AS 2022 172
Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Bélarus
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Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Bélarus
du 16 mars 2022
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1, arrête:
Section 1 Définitions
Art. 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. avoirs: les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les droits-valeurs, les cryptoactifs, les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations; b. gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utili- sation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effec- tuées par des instituts financiers; c. ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a; d. gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des ser- vices, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque;
RS 946.231.116.9 1 RS 946.231
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e. dispositifs de communication grand public: les dispositifs utilisés par des par- ticuliers, tels que les ordinateurs personnels et les périphériques (y compris les disques durs et les imprimantes), les téléphones mobiles, les téléviseurs intelligents, les dispositifs de mémoire (y compris les clés USB) et les logi- ciels grand public pour tous ces articles; f. partenaires: les pays ou organisations appliquant des mesures substantielle- ment équivalentes à celles énoncées dans la présente ordonnance; g. valeurs mobilières: les catégories suivantes de titres, de droits-valeurs (en par- ticulier les droits-valeurs simples et les droits-valeurs inscrits), de dérivés et de titres intermédiés négociables sur le marché des capitaux, à l’exclusion des instruments de paiement: 1. les actions de sociétés et les autres titres, droits-valeurs, dérivés et titres intermédiés équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités ainsi que les certificats de titres en dépôt représentatifs d’actions,
2. les obligations et les autres types de créance, y compris les certificats
d’actions concernant de tels titres,
3. tout autre valeur, droit-valeur, dérivé et titre intermédié donnant le droit
d’acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières; h. instruments du marché monétaire: les catégories d’instruments habituelle- ment négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce à l’exclusion des instruments de paiement; i. services d’investissement: les services et activités suivants:
1. la réception et la transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs ins-
truments financiers,
2. l’exécution d’ordres pour le compte de clients,
3. la négociation pour compte propre,
4. la gestion de portefeuille,
5. le conseil en investissement,
6. la prise ferme d’instruments financiers ou le placement d’instruments fi-
nanciers avec engagement ferme,
7. le placement d’instruments financiers sans engagement ferme,
8. tout service en liaison avec l’admission à la négociation sur un marché
réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négocia- tion; j. plate-forme de négociation: toute bourse, tout système multilatéral de négo- ciation et tout système organisé de négociation.
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Section 2 Restrictions commerciales
Art. 2 Biens d’équipement militaires et biens susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne 1 La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements mi- litaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, à destination du Bélarus ou destinés à un usage au Bélarus sont interdits. 2 La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens visés à l’annexe 1 suscep- tibles d’être utilisés à des fins de répression interne à destination du Bélarus ou desti- nés à un usage au Bélarus sont interdits. 3 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les ser- vices de courtage, l’assistance technique et l’entretien, l’octroi de moyens financiers ainsi que la mise à disposition de produits d’assurance et de réassurance et les services de courtage liés à ces produits en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la fabrication, l’entretien et l’utilisation des biens visés aux al. 1 et 2 sont in- terdits. 4 L’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel des Nations Unies (ONU), de l’Union européenne (UE), de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou de la Con- fédération, les représentants des médias et les agents humanitaires pour leur usage personnel, n’est pas soumise aux interdictions prévues aux al. 1 à 3. 5 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), autoriser des dé- rogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 pour: a. les équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins huma- nitaires ou de protection ou à des programmes de renforcement des institutions ou de gestion de crise de l’ONU, de l’UE, de l’OSCE ou de la Confédération; b. les biens non létaux visés à l’annexe 1 destinés exclusivement à des fins hu- manitaires ou de protection ou à des programmes de renforcement des institu- tions ou de gestion de crise de l’ONU, de l’UE, de l’OSCE ou de la Confédé- ration; c. les véhicules blindés non destinés à l’engagement au combat et qui servent uniquement à la protection du personnel de l’ONU, de l’UE, de l’OSCE ou de la Confédération; d. les armes de chasse et de sport ainsi que leurs munitions, accessoires et pièces de rechange.
Art. 3 Équipements, technologies et logiciels destinés à la surveillance 1 La vente, la livraison, l’exportation et le transit d’équipements, de technologies et de logiciels visés à l’annexe 2, et pouvant servir à la surveillance ou à l’interception d’Internet ou des communications téléphoniques, à destination de personnes ou d’en- tités au Bélarus ou destinés à un usage au Bélarus sont interdits.
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2 La fourniture d’une assistance technique ou de services de courtage et l’octroi de moyens financiers en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1 sont interdits. 3 La fourniture de services de surveillance ou d’interception d’Internet ou des com- munications téléphoniques à des personnes ou entités au Bélarus ou à des personnes ou entités agissant selon leurs instructions est interdite. 4 Le SECO autorise des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 dans le cadre de la procédure fixée à l’art. 27 de l’ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens (OCB)2, dans la mesure où il est garanti que les biens et services concernés ne serviront pas à la surveillance ou à l’interception d’Internet ou de communications téléphoniques.
Art. 4 Biens utilisables à des fins civiles et militaires 1 La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens utilisables à des fins civiles et militaires visés à l’annexe 2 OCB3 à destination du Bélarus ou destinés à un usage au Bélarus sont interdits. 2 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les ser- vices de courtage et les conseils techniques, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1 sont interdits.
Art. 5 Biens destinés à un renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité 1 La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens destinés à un renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité visés à l’annexe 3 à destination du Bélarus ou destinés à un usage au Bélarus sont interdits. 2 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les ser- vices de courtage et les conseils techniques, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1 à desti- nation du Bélarus ou destinés à un usage au Bélarus sont interdits.
Art. 6 Machines 1 La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport des machines visées à l’annexe 4 à destination du Bélarus ou destinées à un usage au Bélarus sont interdits. 2 La fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique, de services de cour- tage, de moyens financiers ou d’une aide financière, y compris les produits financiers
2 RS 946.202.1 3 RS 946.202.1
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dérivés, ainsi que de produits d’assurance et de réassurance en rapport avec les acti- vités visées à l’al. 1 est interdite.
Art. 7 Dérogations aux art. 4 à 6 1 Les interdictions prévues aux art. 4 à 6 ne s’appliquent pas à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit et au transport de biens et de technologies ni à la fourniture de services connexes lorsque les biens et les technologies sont destinés: a. exclusivement à des activités humanitaires ou médicales réalisées par une or- ganisation humanitaire impartiale, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environne- ment, ou en réaction à des catastrophes naturelles; b. à des fins médicales ou pharmaceutiques; c. à l’exportation temporaire d’articles destinés à être utilisés par des médias d’information; d. à des mises à jour logicielles; e. à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public; f. à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes au Bélarus, à l’exception de son gouvernement et des entreprises que ce dernier contrôle directement ou indirectement, ou g. à l’usage personnel des personnes physiques se rendant au Bélarus ou des membres de leur famille qui voyagent avec elles, pour autant que les biens concernés leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente et se limitent aux:
1. effets personnels,
2. effets et objets mobiliers,
3. véhicules et outils commerciaux.
2 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux art. 4, al. 1 et 2, et 5, al. 1 et 2, pour les activités destinées aux fins civiles ou aux destinataires finaux civils suivants: a. à la coopération entre la Suisse et le Bélarus dans des domaines exclusivement civils; b. à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spa- tiaux; c. à l’exploitation, à l’entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu’à la coopération nucléaire civile, notamment dans le domaine de la recherche et du développement; d. à la sécurité maritime; e. à des réseaux de télécommunications civils, y compris la fourniture de ser- vices Internet;
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f. à l’usage d’entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou d’un partenaire, ou g. aux représentations diplomatiques de la Suisse ou de ses partenaires. 3 Il refuse l’autorisation des dérogations visées à l’al. 2 s’il y a lieu de penser qu’une activité pourrait bénéficier à un destinataire final militaire, avoir une utilisation finale militaire, être destinée à l’aviation ou à l’industrie spatiale ou bénéficier à une per- sonne, entreprise ou organisation visée à l’annexe 5.
Art. 8 Procédure d’autorisation Sauf disposition contraire, la procédure d’autorisation prévue à l’art. 7, al. 2, est régie par les dispositions de l’OCB4.
Art. 9 Suspension ou révocation des autorisations Les autorisations prévues à l’art. 7, al. 2, sont suspendues ou révoquées si, depuis leur octroi, la situation a changé au point que les conditions de leur octroi ne sont plus remplies.
Art. 10 Biens servant à la fabrication ou à la transformation de produits du tabac 1 La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens visés à l’annexe 6 servant à la fabrication ou à la transformation de produits du tabac, à destination de personnes ou d’entités au Bélarus ou destinés à un usage au Bélarus sont interdits. 2 La fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique, de services de cour- tage, de moyens financiers ou d’une aide financière, y compris les produits financiers dérivés, ainsi que de produits d’assurance et de réassurance en rapport avec les acti- vités visées à l’al. 1 est interdite.
Art. 11 Autres biens 1 L’importation, le transport et l’achat des biens suivants, originaires ou provenant du Bélarus, sont interdits: a. le pétrole et les produits pétroliers visés à l’annexe 7; b. les produits à base de chlorure de potassium («potasse») visés à l’annexe 8; c. les produits en bois visés à l’annexe 9; d. les produits en ciment visés à l’annexe 10; e. les produits sidérurgiques visés à l’annexe 11; f. les produits en caoutchouc visés à l’annexe 12.
4 RS 946.202.1
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2 La fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique, de services de cour- tage, de moyens financiers ou d’une aide financière, y compris les produits financiers dérivés, ainsi que de produits d’assurance et de réassurance en rapport avec les acti- vités visées à l’al. 1 est interdite. 3 L’interdiction prévue à l’al. 1, let. a, ne s’applique pas à l’achat de pétrole et de pro- duits pétroliers au Bélarus nécessaires pour: a. répondre aux besoins essentiels de l’acheteur au Bélarus; b. mener des projets humanitaires; c. exercer les activités officielles de représentations diplomatiques ou consu- laires de la Suisse et accomplir des missions officielles de la Confédération.
Section 3 Restrictions financières
Art. 12 Gel d’avoirs et de ressources économiques 1 Les avoirs et les ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes physiques, entreprises et entités suivantes sont gelés: a. les personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 13; b. les personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions de personnes physiques, entreprises ou entités visées à la let. a; c. les entreprises et entités qui sont la propriété ou sous le contrôle de personnes physiques, entreprises ou entités visées à la let. a ou b. 2 Il est interdit de transférer des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirecte- ment, des avoirs ou des ressources économiques. 3 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du Dépar- tement fédéral des finances (DFF), autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources écono- miques gelées afin: a. de prévenir des cas de rigueur; b. d’honorer des contrats existants; c. de permettre l’exercice des activités officielles de représentations diploma- tiques ou consulaires du Bélarus; d. d’honorer des créances en application d’une décision judiciaire, administra- tive ou arbitrale; e. de sauvegarder des intérêts suisses.
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4 Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour: a. des activités humanitaires, y compris l’exploitation de vols pour l’évacuation ou le rapatriement de personnes ou l’assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques; b. des vols dans le cadre de procédures d’adoption internationales; c. les vols qui sont nécessaires pour participer à des réunions visant:
1. à trouver une solution à la crise au Bélarus ou
2. à servir les objectifs stratégiques des mesures de coercition;
d. des atterrissages, décollages ou survols d’urgence par un transporteur aérien de Suisse ou de l’UE, ou e. des affaires en lien avec la sécurité aérienne.
Art. 13 Déclaration obligatoire concernant le gel d’avoirs et de ressources économiques 1 Les personnes et les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont con- naissance de ressources économiques dont il y a lieu de penser qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs prévu à l’art. 12, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO. 2 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, le type et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.
Art. 14 Produits d’assurance et de réassurance 1 La conclusion, la prolongation et le renouvellement de conventions d’assurance et ou de réassurance avec les personnes physiques, institutions et entités suivantes sont interdits: a. le Bélarus, son gouvernement et ses organismes, entreprises et agences pu- blics; b. les personnes physiques ou morales et les entités agissant au nom ou selon les instructions d’une personne morale ou d’une entité visée à la let. a.
2 Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas:
a. aux services d’assurance obligatoire ou de responsabilité civile fournis à des personnes, entités ou organismes biélorusses lorsque le risque assuré est situé en Suisse ou dans l’UE; b. aux services d’assurance fournis aux représentations diplomatiques ou consu- laires du Bélarus en Suisse ou dans l’UE.
Art. 15 Aide financière publique en faveur des échanges commerciaux
1 La fourniture d’un financement ou d’une aide financière publics pour commercer
avec le Bélarus ou investir dans ce pays est interdite.
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2 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:
a. aux engagements contraignants en matière de financement ou d’aide finan- cière contractés avant le 17 mars 2022; b. à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière publics dans la limite d’un montant total de 10 000 000 francs par projet à des petites et moyennes entreprises établies en Suisse; c. à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière publics pour le com- merce de denrées alimentaires et à des fins agricoles, médicales ou humani- taires.
Art. 16 Émission et négoce d’instruments financiers 1 L’émission d’instruments financiers dont l’échéance est supérieure à 90 jours et la fourniture de services connexes sont interdits lorsque l’émetteur est: a. le Bélarus, son gouvernement, ou un organisme, une entreprise ou une agence publics du Bélarus; b. une banque ou une autre entreprise sise au Bélarus et visée à l’annexe 14; c. une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et de l’UE contrôlée à plus de 50 % par des banques, des entreprises ou des entités visées aux let. a et b; d. une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée aux let. a, b ou c. 2 Le négoce d’instruments financiers dont l’échéance est supérieure à 90 jours est interdit lorsque ces instruments financiers ont été émis après le 29 juin 2021 par une banque, une entreprise ou une entité visée à l’al. 1, let. a à d. 3 Il est interdit de répertorier et de fournir des services sur des plates-formes de négo- ciation pour les valeurs mobilières de toute banque, entreprise ou entité établie au Bélarus et détenue à plus de 50 % par l’État biélorusse.
Art. 17 Octroi de prêts 1 Il est interdit d’octroyer des prêts dont l’échéance est supérieure à 90 jours à un bénéficiaire visé à l’art. 16, al. 1, let. a à d, et d’être partie à de tels accords. 2 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux prêts servant à financer le com- merce entre la Suisse ou l’UE et des États tiers qui n’est pas concerné par la présente ordonnance.
3 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF,
autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1 pour conclure des prêts qui: a. visent à apporter un soutien à la population civile biélorusse, y compris une aide humanitaire, à contribuer à des projets environnementaux ou à garantir la sécurité nucléaire;
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b. sont nécessaires pour garantir la liquidité prescrite par la loi en faveur d’entités financières au Bélarus qui sont détenues majoritairement par des établisse- ments financiers ayant leur siège en Suisse ou dans l’UE.
Art. 18 Acceptation de dépôts 1 L’acceptation de dépôts de ressortissants biélorusses ou de personnes physiques ré- sidant au Bélarus, ou de banques, d’entreprises ou d’entités établies au Bélarus est interdite si la valeur totale des dépôts de la personne physique ou morale, de l’entre- prise ou de l’entité dépasse 100 000 francs par banque ou personne autorisée au sens de l’art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)5.
2 Cette interdiction ne s’applique pas:
a. aux ressortissants suisses, aux ressortissants d’un État membre de l’UE ou aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse ou dans un État membre de l’UE; b. aux dépôts qui sont nécessaires aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre la Suisse et le Bélarus, entre la Suisse et l’UE et entre l’UE et le Bélarus.
3 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF,
autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 si le dépôt est nécessaire: a. à la prévention des cas de rigueur; b. à des fins humanitaires ou à des fins d’évacuation; c. à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit au Bélarus; d. à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou con- sulaires ou d’organisations internationales, ou e. à la sauvegarde d’intérêts suisses.
Art. 19 Déclaration obligatoire relative aux dépôts existants 1 Les banques ou les personnes autorisées selon l’art. 1b LB6 fournissent au SECO, au plus tard le 3 juin 2022, une liste des dépôts supérieurs à 100 000 francs détenus par des ressortissants biélorusses ou des personnes physiques résidant au Bélarus, ou par des banques, entreprises ou entités établies au Bélarus. 2 Tous les 12 mois, elles fournissent des mises à jour concernant le montant de ces dépôts.
Art. 20 Fourniture de certains services par les dépositaires centraux 1 Il est interdit aux dépositaires centraux de titres de fournir leurs services pour des valeurs mobilières émises après le 12 avril 2022 à tout ressortissant biélorusse, à toute
5 RS 952.0 6 RS 952.0
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personne physique résidant au Bélarus ou à toute banque, entreprise ou entité établie au Bélarus. 2 Cette interdiction ne s’applique pas aux ressortissants suisses, d’un État membre de l’UE ni aux personnes titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse ou dans un État membre de l’UE.
Art. 21 Vente de valeurs mobilières 1 La vente de valeurs mobilières libellées en francs suisses ou en euros émises après le 12 avril 2022 ou de parts de placements collectifs offrant une exposition à ces va- leurs, à tout ressortissant biélorusse, à toute personne physique résidant au Bélarus ou à toute banque, entreprise ou entité établie au Bélarus est interdite. 2 Cette interdiction ne s’applique pas aux ressortissants suisses, d’un État membre de l’UE ni aux personnes titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse ou dans un État membre de l’UE.
Art. 22 Transactions avec la Banque nationale de la République du Bélarus 1 Les transactions liées à la gestion des réserves de même que des actifs de la Banque nationale de la République du Bélarus, y compris les transactions avec toute banque, entreprise ou entité agissant pour le compte ou sur les instructions de la Banque na- tionale de la République du Bélarus, sont interdites. 2 Le SECO peut, après avoir consulté le DFAE et le DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour assurer la stabilité financière de la Suisse.
Art. 23 Interdiction de fournir des services spécialisés de messagerie financière La fourniture de services spécialisés de messagerie financière, utilisés pour échanger des données financières, aux banques, entreprises ou entités visées à l’annexe 15 ou à toute banque, entreprise ou entité sise au Bélarus et contrôlée à plus de 50 % par des banques, des entreprises ou des entités visées à l’annexe 15 est interdite.
Art. 24 Billets de banque 1 La vente, la livraison, le transfert ou l’exportation de billets de banque libellés en francs suisses ou en euros au Bélarus ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou toute entreprise au Bélarus, y compris le gouvernement et la Banque natio- nale de la République du Bélarus, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont in- terdits. 2 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas à la vente, à la livraison, au transfert ou à l’exportation de billets de banque libellés en francs suisses ou en euros pour autant que cette vente, cette livraison, ce transfert ou cette exportation soit nécessaire: a. à l’usage personnel de personnes physiques se rendant au Bélarus ou de membres de leur famille proche qui voyagent avec elles, ou
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b. à l’exercice d’activités officielles de représentations diplomatiques ou consu- laires ou d’organisations internationales au Bélarus.
Section 4 Autres restrictions
Art. 25 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse 1 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques visées à l’annexe 13.
2 Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations:
a. s’il existe des motifs humanitaires avérés; b. si la personne se déplace pour assister à des conférences internationales ou pour prendre part à un dialogue politique concernant le Bélarus, ou c. si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.
Art. 26 Trafic aérien 1 Les transporteurs aériens biélorusses titulaires d’un certificat d’exploitation ou d’une autorisation équivalente délivrés par les autorités biélorusses ont l’interdiction d’at- terrir dans les aéroports suisses ou d’en décoller. Cette interdiction s’applique égale- ment aux aéronefs exploités par ces entreprises dans le cadre d’accords de partage de codes ou de réservation de capacité.
2 Les atterrissages d’urgence restent autorisés.
3 L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) peut, après avoir consulté les services compétents du SECO et du DFAE, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 à des fins humanitaires ou si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.
Art. 27 Acquittement de certaines créances L’acquittement de créances des institutions, personnes physiques, entreprises et enti- tés suivantes est interdit lorsque ces créances se fondent sur un contrat ou une opéra- tion dont l’exécution a été empêchée ou affectée directement ou indirectement par des mesures imposées en vertu de la présente ordonnance: a. le Bélarus, son gouvernement et ses organismes, entreprises et agences pu- blics; b. les personnes physiques, entreprises et entités sises au Bélarus; c. les personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 13; d. les personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions d’une personne physique, entreprise ou entité visée aux let. a à c.
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Section 5 Dispositions pénales
Art. 28 Dispositions pénales 1 Quiconque enfreint les dispositions des art. 2 à 7, 10 à 12, 14 à 18 ou 20 à 27 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.
2 Quiconque enfreint les dispositions des art. 13 et 19 est puni conformément à
l’art. 10 LEmb. 3 Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut or- donner des saisies ou des confiscations.
Section 6 Dispositions finales
Art. 29 Exécution
1 Le SECO surveille l’exécution des art. 2 à 24 et 27.
2 Le SEM surveille l’exécution de l’art. 25.
3 L’OFAC surveille l’exécution de l’art. 26.
4 Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. 5 Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires au gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé de biens de luxe.
Art. 30 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 11 août 2021 instituant des mesures à l’encontre du Bélarus7 est abrogée.
Art. 31 Dispositions transitoires 1 Les art. 10 et 11, al. 1, let. a et b, ne s’appliquent pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 11 août 2021. 2 Les art. 6 et 11, al. 1, let. c à f, ne s’appliquent pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 16 mars 2022 et exécutées jusqu’au 18 juin 2022. 3 Par dérogation aux interdictions prévues aux art. 4, al. 1 et 2, et 5, al. 1 et 2, le SECO autorise, jusqu’au 15 mai 2022, les demandes d’activités destinées à des fins civiles et à des destinataires finaux civils et fondées sur des contrats conclus avant le 17 mars
2022. Les art. 8 et 9 concernant la procédure s’appliquent par analogie.
7 RO 2021 481, 585, 888
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Art. 32 Publication Le texte des annexes 3, 5, 13, 14 et 15 n’est publié ni au Recueil officiel ni au Recueil systématique du droit fédéral; il peut être obtenu auprès du SECO8.
Art. 33 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 16 mars 2022 à 12 h 00, sous réserve de l’al. 29.
2 Les dispositions suivantes entrent en vigueur comme suit:
a. art. 16, al. 3: le 12 avril 2022 à 0 h 00; b. art. 23: le 27 mars 2022 à 0 h 00.
16 mars 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
8 Publication sous forme de renvoi conformément à l’art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512) 9 Publication urgente du 16 mars 2022 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
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Annexe 1 (art. 2, al. 1, let. b, et 5, let. b)
Biens susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne
1 Bombes et grenades autres que celles citées dans l’annexe 1 de l’ordonnance
du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG)10 et dans l’annexe 3 OCB11.
2 Viseurs d’armement de toute sorte, autres que ceux visés à l’annexe 1 OMG
et aux annexes 3 et 5 OCB.
3 Véhicules et composants autres que ceux spécialement conçus pour la lutte
contre l’incendie, comme suit:
3.1 véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à
des fins anti-émeutes;
3.2 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue
de repousser des assaillants;
3.3 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barri-
cades, y compris le matériel pour constructions équipé d’une protection balistique;
3.4 véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de
prisonniers et/ou de détenus;
3.5 véhicules et remorques spécialement conçus pour la mise en place de
barrages mobiles;
3.6 composants des véhicules mentionnés aux ch. 3.1 à 3.5 spécialement
conçus à des fins anti-émeutes.
4 Explosifs et dispositifs connexes, autres que ceux visés à l’annexe 1 OMG et
aux annexes 3 et 5 OCB, comme suit:
4.1 appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explo-
sions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dis- positifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cor- deaux détonants, et leurs composants spécialement conçus; font exception les appareils et dispositifs qui sont utilisés dans les produits industriels, par exemple les gonfleurs de coussins d’air de voiture;
4.2 charges explosives à découpage linéaire;
4.3 autres explosifs et substances connexes, comme suit:
a. amatol, b. nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote), c. nitroglycol, d. pentaérythritol tétranitrate (PETN), e. chlorure de picryle, f. 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).
10 RS 514.511 11 RS 946.202.1
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5 Équipements de protection autres que ceux visés au point ML 13 de l’an-
nexe 3 OCB et ceux spécialement conçus pour le sport et la protection au tra- vail, comme suit:
5.1 vêtements blindés offrant une protection balistique et/ou une protection
contre les armes blanches;
5.2 casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les
éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balis- tiques.
6 Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de l’annexe 3 OCB, pour
l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement con- çus.
7 Appareils de vision nocturne et d’image thermique et tubes intensificateurs
d’image, autres que ceux visés aux annexes 3 et 5 OCB.
8 Barbelé rasoir.
9 Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une
longueur supérieure à 10 cm, autres que ceux visés au ch. 1 de l’annexe 5 OCB.
10 Équipements spécialement conçus pour la production des biens visés dans la
présente liste.
11 Technologies spécifiques requises pour le développement, la production ou
l’utilisation des biens visés dans la présente liste.
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Annexe 2 (art. 3, al. 1)
Équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés pour la surveillance
1. Équipements
– Équipements d’inspection approfondie des paquets. – Équipements d’interception des réseaux, y compris les équipements de ges- tion des interceptions (IMS) et les équipements de conservation des données. – Équipements de surveillance des radiofréquences. – Équipements de brouillage des réseaux et des satellites. – Équipements d’infection à distance. – Équipements de reconnaissance et de traitement de la voix. – Équipements d’interception et de surveillance de: – IMSI (International Mobile Subscriber Identity): identité internationale d’abonné mobile. Code d’identification unique de chaque appareil télé- phonique mobile; il est intégré dans la carte SIM et permet d’identifier celle-ci via les réseaux GSM et UMTS; – MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Num- ber): numéro de réseau numérique à intégration de services de l’abonné mobile. Numéro identifiant de façon unique un abonnement à un réseau mobile GSM ou UMTS. Pour simplifier, c’est le numéro de téléphone attribué à la carte SIM d’un téléphone mobile, qui identifie donc un abonné mobile aussi bien que l’IMSI, mais dont le but est de permettre l’acheminement des appels; – IMEI (International Mobile Equipment Identity): identité internationale de l’équipement mobile. Numéro, d’ordinaire unique, permettant d’iden- tifier les téléphones mobiles GSM, WCDMA et IDEN, ainsi que certains téléphones satellitaires. Il est généralement imprimé à l’intérieur du com- partiment de la batterie du téléphone. L’interception (écoute télépho- nique) peut être spécifiée au moyen du numéro IMEI, ainsi que par l’IMSI et le MSISDN; – TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity): identité temporaire d’abonné mobile. Identité la plus communément transmise entre le télé- phone mobile et le réseau. – Équipements tactiques d’interception et de surveillance de: SMS (Short Mes- sage System; service de messages courts), GSM (Global System for Mobile Communications; système mondial de communications mobiles), GPS (Glo- bal Positioning System; système mondial de positionnement), GPRS (General Package Radio Service; service général de radiocommunication par paquets), UMTS (Universal Mobile Telecommunication System; système universel de
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télécommunications mobiles), CDMA (Code Division Multiple Access; accès multiple par différence de code), PSTN (Public Switch Telephone Network; réseau téléphonique public commuté). – Équipements d’interception et de surveillance de données de DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol; protocole de configuration dynamique d’hôte), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol; protocole de transfert de courrier simple) et GTP (GPRS Tunneling Protocol; protocole tunnel GPRS). – Équipements de reconnaissance et de profilage de formes. – Équipements de criminalistique à distance. – Équipements de traitement sémantique. – Équipements de violation de codes WEP et WPA. – Équipements d’interception pour les protocoles VoIP propriétaires ou stan- dard.
2. Logiciels pour le développement, la production ou l’utilisation
des équipements visés au ch. 1 La liste ne contient actuellement aucune entrée.
3. Technologies pour le développement, la production ou l’utilisation
des équipements visés au ch. 1 La liste ne contient actuellement aucune entrée.
4. Exceptions
Les ch. 1 à 3 ne s’appliquent pas: 4.1 aux logiciels qui sont conçus pour être installés par l’utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur et qui sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock à des points de vente au détail, sans restriction, que cette vente soit effectuée:
1. en magasin,
2. par correspondance,
3. par transaction électronique,
4. par téléphone;
4.2 aux logiciels qui se trouvent dans le domaine public.
Les équipements, logiciels et technologies figurant dans les catégories prévues aux ch. 1 à 3 entrent dans le champ d’application de la présente annexe uni- quement s’ils sont couverts par la description générale des «systèmes d’inter- ception et de surveillance des communications téléphoniques, satellitaires et par Internet».
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Aux fins de la présente annexe, on entend par «surveillance», l’acquisition, l’extraction, le décodage, l’enregistrement, le traitement, l’analyse et l’archi- vage du contenu d’appels ou de données relatives à un réseau.
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Annexe 3 (art. 5, al. 1)
Biens destinés à un renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité12
12 La présente annexe n’est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l’annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Relations économiques > Contrôles à l’exportation et sanction > Sanctions/Embargos > Sanctions de la Suisse.
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Annexe 4 (art. 6, al. 1)
Machines No du tarif Désignation
8401 Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non
irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique
8402 Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chau-
dières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»
8404 Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 (éco-
nomiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupéra- tion des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur
8405 Générateurs de gaz à l’air ou de gaz à l’eau, avec ou sans leurs
épurateurs; générateurs d’acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs
8406 Turbines à vapeur
8407 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles
(moteurs à explosion)
8408 Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou
semi-diesel)
8409 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principa-
lement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408
8410 Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs
8412 Autres moteurs et machines motrices
8413 Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur;
élévateurs à liquides
8415 Machines et appareils pour le conditionnement de l’air compre-
nant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le de- gré hygrométrique n’est pas réglable séparément
8416 Brûleurs pour l’alimentation des foyers, à combustibles liquides,
à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dis- positifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires Ex 8418 Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no 8415
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No du tarif Désignation
8420 Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et
cylindres pour ces machines
8421 Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils
pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz Ex 8422 Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, bou- cher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et con- tenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à ga- zéifier les boissons
8423 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et
balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances
8424 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pul-
vériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires
8425 Palans; treuils et cabestans; crics et vérins
8426 Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de décharge-
ment ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et cha- riots-grues
8427 Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un
dispositif de levage
8428 Autres machines et appareils de levage, de chargement, de dé-
chargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple)
8429 Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses,
décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, char- geuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux com- presseurs, autopropulsés
8430 Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, déca-
page, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige
8431 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principa-
lement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430
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No du tarif Désignation
8439 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fi-
breuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du pa- pier ou du carton
8440 Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris
les machines à coudre les feuillets
8441 Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du
papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types
8442 Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils
des nos 8456 à 8465) pour la préparation ou la fabrication des cli- chés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithogra- phiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l’impres- sion (planés, grenés, polis, par exemple)
8443 Machines et appareils servant à l’impression au moyen de
planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires
8444 00 Machines pour le filage (extrusion), l’étirage, la texturation ou le
tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles
8445 Machines pour la préparation des matières textiles; machines
pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des nos 8446 ou 8447
8447 Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure,
à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter
8448 Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444,
8445, 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse- chaînes et cassetrames, mécanismes de changement de navettes, par exemple); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple)
8449 00 00 Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre
ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de chapellerie
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No du tarif Désignation
8453 Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail
des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre
8454 Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler
(mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie
8455 Laminoirs à métaux et leurs cylindres
8457 Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations
multiples, pour le travail des métaux
8458 Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlève-
ment de métal
8466 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement
ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenche- ment automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur ces machines; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types
8467 Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou
non électrique) incorporé, pour emploi à la main
8468 Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pou-
vant couper, autres que ceux du no 8515; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle
8471 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs
unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’in- formations sur support sous forme codée et machines de traite- ment de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs
8474 Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser,
broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles miné- raux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable
8475 Machines pour l’assemblage des lampes, tubes ou valves élec-
triques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre
8477 Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des ma-
tières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces ma- tières, non dénommés ni compris ailleurs dans le chap. 84
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No du tarif Désignation
8479 Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non
dénommés ni compris ailleurs dans le chap. 84
8480 Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour
moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caout- chouc ou les matières plastiques
8481 Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries,
chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques
8482 Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles
8483 Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vile-
brequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertis- seurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation
8484 Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de com-
position différente présentés en pochettes, enveloppes ou embal- lages analogues; joints d’étanchéité mécaniques
8501 Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des
groupes électrogènes
8502 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques
8503 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principa-
lement destinées aux moteurs et machines génératrices élec- triques, groupes électrogènes ou convertisseurs rotatifs élec- triques, non dénommées ni comprises ailleurs
8504 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques
(redresseurs par exemple), bobines de réactance et selfs, leurs parties
8505 Électro-aimants (autres qu’à usages médicaux); aimants perma-
nents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, em- brayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques, leurs parties
8507 Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de
forme carrée ou rectangulaire, leurs parties (sauf hors d’usage et autres qu’en caoutchouc non durci ou en matières textiles)
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No du tarif Désignation
8511 Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage
pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (ma- gnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allu- mage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs, leurs parties
8514 Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux
fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques (à l’exclu- sion des étuves); autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques, leurs parties
8529 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principa-
lement destinées aux machines ou appareils des nos 8525 à 8528
8537 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres sup-
ports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incor- porant des instruments ou appareils du chap. 90 ainsi que les ar- moires de commande numérique, autres que les appareils de com- mutation pour la téléphonie et la télégraphie par fil et les visiophones
8538 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principa-
lement destinées aux appareils des nos 8535, 8536 ou 8537, non dénommées ni comprises ailleurs
8539 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge,
y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; sources lumineuses à diodes émettrices de lumière (LED), leurs parties
8544 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs
isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion
8545 Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes
ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques
8547 Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant
de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux com- muns, isolés intérieurement:
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No du tarif Désignation
8549 Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumu-
lateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties élec- triques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le chap. 85 Produits confidentiels du chap. 85; marchandises du chap. 85 transportées par la poste ou par colis postaux (extra)/code recons- titué pour la diffusion statistique
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Annexe 5 (art. 7, al. 3)
Personnes physiques, entreprises et entités auxquelles les dérogations visées à l’art. 7, al. 2, sont refusées13
13 La présente annexe n’est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l’annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Relations économiques > Contrôles à l’exportation et sanction > Sanctions/Embargos > Sanctions de la Suisse.
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Annexe 6 (art. 10, al. 1)
Biens servant à la fabrication ou à la transformation de produits du tabac No du tarif Désignation
ex 4823.90 Filtres
4813 Papier à cigarettes
ex 3302.90 Arômes pour tabac
8478 Machines et appareils pour la préparation ou la transformation
du tabac ex 8208.9000 Autres couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques
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Annexe 7 (art. 11, al. 1, let. a)
Pétrole et produits pétroliers No du tarif Désignation
2707 Huiles et autres produits provenant de la distillation des
goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques
2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les
huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de miné- raux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles
2711 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
2712 Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax,
ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés
2713 Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles
de pétrole ou de minéraux bitumineux
2715 Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels,
de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)
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Annexe 8 (art. 11, al. 1, let. b)
Produits à base de chlorure de potassium («potasse») No du tarif Désignation
3104.2000 Chlorure de potassium
3105.2000 Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments
fertilisants: azote, phosphore et potassium
3105.6000 Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments
fertilisants: phosphore et potassium ex 3105.9000 Autres engrais contenant du chlorure de potassium
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Annexe 9 (art. 11, al. 1, let. c)
Produits en bois No du tarif Désignation
44 Bois, charbon de bois et ouvrages en bois
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Annexe 10 (art. 11, al. 1, let. d)
Produits en ciment No du tarif Désignation
2523 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits
«clinkers»), même colorés
6810 Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même ar-
més
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Annexe 11 (art. 11, al. 1, let. e)
Produits sidérurgiques No du tarif Désignation
72 Fonte, fer et acier
73 Ouvrages en fonte, fer ou acier
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Annexe 12 (art. 11, al. 1, let. f)
Produits en caoutchouc No du tarif Désignation
4011 Pneumatiques neufs, en caoutchouc
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Annexe 13 (art. 12, al. 1, let. a, et 25, al. 1)
Personnes physiques visées par les restrictions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières14
14 La présente annexe n’est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l’annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Relations économiques > Contrôles à l’exportation et sanction > Sanctions/Embargos > Sanctions de la Suisse.
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Annexe 14 (art. 16, al. 1, let. b)
Banques et autres entreprises ou entités soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier15
15 La présente annexe n’est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l’annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Relations économiques > Contrôles à l’exportation et sanction > Sanctions/Embargos > Sanctions de la Suisse.
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Annexe 15 (art. 23)
Banques et autres entreprises ou entités soumises à l’interdiction de fournir de services spécialisés de messagerie financière16
16 La présente annexe n’est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l’annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Relations économiques > Contrôles à l’exportation et sanction > Sanctions/Embargos > Sanctions de la Suisse.
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