AS 2021 804
Ordonnance de l’OSAV du 3 décembre 2021 instituant des mesures destinées à prévenir la propagation de l’influenza aviaire
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Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir la propagation de l’influenza aviaire
du 3 décembre 2021
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu les art. 24, al. 3, let. a, et 57, al. 2, let. b, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu les art. 88, al. 1, et 122f, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)2, vu les art. 5, al. 4, et 25, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège3, arrête:
Section 1 Objet
Art. 1 1 La présente ordonnance fixe l’étendue des zones de protection et de surveillance visées à l’art. 88, al. 1, OFE et réglemente l’exportation depuis ces zones des animaux et produits animaux suivants: a. volailles domestiques vivantes, poulettes prêtes à pondre, poussins d’un jour; b. œufs à couver; c. viande de volaille; d. œufs de consommation et de transformation et produits issus des œufs desti- nés à la transformation; e. sous-produits animaux de volailles domestiques.
RS 916.443.116
2021-3987 RO 2021 804
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2 Elle définit les régions de contrôle et d’observation visées à l’art. 122f , al. 2, OFE et règle les mesures qui y sont applicables pour la protection des volailles domestiques et des volailles sauvages contre l’influenza aviaire.
3 Les mesures de lutte ordinaires de l’OFE demeurent réservées.
Section 2 Zones de protection et de surveillance concernant les volailles domestiques et autres oiseaux détenus en captivité, et exportation depuis ces zones
Art. 2 Zone de protection et zone de surveillance Les zones de protection et de surveillance concernant les volailles domestiques et autres oiseaux détenus en captivité ainsi que les cantons et les communes concernés sont mentionnés dans l’annexe 1.
Art. 3 Exportation de volailles domestiques vivantes, de poulettes prêtes à pondre, de poussins d’un jour et d’œufs à couver depuis les zones de protection et de surveillance vers les États membres de l’UE et la Norvège 1 Il est interdit d’exporter des volailles domestiques vivantes, des poulettes prêtes à pondre, des poussins d’un jour et des œufs à couver depuis les zones de protection et de surveillance vers les États membres de l’UE et la Norvège. 2 Le vétérinaire cantonal peut autoriser l’exportation de volailles domestiques vi- vantes à des fins d’abattage direct, pour autant que l’autorité du lieu de destination ait donné son accord.
Art. 4 Exportation de viande de volaille, d’œufs destinés à la consommation et à la transformation, de produits issus des œufs de transformation et de sous-produits animaux depuis les zones de protection et de surveillance vers les États membres de l’UE et la Norvège 1 Il est interdit d’exporter de la viande de volaille depuis les zones de protection et de surveillance vers les États membres de l’UE et la Norvège, à moins que cette viande n’ait été soumise à un traitement thermique conformément à l’annexe VII du règle- ment délégué (UE) 2020/6874.
4 Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci, JO L 174 du 3.6.2020, p. 64; modifié par le règlement délégué (UE) 2021/1140, JO L 247 du 13.7.2021, p. 50
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2 Il est interdit d’exporter des œufs destinés à la consommation et à la transformation et des produits issus des œufs de transformation depuis les zones de protection et de surveillance vers les États membres de l’UE et la Norvège. Les exportations de pro- duits issus d’œufs destinés à la transformation sont autorisées si les œufs ont été sou- mis à un traitement thermique conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687. 3 Il est interdit d’exporter des sous-produits animaux de volailles domestiques, fumier et lisier compris, depuis les zones de protection et de surveillance vers les États membres de l’UE et la Norvège, à moins que: a. les sous-produits animaux aient été transformés en utilisant une méthode auto- risée conformément à l’annexe IV, chap. III du règlement (UE) 142/20115 ou soumis à un autre traitement thermique validé permettant d’éliminer l’agent pathogène de l’influenza aviaire, et que b. l’autorité du lieu de destination ait donné son accord. 4 Les exportations de viande de volaille, de produits issus des œufs de transformation et de sous-produits animaux de volailles domestiques, fumier et lisier compris, visés aux al. 1 à 3 nécessitent une autorisation du vétérinaire cantonal.
Art. 5 Certificats sanitaires pour l’exportation de lots vers des États membres de l’UE et la Norvège Les volailles domestiques destinées à l’abattage direct, la viande de volaille, les pro- duits issus des œufs de transformation et les sous-produits animaux provenant des zones de protection et de surveillance doivent, au moment de l’exportation vers des États membres de l’UE ou la Norvège, être accompagnés d’un certificat sanitaire qui atteste que les conditions fixées aux art. 3 et 4 sont respectées.
Art. 6 Exportation d’animaux et de produits animaux depuis les zones de protection et de surveillance vers des États tiers 1 Il est interdit d’exporter les animaux et les produits animaux visés à l’art. 1, al. 1, depuis les zones de protection et de surveillance vers des États tiers. 2 Le vétérinaire cantonal autorise l’exportation de produits animaux visés à l’art. 1, al. 1, let. c à e, depuis les zones de protection et de surveillance vers des États tiers si: a. l’exportateur présente les documents qui garantissent la traçabilité des pro- duits animaux, y compris pour toutes les étapes de fabrication;
5 Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/1720, JO L 386 du 18.11.2020, p. 6
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b. les unités d’élevage de volailles d’où l’exportateur s’est procuré les produits animaux, respectivement leurs composants d’origine animale, sont situées hors des zones de protection et de surveillance ou ont été testées à l’égard de l’influenza aviaire avec un résultat négatif conformément à l’art. 122b, al. 3, OFE; c. pour les sous-produits animaux, les conditions fixées à l’art. 4, al. 3, sont rem- plies; d. les conditions d’importation du pays de destination sont respectées; e. les conditions de transit d’éventuels pays tiers sont respectées, et que f. au vu de la situation épizootique actuelle, rien ne s’oppose à une exportation.
Section 3 Régions de contrôle et d’observation
Art. 7 Étendue des régions de contrôle et d’observation 1 Les régions de contrôle sont les rives d’une largeur d’un kilomètre bordant les eaux mentionnées dans l’annexe 2, ch. 1.
2 Les régions d’observation sont:
a. les rives d’une largeur de trois kilomètres bordant les eaux mentionnées dans l’annexe 2, ch. 1; b. les régions mentionnées dans l’annexe 2, ch. 2.
Art. 8 Surveillance des unités d’élevage de volaille dans les régions de contrôle et d’observation Sur ordre de l’OSAV, le vétérinaire cantonal réalise le dépistage par sondage des virus de l’influenza A dans les unités d’élevage de volaille situées dans les régions de con- trôle et d’observation.
Section 4 Dispositions finales
Art. 9 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance de l’OSAV du 26 novembre 2021 instituant des mesures destinées à prévenir la propagation de l’influenza aviaire6 est abrogée.
6 RO 2021 777
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Art. 10 Entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 4 décembre 20217.
2 Elle a effet jusqu’au 31 janvier 2022.
3 décembre 2021 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: Hans Wyss
7 Publication urgente du 3 décembre 2021 conformément à l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
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Annexe 1 (art. 2)
Zones de protection et de surveillance
Des zones de protection et de surveillance ont été délimitées dans les cantons ci-après:
1. Canton d’Argovie
Zones de surveillance: Fisibach Kaiserstuhl Rümikon
2. Canton de Schaffhouse
Zones de surveillance: Buchberg: tout le territoire communal Neunkirch: au sud de la ligne ferroviaire Rüdlingen: tout le territoire communal Trasadingen: au sud de la ligne ferroviaire Wilchingen, y c. Osterfingen: au sud de la ligne ferroviaire
3. Canton de Zurich
Zones de protection: Hüntwangen Wasterkingen Wil (ZH)
Zones de surveillance: Bachs Berg am Irchel Bülach Eglisau Flaach
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Freienstein-Teufen Glattfelden Hochfelden Höri Marthalen: seulement la partie ouest de la commune (Ellikon am Rhein) Neerach Rafz Rheinau Rorbas Stadel Weiach
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Annexe 2 (art. 7)
Régions de contrôle et d’observation
1. Eaux dont les rives sont des régions de contrôle et d’observation
Aar, effluent du lac de Bienne jusqu’à Klingnau Lac de Baldegg Lac de Bienne, y c. le canal de la Thièle Lac de Constance, partie supérieure Lac de Constance, partie inférieure Lac Léman Lac de Greifen Lac d’Hallwil Lac de retenue de Klingnau Limmat Lac de Morat Lac de Neuchâtel, y c. le canal de la Broye Lac de Pfäffiker Reuss, à partir de l’effluent du lac des Quatre-Cantons Rhin, de la commune de Sennwald SG à l’embouchure du vieux Rhin dans le lac de Constance et en aval du Rhin jusqu’à Bâle, y c. la rive bordant l’enclave allemande de Büsingen Rhône, à partir de l’effluent du lac Léman Lac de Sempach Lac de retenue de Niederried Lac des Quatre-Cantons Lac de Wohlen Lac de Zoug Lac de Zurich
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2. Autres régions d’observation
Canton de Genève: outre les régions mentionnées au ch. 1, le reste du territoire can- tonal.
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