AS 2021 868
Protocole d’amendement de l’Accord du 20 octobre 2014 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif aux transports internationaux par route
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Texte original
Protocole d’amendement de l’Accord du 20 octobre 2014 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif aux transports internationaux par route
Conclu le 15 octobre 2021 Entré en vigueur par échange de notes le 10 décembre 2021
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie, ci-après dénommés les Parties contractantes, conformément à l’art. 18 de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouverne- ment de la Fédération de Russie relatif aux transports internationaux par route, fait à Moscou le 20 octobre 20141 (ci-après dénommé l’accord), sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 L’art. 2 de l’accord est modifié comme suit:
1. Le ch. 1 est rédigé comme suit:
1) «autorités compétentes»: a) en Suisse – le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, Office fédéral des transports, et en ce qui concerne le par. 1 de l’art. 8 du présent Accord – l’Office fédéral des routes; b) dans la Fédération de Russie – le Ministère des Transports de la Fédéra- tion de Russie, et en ce qui concerne le contrôle du respect des règles de la circulation routière prévu par l’art. 11 du présent Accord – le Ministère des Affaires intérieures de la Fédération de Russie. En cas de changement de l’une des autorités compétentes, la Partie contrac- tante qui a fait l’objet du changement le notifie à l’autre Partie contractante par voie diplomatique;
1 RS 0.741.619.665
2021-2004 RO 2021 868
Transports internationaux par route. Protocole RO 2021 868
2. Le ch. 3 est rédigé comme suit:
3) «véhicule»: a) pour le transport de marchandises – un camion, un camion avec re- morque, un véhicule tracteur ou un véhicule tracteur avec une semi- remorque; b) pour le transport de personnes – un autobus destiné au transport de per- sonnes, comprenant plus de neuf places assises, celle du conducteur com- prise, ainsi que, le cas échéant une remorque pour le transport des ba- gages. Le véhicule doit être la propriété du transporteur ou celui-ci doit pouvoir en disposer en vertu d’un contrat de location ou de leasing;
3. Le ch. 8 est rédigé comme suit:
8) «autorisation spéciale»: a) un document qui permet à un véhicule appartenant à un transporteur do- micilié dans l’État d’une Partie contractante et dont les dimensions ou le poids du véhicule dépassent les normes établies par la législation de l’ État de l’autre Partie contractante ou qui transporte des marchandises dangereuses d’effectuer des courses de transport sur le territoire de l’État de l’autre Partie contractante; b) un document qui permet au transporteur domicilié dans l’État d’une Par- tie contractante d’effectuer un transport de marchandises au départ du territoire de l’État de l’autre Partie contractante vers un pays tiers ou en provenance d’un pays tiers vers le territoire de l’État de l’autre Partie contractante.
Art. 2 L’art. 4 de l’accord est rédigé comme suit: 1. Les transports occasionnels de personnes s’effectuent sur la base des autorisations délivrées par les autorités compétentes des États des Parties contractantes pour le tron- çon du trajet situé sur le territoire de leurs pays. 2. Pour chaque transport occasionnel de personnes, il est délivré une autorisation don- nant le droit d’effectuer un seul trajet aller et retour, à moins qu’un autre nombre de trajets soit spécifié dans l’autorisation même. 3. Les autorités compétentes des États des Parties contractantes se remettent chaque année gratuitement le nombre convenu d’autorisations en blanc délivrées pour le transport occasionnel de personnes. Les autorisations doivent être revêtues de la si- gnature de la personne responsable et du sceau de l’autorité compétente. Les autori- sations délivrées au cours de l’année civile sont valables jusqu’au 31 janvier de l’an- née suivante. 4. Les autorités compétentes des États des Parties contractantes coordonnent entre elles la procédure d’échange d’autorisations en blanc.
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5. L’autorisation mentionnée au par. 1 du présent article n’est pas nécessaire pour remplacer un autobus accidenté ou tombé en panne par un autre autobus.
Art. 3 L’art. 5bis suivant est ajouté à l’accord: 1. Dans le but de garantir la sécurité du transport, les informations sur les passagers et sur le personnel (l’équipage) des véhicules utilisés par le transporteur de l’État d’une Partie contractante effectuant des transports réguliers ou occasionnels de per- sonnes sur le territoire de l’État de l’autre Partie contractante en vertu du présent Ac- cord sont transmises au système d’information mis en place en la matière, si cela est prévu par la législation de l’État de l’autre Partie contractante. 2. Les données visées au paragraphe 1 du présent article sont de nature personnelle et contiennent les informations suivantes: 1) nom, prénom, patronyme; 2) date de naissance; 3) type et numéro du document d’identité de la personne utilisé pour l’achat du billet; 4) point de départ, point de destination, type d’itinéraire (direct, transit); 5) date du voyage; 6) sexe; 7) nationalité; 8) fonction dans l’équipage du véhicule (seulement pour les membres d’équi- 3. Les informations concernant les données à caractère personnel doivent être traitée loyalement et licitement. 4. Les données à caractère personnel sur les passagers et sur le personnel (l’équipage) des véhicules doivent être conservées sous une forme permettant l’identification du sujet des données à caractère personnel pendant une durée n’excédant pas celle néces- saire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou pour les- quelles elles sont traitées ultérieurement. 5. Ne peuvent être traitées que les données à caractère personnel qui satisfont aux finalités pour lesquelles elles sont traitées. Le contenu et le volume des données per- sonnelles traitées doivent être conformes aux objectifs de traitement énoncés. Les données à caractère personnel ne doivent pas être excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Durant leur traitement, les données à caractère per- sonnel doivent être exactes, pertinentes et le cas échéant, adéquates au regard des fi- nalités pour lesquelles elles sont traitées. Il convient de prendre les mesures néces- saires afin d’assurer toute rectification des données incomplètes ou inexactes et d’en préciser le sens.
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6. Les données personnelles ne peuvent être transmises qu’aux autorités compétentes dûment habilitées conformément aux lois des États des Parties contractantes. 7. Les personnes qui traitent des données personnelles conformément à cet article doivent prendre les mesures juridiques, organisationnelles et techniques nécessaires ou assurer leur adoption pour protéger les données personnelles contre tout accès il- légal ou accidentel à celles-ci, la destruction, la modification, le blocage, la copie, la fourniture, la distribution de données personnelles, ainsi que toute autre action illégale concernant les données personnelles. 8. Les personnes qui transmettent des données personnelles sont informées que les données spécifiées ne seront transférées conformément au présent article qu’aux auto- rités compétentes dûment habilitées conformément aux lois des États des Parties con- tractantes, et sont également informées des finalités de ce transfert de données.
Art. 4 L’art. 6 de l’accord est rédigé comme suit: 1. Le transport de marchandises entre les États des Parties contractantes ou en transit par leurs territoires est effectué sans autorisations. 2. Un transporteur domicilié dans l’État d’une des Parties contractantes peut effectuer le transport de marchandises du territoire de l’État de l’autre Partie contractante vers le territoire d’un État tiers ainsi que du territoire de l’État tiers vers le territoire de l’État de l’autre Partie contractante à condition de posséder une autorisation spéciale conformément à la lettre b du ch. 8 de l’art. 2 du présent Accord délivrée par les auto- rités compétentes de l’État de l’autre Partie contractante. 3. L’autorisation spéciale conformément à la lettre b du ch. 8 de l’art. 2 du présent Accord donne le droit d’effectuer un seul trajet aller et retour. 4. Les autorités compétentes des États des Parties contractantes se remettent chaque année gratuitement le nombre convenu d’autorisations spéciales en blanc conformé- ment à la lettre b du ch. 8 de l’art. 2 du présent Accord. Les autorisations spéciales doivent être revêtues de la signature de la personne responsable et du sceau de l’auto- rité compétente. Les autorisations spéciales délivrées au cours de l’année civile sont valables jusqu’au 31 janvier de l’année suivante. 5. Les autorités compétentes des États des Parties contractantes coordonnent entre elles la procédure d’échange d’autorisations spéciales en blanc conformément à la lettre b du ch. 8 de l’art. 2 du présent Accord.
Art. 5 L’art. 7 de l’accord est abrogé.
Art. 6 L’art. 8 de l’accord est modifié comme suit:
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1. Au par. 1 les mots «délivrée par l’autorité compétente de l’État de l’autre Partie contractante» sont remplacés par les mots «mentionnée à la lettre a du ch. 8 de l’art. 2 du présent Accord». 2. A la fin du par. 2, sont ajoutés les mots: «laquelle peut stipuler l’obligation d’ob- tenir une autorisation spéciale mentionnée à la lettre a du ch. 8 de l’art. 2 du présent Accord».
Art. 7 L’art. 12 par. 2 de l’accord est rédigé comme suit: 2. En accord avec la législation nationale des États des Parties contractantes, les re- devances d’usage pour l’utilisation de l’infrastructure routière tels que les routes, autoroutes, ponts et tunnels situés sur le territoire des États des Parties contractantes, y compris les paiements prévus à titre de réparation des dommages causés à l’infras- tructure routière par des véhicules, peuvent être prélevées sur une base non-discrimi- natoire auprès des transporteurs des États des Parties contractantes.
Art. 8 L’art. 16 par. 2 ch. 1 à 3 de l’accord sont rédigés comme suit: 1) donner au transporteur un avertissement écrit; 2) suspendre ou annuler l’autorisation ou l’autorisation spéciale délivrée anté- rieurement au transporteur; 3) cesser de délivrer au transporteur de nouvelles autorisations ou autorisations spéciales permettant d’effectuer des courses de transport sur le territoire de l’État de l’autre Partie contractante.
Art. 9 Le présent protocole entrera en vigueur 30 jours après réception de la dernière des notifications écrites par lesquelles les Parties contractantes se seront informées, par voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur.
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Fait à Moscou le 15 octobre 2021 en deux exemplaires, chacun en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la Fédération de Russie: Krystyna Marty Lang Dmitriy Zverev