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AS 2022 791

Ordonnance concernant les pouvoirs de police de l’armée (OPoA)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 26 octobre 1994 concernant les pouvoirs de police de l’armée1 est modifiée comme suit:

Préambule

vu l’art. 92, al. 4, let. a, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée2,

Art. 1, al. 1, et 4, let. c et d

1 La présente ordonnance règle les pouvoirs de police et l’utilisation des armes par les militaires. Sont réservés d’autres pouvoirs sur la base d’autres arrêtés.

4 Elle n’est pas valable pour:

  • c. l’instruction de la troupe en cas d’engagements de police;

  • d. les militaires chargés de la coordination mis durablement à la disposition des autorités civiles. / les militaires mis durablement à la disposition des autorités civiles à des fins de coordination.

Art. 2

Abrogé

Art. 3 But

La troupe en service peut recourir à des mesures policières de contraintes pour:

  • a. écarter des dangers menaçant la sécurité de l’armée;

  • b. éliminer les perturbations visant l’ordre militaire;

  • c. prendre les mesures d’urgence qui s’imposent lors de la poursuite d’actes punissables commis contre l’armée ou ses membres jusqu’à l’arrivée des organes compétents en matière de poursuite pénale.

Art. 4, al. 4

4 Les armes et les munitions ne peuvent être utilisées que par des militaires spécialement formés à cet effet.

Art. 6

Abrogé

Art. 7 Principe

Les mesures policières de contrainte peuvent être appliquées aux fins visées à l’art. 3 pour autant que:

  • a. le militaire se voie confier une mission en ce sens;

  • b. l’exécution de la mission l’exige; et

  • c. le militaire a été formé à l’application de mesures policières de contrainte.

Art. 14, al. 1, let. b

1 Des personnes peuvent être maintenues provisoirement en état d’arrestation si:

  • b. elles ont commis ou tenté de commettre un acte punissable contre l’armée ou les militaires et que ceux-ci les poursuivent directement;

Art. 16, al. 2, let. a, b et c, ch. 2 et 6, et al. 3

2 Si d’autres moyens à disposition sont insuffisants, l’arme à feu peut être utilisée de manière appropriée, en fonction des circonstances:

  • a. si des militaires ou d’autres personnes, de manière contraire au droit, sont attaqués ou menacés d’une attaque imminente;

  • b. abrogée

  • c. si les missions de service ne peuvent être exécutées qu’au moyen du recours à l’arme, notamment:

    1. si des militaires peuvent ou doivent déduire de renseignements obtenus ou de leurs propres constatations que des personnes faisant courir à autrui un danger grave et imminent pour sa santé ou sa vie tentent de se soustraire par la fuite à une arrestation ou à une détention en cours d’exécution,

    2. si un ouvrage militaire essentiel pour l’exécution de la mission de l’armée ou qui représente des éléments importants de celle-ci est, de manière contraire au droit, attaqué ou menacé d’une attaque imminente,

3 Le droit de recourir à l’usage d’une arme à feu peut être limité à certains cas prévus à l’al. 2 ou son utilisation peut être restreinte et précisée. Outre la situation et la mission, de telles prescriptions tiennent compte notamment du niveau d’instruction des militaires concernés.

Art. 17, al. 1 et 6

1 Chaque militaire est personnellement responsable de l’usage de son arme.

6 Le militaire qui a fait usage de son arme doit être assisté.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 12 novembre 2008 sur l’usage de la contrainte3

Préambule

vu les art. 14, 16, 17, al. 1, 26 et 29 de la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte4,
vu l’art. 92, al. 4, let. b, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée5,

Insérer avant le titre de la section 2

Art. 5a Armement des employés de l’administration militaire de la Confédération

1 Sont autorisés à porter une arme de service les employés civils du Groupement Défense dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils encourent un danger particulier dans l’exercice de leurs tâches, à condition qu’il n’existe aucun motif les empêchant de porter une arme de service.

2 Il existe un danger particulier notamment:

  • a. lors du transport escorté et du transfert de matériel de l’armée requérant une protection particulière;

  • b. lors de l’accès aux ouvrages militaires des zones de protection 2 ou 3;

  • c. lors de l’escorte des forces d’intervention en cas de déclenchement d’alarmes.

3 Il y a notamment des motifs empêchant le port d’une arme de service lorsque des indices laissent présumer que l’employé présente une menace pour lui-même ou des tiers.

4 Sont réputées armes de service:

  • a. es substances irritantes;

  • b. les armes à feu.

5 Le directeur compétent au sein du Groupement Défense se prononce au cas par cas sur l’appartenance au groupe de personnes visé à l’al. 1.

6 Quiconque est autorisé à porter une arme de service doit:

  • a. accomplir l’instruction de base conformément aux directives du Groupement Défense, et

  • b. participer chaque année à plusieurs cours d’instruction.

7 L’office fédéral compétent veille à ce que les armes de service et les munitions soient conservées en lieu sûr.

8 Si des motifs empêchant le port d’une arme de service sont constatés chez une personne, le supérieur hiérarchique lui retire l’arme immédiatement. Le directeur compétent décide ensuite, en accord avec le chef de la sécurité à la Défense, si la personne concernée peut rester autorisée à porter une arme de service.

2. Ordonnance du 14 avril 1999 concernant l’instruction de la troupe en cas d’engagements de police6

Titre

Ordonnance
concernant l’instruction de la troupe
en cas d’engagements de police

(OITEP)

Remplacement d’expressions

Dans tout l’acte, «chef des Forces terrestres» est remplacé par «commandant des Forces terrestres» et «chef de l’État-major général» par «chef du commandement des Opérations», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 6, al. 2 et 3

2 Abrogé

3 Abrogé

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

23 novembre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr