Lexipedia

AS 2021 847

Ordonnance du 3 décembre 2021 sur les devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants (ODiTr)

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur les devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants (ODiTr)

du 3 décembre 2021

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 964quinquies, al. 2 à 4, et 964sexies, al. 4, du code des obligations (CO)1, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle les devoirs de diligence et l’obligation de faire rapport auxquels doivent se soumettre les entreprises en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque et en matière de travail des enfants en application des art. 964quinquies à 964septies CO.

Art. 2 Définitions (art. 964quinquies, al. 1, CO)

1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a. entreprises: les personnes physiques ou morales et les sociétés de personnes dont le siège, le domicile, l’administration centrale ou l’établissement princi- pal se trouve en Suisse et qui exploitent une entreprise; b. chaîne d’approvisionnement: le processus englobant les activités de l’entre- prise et celles de tous les opérateurs économiques en amont:

1. auxquels incombe la responsabilité de minerais ou de métaux provenant

de zones de conflit ou à haut risque et qui interviennent dans leur trans- port, leur transformation ou leur incorporation dans le produit fini,

2. qui offrent des biens ou des services pour lesquels il existe un soupçon

fondé de recours au travail des enfants;

RS 221.433

Devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais RO 2021 847

Chapitre 2 Champ d’application des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport en matière de minerais et de métaux

Art. 3 Vérification portant sur les minerais et les métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque (art. 964quinquies, al. 1, ch. 1, CO) 1 L’entreprise vérifie si les minerais et les métaux proviennent de zones de conflit ou à haut risque dès lors que le volume d’importation et de transformation dépasse les seuils visés à l’art. 4. 2 S’il résulte de la vérification que les minerais et les métaux ne proviennent pas de zones de conflit ou à haut risque, l’entreprise documente ce constat et est exemptée des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport.

Art. 4 Exceptions à raison du volume d’importation et de transformation (art. 964quinquies, al. 2, CO) 1 Les seuils annuels de volume d’importation et de transformation de minerais et de métaux en dessous desquels une entreprise est exemptée des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport figurent à l’annexe 1. 2 Lorsqu’une entreprise contrôle une ou plusieurs autres entreprises, le volume d’im- portation et de transformation se rapporte au groupe dans son ensemble.

Chapitre 3 Champ d’application des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport en matière de travail des enfants

Art. 5 Vérification portant sur les soupçons de recours au travail des enfants (art. 964quinquies, al. 1, ch. 2, CO) 1 L’entreprise vérifie s’il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants, à moins qu’une des exceptions visées aux art. 6 et 7 ne lui soit applicable. 2 S’il résulte de la vérification qu’il n’existe pas de soupçon fondé de recours au travail des enfants, l’entreprise documente ce constat et est exemptée des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport.

Art. 6 Exception pour les petites et moyennes entreprises (art. 964quinquies, al. 3, CO) 1 Les petites et moyennes entreprises ne sont pas tenues de vérifier s’il existe un soup- çon fondé de recours au travail des enfants et sont exemptées des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport.

Devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais RO 2021 847

2 Sont réputées petites et moyennes entreprises les entreprises qui n’atteignent pas, conjointement avec les entreprises suisses ou étrangères qu’elles contrôlent, deux des valeurs suivantes au cours de deux exercices consécutifs: a. un total du bilan de 20 millions de francs; b. un chiffre d’affaires de 40 millions de francs; c. un effectif de 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle.

Art. 7 Exception pour les entreprises présentant de faibles risques (art. 964quinquies, al. 3, CO) 1 Les entreprises présentant de faibles risques en matière de travail des enfants ne sont pas tenues de vérifier s’il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants et sont exemptées des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport. 2 Les risques en matière de travail des enfants sont réputés faibles lorsqu’une entre- prise pratique les activités suivantes dans des pays dont la «Due diligence response» est qualifiée de «Basic» dans l’indice de l’UNICEF Children’s Rights in the Workplace Index4: a. se procurer ou produire des biens, selon l’indication d’origine; b. se procurer ou fournir des services pour une part prépondérante. 3 L’entreprise documente en quoi elle présente de faibles risques en matière de travail des enfants.

Art. 8 Recours manifeste au travail des enfants (art. 964quinquies, al. 1, ch. 2, CO)

Les art. 5 à 7 ne sont pas applicables et l’entreprise est soumise aux devoirs de dili- gence et à l’obligation de faire rapport si elle propose des biens ou des services qui ont manifestement été produits ou fournis en recourant au travail des enfants.

Chapitre 4 Exceptions aux devoirs de diligence et à l’obligation de faire rapport découlant du respect de réglementations équivalentes internationalement reconnues (art. 964quinquies, al. 4, CO)

Art. 9 1 Les entreprises qui respectent des réglementations équivalentes internationalement reconnues sont exemptées des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport.

4 Consultable à l’adresse suivante: www.childrensrightsatlas.org > data and indices (disponible uniquement en anglais).

Devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais RO 2021 847

2 Sont réputées réglementations équivalentes internationalement reconnues les régle- mentations mentionnées à l’annexe 2. 3 L’entreprise rédige un rapport dans lequel elle cite la réglementation équivalente internationalement reconnue qu’elle respecte; elle applique celle-ci dans son intégra- lité.

Chapitre 5 Devoirs de diligence

Art. 10 Politique relative à la chaîne d’approvisionnement en matière de minerais et de métaux (art. 964sexies, al. 1, ch. 1, CO) 1 L’entreprise définit sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement en matière de minerais et de métaux; elle prend les engagements suivants: a. elle veille à respecter les devoirs de diligence dans sa chaîne d’approvisionne- ment lorsqu’elle se procure des minerais et des métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque; b. elle donne à ses fournisseurs et au public des informations à jour sur sa poli- tique relative à la chaîne d’approvisionnement et intègre celle-ci dans les con- trats et les conventions qu’elle conclut avec ses fournisseurs; c. elle veille à permettre le signalement de tout doute concernant les minerais et les métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque dans sa chaîne d’ap- provisionnement; d. elle identifie et évalue les risques d’effets néfastes des minerais et des métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque dans sa chaîne d’approvision- nement, adopte des mesures adéquates pour prévenir ou atténuer ces effets, évalue les résultats de ces mesures et communique ces derniers. 2 Dans sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement, elle cite les instruments grâce auxquels elle identifie, évalue, élimine ou atténue les risques d’effets néfastes dans sa chaîne d’approvisionnement. Parmi ces instruments figurent notamment: a. les contrôles sur place; b. les renseignements provenant en particulier des autorités, des organisations in- ternationales ou de la société civile; c. le recours à des experts et la consultation de littérature spécialisée; d. les garanties obtenues auprès des opérateurs économiques de la chaîne d’ap- provisionnement et d’autres partenaires commerciaux; e. l’application de normes et de systèmes de certification reconnus. 3 L’entreprise se fonde sur les réglementations mentionnées à l’annexe 2, partie A, pour définir sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement.

Devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais RO 2021 847

Art. 11 Politique relative à la chaîne d’approvisionnement en matière de travail des enfants (art. 964sexies, al. 1, ch. 2) 1 L’entreprise définit sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement en matière de travail des enfants; elle prend les engagements suivants: a. elle veille à respecter les devoirs de diligence dans sa chaîne d’approvisionne- ment lorsqu’elle propose des biens ou des services pour lesquels il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants; b. elle donne à ses fournisseurs et au public des informations à jour sur sa poli- tique relative à la chaîne d’approvisionnement et intègre celle-ci dans les contrats et les conventions qu’elle conclut avec ses fournisseurs; c. elle veille à permettre le signalement de tout doute concernant le recours au travail des enfants dans sa chaîne d’approvisionnement; d. elle enquête sur les indications concrètes relatives à des cas de recours au travail des enfants, adopte des mesures adéquates pour prévenir ou atténuer les effets néfastes, évalue les résultats de ces mesures et communique ces derniers. 2 Dans sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement, elle cite les instruments grâce auxquels elle identifie, évalue, élimine ou atténue les risques de cas de recours au travail des enfants dans sa chaîne d’approvisionnement. Elle utilise les instruments énumérés à l’art. 10, al. 2. 3 L’entreprise se fonde sur les réglementations mentionnées à l’annexe 2, partie B, pour définir sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement.

Art. 12 Système de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement en matière de minerais et de métaux (art. 964sexies, al. 1, ch. 3, CO) 1 L’entreprise établit un système de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement qui comporte les informations suivantes, documents à l’appui, sur chaque minerai ou métal provenant de zones de conflit ou à haut risque: a. la description du minerai ou du métal, y compris son nom commercial; b. le nom et l’adresse du fournisseur; c. le pays d’origine du minerai; d. pour les métaux: le nom et l’adresse des fonderies et affineries intervenant dans la chaîne d’approvisionnement; e. pour les minerais, si disponibles: les quantités extraites exprimées en volume ou en poids et les dates d’extraction; f. pour les minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque ou pour les- quels l’entreprise a constaté d’autres risques associés à la chaîne d’approvi- sionnement tels qu’énumérés dans la réglementation mentionnée à l’annexe

Devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais RO 2021 847

2, partie A, ch. 1: d’autres informations telles que mentionnées dans les re- commandations spécifiques pour la chaîne d’approvisionnement figurant dans ladite réglementation, comme la mine d’origine, les lieux où le minerai est groupé avec d’autres minerais, commercialisé ou transformé, ainsi que les impôts, droits et redevances versés; g. pour les métaux, si disponibles: des relevés des rapports sur les vérifications effectuées par des tiers dans les fonderies et affineries; h. pour les métaux, en l’absence des relevés visés à la let. g:

1. les pays d’origine des minerais présents dans la chaîne d’approvisionne-

ment des fonderies et affineries,

2. lorsque les métaux sont issus de minerais provenant de zones de conflit

ou à haut risque ou lorsque d’autres risques associés à la chaîne d’appro- visionnement tels qu’énumérés dans la réglementation mentionnée à l’an- nexe 2, partie A, ch. 1, ont été constatés par l’entreprise: d’autres infor- mations telles que mentionnées dans les recommandations spécifiques figurant dans ladite réglementation pour les opérateurs économiques en aval. 2 La traçabilité des sous-produits doit être assurée jusqu’au lieu où ils ont été séparés pour la première fois de leur minerai ou métal primaire. 3 L’entreprise est exemptée des devoirs de diligence prévus aux art. 14 à 16 si elle prouve qu’elle importe et transforme des métaux qui proviennent exclusivement du recyclage.

Art. 13 Système de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement en matière de travail des enfants (art. 964sexies, al. 1, ch. 3, CO)

L’entreprise établit un système de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement qui comporte les informations suivantes, documents à l’appui, sur chaque bien ou service pour lequel il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants: a. la description du bien ou du service et, s’il en a un, son nom commercial; b. le nom et l’adresse du fournisseur, des sites de production ou du prestataire.

Art. 14 Procédure de signalement (art. 964sexies, al. 2, CO) 1 L’entreprise met à la disposition de toutes les personnes intéressées une procédure de signalement qui, à titre de mécanisme d’alerte aux fins de détection précoce des risques, leur permet de faire part de tout doute fondé concernant des effets néfastes potentiels ou effectifs en rapport avec des minerais ou des métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque ou avec le travail des enfants.

2 Les signalements sont documentés.

Devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais RO 2021 847

Art. 15 Gestion des risques (art. 964sexies, al. 2, CO) 1 L’entreprise identifie les risques dans sa chaîne d’approvisionnement et les évalue dans son plan de gestion des risques selon la probabilité de survenue d’effets néfastes et la gravité potentielle de ceux-ci. Elle se fonde pour ce faire sur les réglementations mentionnées à l’annexe 2. 2 L’entreprise élimine, prévient ou atténue les risques constatés dans sa chaîne d’ap- provisionnement selon la probabilité de survenue d’effets néfastes et la gravité poten- tielle de ceux-ci. Elle réexamine régulièrement l’efficacité des mesures adoptées.

Art. 16 Vérification en matière de minerais et de métaux (art. 964sexies, al. 3, CO) 1 Une vérification en matière de minerais et de métaux est réalisée chaque année, sous la forme d’un rapport adressé à l’organe suprême de direction ou d’administration, par une entreprise de révision agréée en qualité d’expert-réviseur par l’Autorité fédé- rale de surveillance en matière de révision conformément à la loi du 16 décembre

2005 sur la surveillance de la révision5.

2 L’entreprise de révision vérifie s’il existe des faits dont il résulte que l’entreprise n’a pas respecté ses devoirs de diligence prévus à l’art. 964sexies, al. 1 et 2, CO. 3 L’art. 728 CO sur l’indépendance de l’organe de révision s’applique par analogie.

Chapitre 6 Rapport consolidé (art. 964septies CO)

Art. 17 1 Les entreprises qui sont tenues d’établir des comptes annuels consolidés établissent un rapport consolidé. Les entreprises auxquelles s’étend le rapport consolidé sont exemptées de l’obligation de faire leur propre rapport conformément à l’art. 964septies CO. 2 Les entreprises qui ont leur siège en Suisse ne sont pas tenues d’établir leur propre rapport si les conditions suivantes sont réunies: a. elles sont contrôlées par une personne morale qui a son siège à l’étranger; b. cette personne morale établit un rapport équivalent. 3 Les entreprises qui ne sont pas tenues d’établir leur propre rapport indiquent dans l’annexe aux comptes annuels le nom de l’autre personne morale qui établit le rapport dans lequel elles sont incluses. Elles publient ce rapport.

5 RS 221.302

Devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais RO 2021 847

Chapitre 7 Entrée en vigueur

Art. 18 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

3 décembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais RO 2021 847

Annexe 1 (art. 2, al. 1, let. c et d, et 4, al. 1)

Liste des minerais et des métaux pour lesquels il existe des seuils de volume d’importation et de transformation en dessous desquels les entreprises sont exemptées des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport

Partie A Minerais Désignation Numéro tarifaire Seuils de volume d’importation et de transformation en dessous desquels les entreprises sont exemptées des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport (en kg par an)

Minerais d’étain et leurs concentrés 2609 00 00 5000 Minerais de tungstène et leurs concentrés 2611 00 00 250 000 Minerais de tantale ou de niobium et leurs ex 2615 90 00 100 000 concentrés Minerais d’or et leurs concentrés ex 2616 90 00 4 000 000 Or brut, mi-ouvré ou en poudre ex 7108 100

Devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais RO 2021 847

Partie B Métaux Désignation Numéro tarifaire Seuils de volume d’importation et de transformation en-dessous desquels les entreprises sont exemptées des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport (en kg par an)

Oxydes et hydroxydes de tungstène ex 2825 90 00 100 000 Oxydes et hydroxydes d’étain ex 2825 90 00 3 600 Chlorure d’étain ex 2827 39 90 10 000 Tungstates 2841 80 00 100 000 Tantalates ex 2841 90 90 30 Carbures de tungstène ex 2849 90 00 10 000 Carbures de tantale ex 2849 90 00 770 Or brut, mi-ouvré ou en poudre ex 7108 100 Ferrotungstène et ferrosilicotungstène 7202 80 00 25 000 Étain brut 8001 100 000 Étain en barres, profilés ou fils 8003 1 400 Étain, autres ouvrages 8007 2 100 Tungstène en poudre 8101 10 00 2 500 Tungstène brut, y compris les barres 8101 94 00 500 simplement obtenues par frittage Tungstène en fils 8101 96 00 250 Autres produits mi-ouvrés et ouvrages 8101 99 00 350 en tungstène Tantale brut, y compris les barres simple- 8103 20 00 2 500 ment obtenues par frittage, ou en poudre Autres produits mi-ouvrés et ouvrages 8103 90 00 150 en tantale

Devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais RO 2021 847

Annexe 2 (art. 9, al. 2, 10, al. 3, 11, al. 3, 12, al. 1, let. f et h, ch. 2, et 15, al. 1)

Réglementations équivalentes internationalement reconnues

Partie A Réglementations en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque Les entreprises doivent respecter les réglementations suivantes pour être exemptées des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport en application de l’art. 9: 1. le guide OCDE d’avril 2016 sur le devoir de diligence pour des chaînes d’ap- provisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque6, y compris ses annexes et suppléments, ou

2. le règlement (UE) 2017/8217.

Partie B Réglementations en matière de travail des enfants Les entreprises doivent respecter les réglementations suivantes pour être exemptées des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport en application de l’art. 9: 1. les conventions no 1388 et 1829 de l’OIT et l’outil d’orientation du BIT et de l’OIE du 15 décembre 2015 sur le travail des enfants à l’intention des entre- prises10, et

2. le Guide OCDE du 30 mai 2018 sur le devoir de diligence pour une conduite

responsable des entreprises11 ou les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme12.

6 Consultable à l’adresse suivante: www.ocde.org > recherche > chaînes d’approvisionne- ment responsables en minerais. 7 Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque, version du JO L 130 du 19.5.2017, p. 1. 8 RS 0.822.723.8 9 RS 0.822.728.2 10 Consultable à l’adresse suivante: www.ilo.org/ipec > recherche > outil d’orientation du BIT. 11 Consultable à l’adresse suivante: www.ocde.org > recherche > conduite responsable des entreprises. 12 Consultable à l’adresse suivante: www.ohchr.org > publications et ressources > publications > matériel de référence > principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.

Ordonnance du 3 décembre 2021 sur les devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants (ODiTr) | Lexipedia | Lexipedia