AS 2021 758
Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités)
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Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités)
Modification du 18 décembre 2020
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 30 octobre 20191, arrête:
I La loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants2 est mo- difiée comme suit:
Remplacement d’une expression Ne concerne que les textes allemand et italien.
Les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exé- cution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour ac- complir les tâches qui leur sont assignées par la présente loi ou en vertu d’accords internationaux, notamment pour: g. attribuer ou vérifier le numéro AVS.
2021-1646 RO 2021 758
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Art. 50c, al. 2, phrase introductive (ne concerne que les textes allemand et italien) et let. b
2 Un numéro AVS est en outre attribué si cela s’avère nécessaire:
b. pour le contact avec un service ou une institution habilités à utiliser ce numéro systématiquement en dehors de l’AVS.
Abrogés
Art. 87, par. 8, 88, par. 4, et 89 Abrogés
Titre suivant l’art. 153a Quatrième partie Utilisation systématique du numéro AVS en dehors de l’AVS
Art. 153b Définition L’utilisation du numéro AVS visé à l’art. 50c est réputée systématique lorsque l’inté- gralité, une partie ou une forme modifiée de ce numéro est liée à des données person- nelles collectées de manière structurée.
Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées 1 Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: a. dans la mesure où l’exécution de leurs tâches légales le requiert:
1. les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale,
2. les unités décentralisées de l’administration fédérale,
3. les unités des administrations cantonales et communales,
4. les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui
sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont char- gées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l’utilisation systématique du numéro AVS,
5. les établissements de formation;
b. les entreprises d’assurances privées dans les cas prévus à l’art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance3;
3 RS 221.229.1
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c. les organes chargés de l’exécution des contrôles prévus par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire. 2 Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l’exclut expressément.
Art. 153d Mesures techniques et organisationnelles Les autorités, organisations et personnes habilitées à utiliser le numéro AVS de ma- nière systématique ne peuvent l’utiliser que si elles ont pris les mesures techniques et organisationnelles suivantes: a. limiter l’accès aux banques de données qui contiennent le numéro AVS aux personnes qui ont besoin de ce numéro pour accomplir leurs tâches et res- treindre en conséquence les droits de lecture et d’écriture dans les banques de données électroniques contenant ce numéro; b. désigner une personne responsable de l’utilisation systématique du numéro AVS; c. veiller à ce que les personnes autorisées à accéder aux données soient infor- mées, dans le cadre de formations et de perfectionnements, que le numéro AVS ne peut être utilisé qu’en rapport avec leurs tâches et ne peut être com- muniqué que conformément aux prescriptions légales; d. garantir la sécurité de l’information et la protection des données en fonction des risques encourus et conformément à l’état de la technique; veiller en par- ticulier à ce que les fichiers de données qui comprennent le numéro AVS et qui transitent par un réseau public soient cryptés conformément à l’état de la technique; e. définir la manière de procéder en cas d’accès non autorisé aux banques de données ou d’utilisation abusive de celles-ci.
Art. 153e Analyse des risques 1 Les entités suivantes mènent périodiquement une analyse des risques portant en par- ticulier sur le risque d’un regroupement illicite de banques de données: a. les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale pour les banques de don- nées détenues par eux-mêmes ainsi que par les autorités, organisations et per- sonnes visées à l’art. 153c, al. 1, let. a, ch. 2 et 4, les établissements de forma- tion dans leur domaine d’attribution et les entreprises d’assurances privées visées à l’art. 153c, al. 1, let. b; b. les cantons pour les banques de données détenues par les unités des adminis- trations cantonales et communales ainsi que par les organisations et personnes visées à l’art. 153c, al. 1, let. a, ch. 4 et 5 lorsque le droit cantonal ou commu- nal applicable prévoit l’utilisation systématique du numéro AVS. 2 Elles tiennent, en vue de l’analyse des risques, un répertoire des banques de données dans lesquelles le numéro AVS est utilisé de manière systématique.
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Art. 153f Obligations de collaborer Les autorités, organisations et personnes qui utilisent le numéro AVS de manière sys- tématique doivent assister la Centrale de compensation dans l’accomplissement de ses tâches. Elles sont notamment tenues: a. d’annoncer à la Centrale de compensation qu’elles utilisent le numéro AVS de manière systématique; b. de permettre à la Centrale de compensation d’effectuer des contrôles, de mettre à sa disposition les données nécessaires à la vérification du numéro AVS et de lui fournir à ce sujet les renseignements requis; c. de procéder aux corrections de numéros AVS ordonnées par la Centrale de compensation.
Art. 153g Communication du numéro AVS dans l’application du droit cantonal ou communal Les autorités, organisations et personnes qui utilisent de manière systématique le nu- méro AVS pour l’exécution du droit cantonal ou communal sont habilitées à commu- niquer ce numéro pour autant qu’aucun intérêt manifestement digne de protection de la personne concernée ne s’y oppose et que cette communication remplit l’une des conditions suivantes: a. elle s’impose pour l’accomplissement de leurs tâches, en particulier pour la vérification du numéro AVS; b. elle s’impose parce que ce numéro est indispensable au destinataire pour l’ac- complissement de ses tâches légales; c. elle a été approuvée dans le cas d’espèce par la personne concernée.
Art. 153h Émoluments Le Conseil fédéral peut prévoir des émoluments pour les prestations de services de la Centrale de compensation liées à l’utilisation systématique du numéro AVS en dehors de l’AVS.
Art. 153i Dispositions pénales relatives à la quatrième partie 1 Quiconque utilise de manière systématique le numéro AVS sans y être habilité par l’art. 153c, al. 1, est puni d’une peine pécuniaire. 2 Quiconque utilise le numéro AVS de manière systématique sans prendre les mesures techniques et organisationnelles visées à l’art. 153d est puni d’une amende.
3 L’art. 79 LPGA4 est applicable.
4 RS 830.1
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Titre précédant l’art. 154 Cinquième partie Dispositions finales
II Dispositions finales de la modification du 18 décembre 2020 Les services et institutions qui utilisent le numéro AVS conformément à l’ancien droit sont tenus de mettre en place dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la modification du 18 décembre 2020 les mesures techniques et organisationnelles visées
III La modification d’autres actes est réglée en annexe.
IV Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)5 (ch. I) ou la modifica- tion de la LAVS par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (annexe 2, ch. 5)6 entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur du dernier des deux actes ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après de la LAVS a la teneur suivante:
Art. 49b, al. 1, phrase introductive et let. g 1 Les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exé- cution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées par la présente loi ou en vertu d’accords internationaux, notamment pour: g. attribuer ou vérifier le numéro AVS.
5 RS 831.10 6 RS 235.1; FF 2020 7397
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V
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des États, 18 décembre 2020 Conseil national, 18 décembre 2020 Le président: Alex Kuprecht Le président: Andreas Aebi La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 10 avril 20217 sans avoir été utilisé.
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022.
17 novembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
7 FF 2020 9643
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Annexe (ch. III)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun
aux domaines des étrangers et de l’asile8
Remplacement d’expressions
1 À l’art. 3, al. 5, «numéro d’assuré» est remplacé par «numéro AVS».
2 À l’art. 9, al. 1, let. h, et 2, let. g, «numéros d’assurés AVS» est remplacé par «nu- méros AVS».
2. Code civil9
Remplacement d’expressions
1 À l’art. 48, al. 2, ch. 2, «numéro d’assuré» est remplacé par «numéro AVS».
2 Aux art. 89a, al. 6, ch. 5a, et 7, ch. 2, 949b10, al. 1 et 2, et 949c11 «numéro d’assuré AVS» est remplacé par «numéro AVS».
3. Code des obligations12
Remplacement d’une expression Ne concerne que les textes allemand et italien.
4. Loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance13
Remplacement d’une expression
1 Ne concerne que les textes allemand et italien.
8 RS 142.51 9 RS 210
10 RO 2018 4017; pas encore en vigueur
11 RO 2018 4017; pas encore en vigueur
12 RS 220 13 RS 221.229.1
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2 À l’art. 47a, «numéro d’assuré AVS» est remplacé par «numéro AVS».
5. Loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données
personnelles au Département fédéral des affaires étrangères14
Abrogés
6. Loi fédérale du 18 décembre 2020 sur le traitement des données
personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères15
Art. 3, al. 2
2 Le numéro AVS au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)16 sert à l’échange électronique de données entre les registres officiels de personnes.
Art. 22, al. 2 2 Le numéro AVS au sens de l’art. 50c LAVS17 sert à l’échange électronique de don- nées entre les registres officiels de personnes.
7. Loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire18
Remplacement d’une expression Ne concerne que les textes allemand et italien.
8. Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle19
Abrogée
14 RO 2000 1915; sans objet
15 RS 235.2 16 RS 831.10 17 RS 831.10 18 RS 330; FF 2016 4703 19 RS 412.10
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9. Loi du 4 octobre 1991 sur les EPF20
Abrogé
10. Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les systèmes d’information
de la Confédération dans le domaine du sport21
Remplacement d’une expression Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 2, al. 1, let. b Abrogée
11. Loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres22
Remplacement d’une expression Aux art. 6, let. a, 13, al. 1, et 17, al. 1 et 3, «numéro d’assuré» est remplacé par «nu- méro AVS».
12. Loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification
des entreprises23
Remplacement d’une expression À l’art. 11, al. 6, «numéro d’assuré AVS» est remplacé par «numéro AVS».
Art. 6a Identificateur de personnes dans le registre IDE L’OFS peut communiquer le numéro AVS aux services IDE qui sont habilités à l’uti- liser systématiquement, lorsque cela est nécessaire à l’identification des personnes concernées dans le registre.
20 RS 414.110 21 RS 415.1 22 RS 431.02 23 RS 431.03
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13. Loi du 3 février 1995 sur l’armée24
Remplacement d’une expression À l’art. 11, al. 1, «numéro d’assuré AVS» est remplacé par «numéro AVS».
14. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information
de l’armée25
Remplacement d’expressions 1 À l’art. 2, al. 1, let. b, «numéro d’assuré de l’assurance vieillesse et survivants (nu- méro d’assuré AVS)» est remplacé par «numéro AVS». ch. 1, ainsi que 179i, let. b, «numéro d’assuré AVS» est remplacé par «numéro AVS».
15. Loi du 20 juin 1997 sur les armes26
Remplacement d’une expression Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 32abis Communication du numéro AVS Les autorités qui traitent des données en ligne dans les systèmes d’information men- tionnés à l’art. 32a, al. 2 et 3, communiquent le numéro AVS visé à l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants27 à l’office cen- tral, en vue de leur utilisation dans les banques de données DEBBWA et DAWA.
16. Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision28
Remplacement d’une expression À l’art. 69g, al. 5, «les numéros d’assurés» est remplacé par «le numéro AVS».
24 RS 510.10 25 RS 510.91 26 RS 514.54 27 RS 831.10 28 RS 784.40
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17. Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population
et sur la protection civile29
Art. 93, al. 5 Abrogé
Art. 76, al. 2 Abrogé
19. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct31
Abrogé
20. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts
directs des cantons et des communes32
Art. 39, al. 4 Abrogé
21. Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l’échange international
automatique de renseignements en matière fiscale33
Remplacement d’une expression Aux art. 2, al. 1, let. f, et 20, «numéro d’assuré AVS» est remplacé par «numéro AVS».
29 RS 520.1 30 RS 641.20 31 RS 642.11 32 RS 642.14 33 RS 653.1
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Art. 2, al. 1, let. f
1 Dans la présente loi, on entend par:
f. Ne concerne que le texte italien.
22. Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation
de servir34
Art. 22, al. 6 Abrogé
23. Loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales35
Abrogé
Art. 53, al. 3 3 Le numéro AVS n’est pas accessible au public; il est accessible uniquement au ser- vice chargé de la tenue du registre et aux autorités cantonales chargées de l’octroi des autorisations de pratiquer.
24. Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé36
Art. 24, al. 3 3 Dans le registre, le numéro AVS est utilisé systématiquement en vue de l’identifica- tion univoque des personnes qui y figurent, ainsi que pour la mise à jour des données personnelles.
Art. 26, al. 3 3 Le numéro AVS n’est pas accessible au public; il est accessible uniquement au ser- vice chargé de la tenue du registre et aux autorités cantonales chargées de l’octroi des autorisations de pratiquer.
34 RS 661 35 RS 811.11 36 RS 811.21
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25. Loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient37
Remplacement d’une expression Aux art. 4, al. 3, et 5, al. 2, «numéro d’assuré» est remplacé par «numéro AVS».
26. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil38
Abrogé
27. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité39
Remplacement d’une expression À l’art. 66, «numéro d’assuré» est remplacé par «numéro AVS».
28. Loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires40
Art. 26, al. 1 let. c à f 1 Sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS, y compris lorsqu’elles dérogent à la LPGA41, qui régissent: c. Ne concerne que les textes allemand et italien. d. l’utilisation systématique du numéro AVS (art. 153b à 153i LAVS); e. abrogée f. abrogée
37 RS 816.1 38 RS 824.0 39 RS 831.20 40 RS 831.30 41 RS 830.1
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29. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité42
Remplacement d’une expression Aux art. 48, al. 4, 49, al. 2, ch. 6b, 25a et 25b, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis, «numéro d’assuré AVS» est remplacé par «numéro AVS».
30. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage43
Remplacement d’une expression
1 Ne concerne que le texte allemand.
2 À l’art. 25, «numéro d’assuré AVS» est remplacé par «numéro AVS».
31. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie44
Remplacement d’expressions 1 À l’art. 42a, al. 1, «numéro d’assuré de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS)» est remplacé par «numéro AVS». 2 Aux art. 83, 84, let. h, et 84a, al. 1, let. bbis, «numéro d’assuré AVS» est remplacé par «numéro AVS».
32. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents45
Remplacement d’une expression Aux art. 60a, 96, let. g, et 97, al. 1, let. bbis, «numéro d’assuré AVS» est remplacé par «numéro AVS».
33. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance-militaire46
Remplacement d’une expression Aux art. 94a, let. e, et 95a, al. 1, let. abis, «numéro d’assuré AVS» est remplacé par «numéro AVS».
42 RS 831.40 43 RS 831.42 44 RS 832.10 45 RS 832.20 46 RS 833.1
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Art. 81, al. 3 Abrogé
34. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain47
Remplacement d’une expression À l’art. 21, al. 2, 1re phrase, «numéro d’assuré» est remplacé par «numéro AVS».
35. Loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales48
Remplacement d’une expression Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 25, let. g Sont applicables par analogie les dispositions de la législation sur l’AVS, y compris les dérogations à la LPGA49, concernant: g. l’utilisation systématique du numéro AVS (art. 153b à 153i LAVS).
36. Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage50
Remplacement d’une expression Aux art. 96, 96b, al. 151, let. j, et 97a, al. 1, let. bbis, «numéro d’assuré AVS» est rem- placé par «numéro AVS».
37. Loi du 25 mars 1977 sur les explosifs52
Art. 14, al. 6 Abrogé
47 RS 834.1 48 RS 836.2 49 RS 830.1 50 RS 837.0 51 FF 2020 7397 52 RS 941.41
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38. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement
et l’aide humanitaire internationales53
Abrogée
39. Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances
explosibles54
Art. 26 Ne concerne que les textes allemand et italien.
40. Loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information55
Art. 20, al. 3
3 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 45, al. 4, let. a
4 Le système d’information contient les données suivantes:
a. Ne concerne que les textes allemand et italien.
53 RS 974.0 54 RS 941.42; FF 2020 7531 55 RS 126; FF 2020 9665