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AS 2022 164

Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation (LCMIF)

RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Loi fédérale sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation (LCMIF)

du 25 septembre 2020

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54 et 66 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre 20192, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But de la coopération internationale La coopération internationale en matière de formation vise à: a. renforcer et accroître les compétences des particuliers; b. contribuer à la mise en réseau des institutions et organisations dans le domaine de la formation et au développement de leurs activités; c. consolider et développer la qualité et la compétitivité de l’espace suisse de formation; d. permettre à l’espace suisse de formation de prendre part à des programmes internationaux.

Art. 2 Définition et champ d’application 1 La coopération internationale en matière de formation au sens de la présente loi porte sur la mobilité internationale à des fins de formation, sur la collaboration internatio- nale entre institutions et organisations du domaine de la formation et sur la participa- tion à des programmes internationaux.

RS 414.51

2021-1674 RO 2022 164

Coopération et mobilité internationales en matière de formation. LF RO 2022 164

2 La présente loi s’applique à l’école obligatoire, à la formation professionnelle ini- tiale, aux écoles d’enseignement général du degré secondaire II, à la formation pro- fessionnelle supérieure, aux hautes écoles, à la formation continue et aux activités de jeunesse extrascolaires. 3 Elle ne s’applique que dans la mesure où les activités visées aux art. 3 et 4 ne peuvent pas être encouragées sur la base d’une autre loi fédérale.

Section 2 Soutien de la Confédération

Art. 3 Domaines soutenus Sous réserve des décisions prises par les organes fédéraux compétents concernant le budget et le plan financier, la Confédération peut encourager la coopération interna- tionale dans les domaines suivants: a. la mobilité internationale:

1. des personnes en formation,

2. des enseignants de l’école obligatoire et du degré post-obligatoire,

3 des formateurs,

4. d’autres responsables de la formation, et

5. des personnes engagées dans des activités de jeunesse extrascolaires;

b. les activités internationales de coopération menées par des institutions et or- ganisations du domaine de la formation pour:

1. développer les offres de formation,

2. soutenir la mise en réseau et les échanges d’expériences,

3. encourager une relève qualifiée et compétitive, et

4. renforcer la reconnaissance et l’attractivité de l’espace suisse de forma-

tion au-delà des frontières; c. le soutien de structures et de processus, tant au niveau national qu’internatio- nal, afin de faciliter et d’encourager les activités visées aux let. a et b.

Art. 4 Types de soutien

1 La Confédération peut allouer:

a. des contributions pour la participation de la Suisse à des programmes interna- tionaux; b. des contributions pour mettre en œuvre des programmes initiés par la Confé- dération, dans la mesure où leur contenu n’est pas couvert par un programme international auquel la Suisse est associée; c. des contributions à des projets et activités de coopération internationale com- plémentaires aux programmes visés aux let. a et b, qui présentent un intérêt pour la politique de formation de la Confédération;

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d. des bourses pour suivre des formations d’excellence dans des institutions sélectionnées hors de Suisse; e. des contributions à l’exploitation d’institutions sélectionnées dans le domaine de la formation hors de Suisse, qui accueillent les personnes bénéficiant d’une bourse en vertu de la let. d; f. des contributions destinées à financer des mesures d’accompagnement, pour autant que celles-ci ne soient pas assumées par la Confédération elle-même, notamment des points de contact, des réseaux ou des initiatives spécifiques qui:

1. soutiennent des activités encouragées par la présente loi, ou qui

2. permettent la représentation des intérêts de la Suisse au niveau interna-

tional dans le domaine de la formation. 2 Elle alloue des contributions à la Maison suisse sise à la Cité internationale univer- sitaire de Paris pour son exploitation et son entretien. 3 Elle peut allouer les contributions destinées aux particuliers au sens de l’art. 3, let. a, également à des institutions et organisations du domaine de la formation qui les trans- fèrent aux bénéficiaires.

4 Le Conseil fédéral définit:

a. le cadre des programmes visés à l’al. 1, let. b; b. les institutions sélectionnées visées à l’al. 1, let. d et e; c. les mesures d’accompagnement prévues à l’al. 1, let. f; d. les coûts imputables, le calcul, la limitation dans le temps et les procédures applicables aux contributions prévues à l’al. 1, let. b à f; e. les critères régissant le transfert aux bénéficiaires conformément à l’al. 3.

Art. 5 Conditions d’octroi 1 Les contributions visées à l’art. 4, al. 1, let. b, c et e, peuvent être octroyées, à leur demande, à des institutions ou organisations du domaine de la formation, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a. l’activité à laquelle la contribution est destinée n’a pas de but lucratif; b. l’institution ou organisation garantit que les contributions sont utilisées de ma- nière rationnelle et avec une charge administrative réduite; c. l’institution ou organisation concernée fournit sa propre prestation; d. s’il s’agit d’une coopération entre institutions ou organisations, celle-ci repose sur une convention entre les parties. 2 Les bourses prévues à l’art. 4, al. 1, let. d, peuvent être octroyées, à leur demande, aux particuliers qui ont suivi une partie substantielle de leur formation dans le système suisse de formation.

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3 Les contributions visées à l’art. 4, al. 1, let. f, peuvent être octroyées, à leur de- mande, à des institutions ou organisations du domaine de la formation aux conditions fixées à l’al. 1, let. a et b, et à celles prévues ci-après: a. la mesure d’accompagnement répond à un besoin avéré de l’espace suisse de formation; b. la mesure d’accompagnement ne peut être financée par d’autres sources.

Section 3 Délégation de tâches à une agence nationale

Art. 6 1 Le Conseil fédéral peut désigner comme agence nationale une institution ou organi- sation de droit privé ou de droit public domiciliée en Suisse et lui déléguer des tâches de mise en œuvre en lien avec les mesures prévues à l’art. 4, al. 1, let. a, b et f. La délégation est réglée dans une convention de prestations. 2 Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation peut déléguer l’octroi des contributions à l’agence nationale. 3 Pour avoir le statut d’agence nationale, l’institution ou organisation doit remplir les conditions et charges ci-après: a. être notamment dédiée à la promotion de la coopération internationale et de la mobilité nationale et internationale en matière de formation; b. disposer de l’expertise et de la capacité nécessaires pour assurer une mise en œuvre coordonnée au niveau national des tâches qui lui sont confiées; c. garantir une utilisation rationnelle des contributions, avec une charge admi- nistrative réduite; d. disposer d’une structure et d’une forme juridique permettant à la Suisse de participer à des programmes de l’Union européenne. 4 La Confédération indemnise l’agence nationale pour les coûts de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. L’indemnisation peut être forfaitaire. 5 L’agence nationale rend compte au Conseil fédéral de sa gestion et de sa comptabi- lité. Elle publie ses comptes et son rapport d’activité annuels. 6 Le Conseil fédéral surveille l’agence nationale dans l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées. Il définit les mesures de pilotage et de contrôle applicables dans la convention de prestations.

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Section 4 Financement, traités internationaux, surveillance et statistique

Art. 7 Financement L’Assemblée fédérale approuve pour chaque période pluriannuelle, par voie d’arrêté fédéral simple, les plafonds de dépenses ou les crédits d’engagement destinés à l’en- couragement de la coopération internationale en matière de formation.

Art. 8 Traités internationaux 1 Le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux sur la coopération en matière de formation.

2 Dans ces traités, il peut convenir:

a. du contrôle des finances et de l’audit; b. de la participation de la Confédération à des entités juridiques de droit public ou de droit privé; c. de l’adhésion à des organisations internationales. 3 Lorsque des traités liant la Suisse prévoient des engagements d’ordre financier, le Conseil fédéral conclut ces traités sous réserve des décisions prises par les organes fédéraux compétents concernant le budget et le plan financier.

Art. 9 Surveillance Le Conseil fédéral surveille l’accomplissement des tâches prévues par la présente loi. Il veille au contrôle de l’utilisation des contributions octroyées.

Art. 10 Statistique Le Conseil fédéral ordonne les relevés statistiques que requiert l’application de la pré- sente loi. Ceux-ci sont effectués conformément à la législation sur la statistique fédé- rale.

Section 5 Dispositions finales

Art. 11 Exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 12 Abrogation d’un autre acte La loi fédérale du 8 octobre 1999 relative à la coopération internationale en matière d’éducation, de formation professionnelle, de jeunesse et de mobilité3 est abrogée.

3 RO 2000 310; 2004 445; 2008 309; 2013 293

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Art. 13 Modification d’un autre acte La loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle4 est modifiée comme suit:

Art. 68, titre et al. 2 Reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers 2 Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation profession- nelle.

Art. 14 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des États, 25 septembre 2020 Conseil national, 25 septembre 2020 Le président: Hans Stöckli La présidente: Isabelle Moret La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 14 janvier 2021 sans avoir été utilisé.5

2 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2022.

23 février 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

4 RS 412.10 5 FF 2020 7601

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