétariat général du Dé- partement fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), des intérêts du propriétaire à l’égard d’Identitas SA (art. 7a de la loi du 1er juil- let 1966 sur les épizooties50).

Art. 4, al. 2 2 La préparation des actes normatifs fédéraux et des conventions internationales rele- vant de leur propre domaine incombe en principe aux offices; dans le domaine in-ter- national, ils consultent au préalable le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le DEFR (affaires économiques extérieures).

47 RO 2011 5453; 2012 6859; 2013 1753, 3867, 3999; 2014 1389, 2243; 2015 4255, 4573; 2016 3401; 2017 6145; 2018 2085, 4275, 4353, 4543; 2019 3673; 2020 2441; 2021 219 48 RO 2015 4577; 2017 6153; 2018 2091, 4697; 2019 3673; 2020 5757 49 RS 172.212.1 50 RS 916.40

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2. Ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département

fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche51

Art. 4, al. 1, let. f 1 Le Secrétariat général exerce les fonctions définies à l’art. 42 LOGA et les fonctions centrales suivantes: f. défense, au sein du département, des intérêts du propriétaire à l’égard du do- maine des EPF (art. 15a à 15c), de l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Innosuisse, art. 15d), de l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (art. 15e), de l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation (art. 15f), de SIFEM SA (Swiss Investment Fund for Emerging Markets, art. 15i) et, en accord avec le Secrétariat général du Département fédéral de l’intérieur, d’Identitas SA (art. 7a de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties52). Le département règle la collaboration entre l’organe du se- crétariat général désigné à cet effet et les offices spécialisés.

3. Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires53

Art. 23, al. 3

3 Ces données doivent être consignées comme suit:

a. pour les animaux à onglons: dans le document d’accompagnement au sens de l’art. 12 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties54; b. pour les équidés considérés comme animaux de rente:

1. dans le passeport équin,

2. dans la confirmation d’enregistrement visée à l’art. 27, al. 2, de l’ordon-

nance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de don- nées sur le trafic des animaux55 pour les équidés qui sont abattus avant le 31 décembre de leur année de naissance.

4. Ordonnance du 31 octobre 2018 concernant le système d’information

sur les antibiotiques en médecine vétérinaire56

Art. 3, al. 3 3 Les détenteurs d’animaux de rente peuvent consulter en ligne les données visées à l’art. 2, al. 1, let. b, ch.1, relatives à leur utilisation d’antibiotiques via la banque de

51 RS 172.216.1 52 RS 916.40 53 RS 812.212.27 54 RS 916.401 55 RS 916.404.1 56 RS 812.214.4

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données sur le trafic des animaux (BDTA) au sens de l’ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux57. S’ils n’ont pas un accès en ligne à la BDTA, ils peuvent demander obtenir les données à l’OSAV.

5. Ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national

pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels58

Art. 10, al. 1, let. f 1 Les dispositions des sections 3 et 4 s’appliquent aux contrôles dans la production primaire relevant des ordonnances suivantes: f. ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux59.

6. Ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux

et le contrôle des viandes60

Art. 24, al. 3, let. b, et 5 3 La déclaration sanitaire pour la volaille domestique doit être faite entre 72 et

12 heures avant l’abattage et comprendre en outre les indications suivantes:

b. les nom et adresse du détenteur d’animaux ainsi que le numéro REE de l’unité d’élevage visé à l’art. 3, al. 2, let. c, de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements61 ou le numéro BDTA de l’unité d’élevage visé à l’art. 15, al. 1, de l’ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId- BDTA)62; 5 Dans les cas où un document d’accompagnement est prescrit par l’art. 12 OFE, la déclaration sanitaire effectuée par le détenteur doit figurer sur ce document. Pour les équidés, elle doit figurer sur le passeport équin. Pour les équidés qui sont abattus avant le 31 décembre de leur année de naissance, ces indications doivent figurer dans la confirmation d’enregistrement visée à l’art. 27, al. 2, OId-BDTA.

57 RS 916.404.1 58 RS 817.032 59 RS 916.404.1 60 RS 817.190 61 RS 431.903 62 RS 916.404.1

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7. Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique63

Annexe 1, ch. 3.3, phrase introductive Tout détenteur d’animaux doit tenir une liste des animaux qui sont gardés dans son exploitation, laquelle doit fournir des informations complètes sur la gestion des effec- tifs. En ce qui concerne les bovins, buffles,bisons, équidés, ovins et caprins, cette liste peut être établie sur la base de la liste de la banque de données sur le trafic des animaux visée à l’art. 32, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux64. Cette liste doit rester acces- sible à l’organisme de certification. La liste doit contenir au moins les indications suivantes:

8. Ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie65

Art. 3, al. 3 3 Les abattoirs inscrivent le résultat de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus sur les bulletins de pesée et les transmettent à Identitas SA. Il n’est pas néces- saire de transmettre les résultats de la taxation de la qualité des animaux de l’espèce chevaline.

Art. 24a Attribution au contingent tarifaire partiel no 5.7 Les chiffres suivants sont déterminants pour l’attribution des parts au contingent tari- faire partiel no 5.7: a. pour les catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.72: le nombre de bovins abattus; b. pour la catégorie de viande et de produits à base de viande 5.73: le nombre d’équidés abattus; c. pour la catégorie de viande et de produits à base de viande 5.74: le nombre d’ovins abattus; d. pour la catégorie de viande et de produits à base de viande 5.75: le nombre de caprins abattus.

1 Pour toute demande de part de contingent selon le nombre d’animaux abattus le nu- méro du PGI et le numéro BDTA selon l’art. 15, al. 1, de l’ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux66 sont requis.

63 RS 910.18 64 RS 916.404.1 65 RS 916.341 66 RS 916.404.1

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9. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties67

Abrogé

Art. 12, al. 2, let. a

2 Le document d’accompagnement doit contenir les indications suivantes:

a. l’adresse de l’unité d’élevage en provenance de laquelle l’animal est emmené et le numéro BDTA attribué par Identitas SA conformément à l’art. 15, al. 1, de l’ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA)68;

4 D’ici à l’établissement du passeport, la confirmation d’enregistrement visée à

1 Le passeport équin est élaboré à partir d’un passeport de base. Par «passeport de base» on entend une ébauche du passeport qui contient déjà les données énumérées à 6 Avant de commander un passeport de base auprès d’identitas SA, le service émetteur de passeports équins vérifie les données enregistrées dans la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) pour l’équidé concerné. S’il estime que les données ne sont pas correctes et s’il a une procuration du propriétaire au sens de l’art. 20 OId- BDTA70, le service émetteur peut modifier les données visées à l’art. 15d, al. 1, let. d, ch. 1, 3, 4, 6 et 7, et l’indication de la race. Le propriétaire est immédiatement informé de la modification par Identitas SA.

Art. 15e, al. 1, phrase introductive, 3, 4, 6 et 7 1 Le propriétaire doit notifier à Identitas SA les événements ci-dessous dans les délais suivants, conformément à l’art. 23 OId-BDTA71: 3 L’abattoir doit notifier dans les trois jours l’abattage d’un équidé à Identitas SA.

4 La personne visée à l’art. 15a, al. 2, qui identifie un équidé doit notifier à Identitas SA, dans un délai de 30 jours, les données collectées lors de l’identification confor- mément à l’annexe 1, ch. 4, let. k, OId-BDTA.

67 RS 916.401 68 RS 916.404.1 69 RS 916.404.1 70 RS 916.404.1 71 RS 916.404.1

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6 Les services chargés de l’établissement du passeport équin doivent notifier à Identi- tas SA, dans un délai de 30 jours à compter de l’établissement du passeport équin, les données collectées conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. l, OId-BDTA.

7 Abrogé

10. Ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l’allocation

de contributions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux72

Art. 2, al. 1, let. b, ch. 2, 1bis, let. b, phrase introductive et ch. 2, et 4

1 Les contributions pour les bovins, les buffles et les bisons sont allouées:

b. lorsque la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de l’abattage de l’animal et lorsqu’au moment de la notification de l’abattage:

2. le statut de l’historique de l’animal est «OK» ou «provisoirement OK»

conformément à l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 3 novembre 2021 re- lative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA)73. 1bis Les contributions pour les ovins et les caprins sont allouées:

b. lorsque la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de l’abattage de l’animal et lorsqu’au moment de la notification de l’abattage:

2. le statut de l’historique de l’animal est «OK» ou «provisoirement OK»

conformément à l’art. 11, al. 2, OId-BDTA. 4 Les contributions pour la volaille sont allouées lorsque Identitas SA a reçu la de- mande. La demande doit être déposée au format électronique.

Art. 3 Versement des contributions et compensation 1 Identitas SA établit un décompte et verse les contributions. Dans ce but, elle établit une facture mensuelle à l’intention de l’Office fédéal de l’agriculture.

2 Elle peut compenser les contributions au moyen des émoluments dus selon l’an-

nexe 2 OId-BDTA74 et au moyen des taxes perçues à l’abattage visées à l’art. 38a de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties75.

72 RS 916.407 73 RS 916.404.1 74 RS 916.404.1 75 RS 916.401

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11. Ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information

du service vétérinaire public76

Art. 3, titre, al. 1, let. f, et 2 Tâches de l’OSAV 1 L’OSAV:

f. conclut pour ASAN, ALIS et Fleko des conventions avec les fournisseurs de prestations qui mettent à disposition l’infrastructure et les prestations infor- matiques.

2 Abrogé

Art. 12, let. c Les données d’ASAN peuvent être tirées des systèmes d’information suivants: c. la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) visée dans l’ordon- nance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA)77;

Art. 20, let. a Les données d’ALIS peuvent être tirées des systèmes d’information suivants: a. la BDTA visée dans l’OId-BDTA78;

Art. 20fbis Accès aux données accordé aux abattoirs, aux autres détenteurs d’animaux et aux autres ayants droit L’accès aux données accordé aux abattoirs, aux autres détenteurs d’animaux et aux autres ayants droit se fonde sur l’OId-BDTA79.

12. Ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux80

Art. 36, al. 2 2 Quiconque pratique l’abattage d’animaux ou la transformation de viandes et fait éli- miner les sous-produits animaux résultant de ces activités par des tiers doit prouver au canton, en lui présentant une convention écrite, que l’élimination est garantie pen- dant au moins deux ans. La convention doit mentionner les quantités pouvant être éliminées et les conditions de sa résiliation. Le canton saisit la preuve fournie dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public visé

76 RS 916.408 77 RS 916.404.1 78 RS 916.404.1 79 RS 916.404.1 80 RS 916.441.22

Identitas SA et banque de données sur le trafic des animaux. O RO 2021 751

dans l’ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public81.

81 RS 916.408

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