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AS 2023 268

Règlement du Tribunal fédéral (RTF)

Préambule

Le Tribunal fédéral

arrête le règlement suivant:

I

Le règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral1 est modifié comme suit:

Art. 26, al. 1, phrase introductive et let. c, et 2

1 Le Tribunal fédéral se compose des huit cours suivantes:

  • c. deux cours de droit pénal;

2 La première et la deuxième Cours de droit public, les deux cours de droit civil et les deux cours de droit pénal siègent à Lausanne. La troisième et la quatrième Cours de droit public siègent à Lucerne.

Titre précédant l’art. 29

Section 2 Les huit cours

Art. 29, al. 1, let. h, et 3

1 La première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:

  • h. personnel du secteur public.

3 Abrogé

Art. 31, phrase introductive, let. g

La troisième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:

  • g. abrogée

Art. 32, phrase introductive, let. h à j

La quatrième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:

  • h. abrogée

  • i. prestations complémentaires;

  • j. prestations transitoires pour chômeurs âgés.

Art. 35 Première Cour de droit pénal

(art. 22 LTF)

La première Cour de droit pénal traite les recours en matière pénale ainsi que les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires en matière pénale dans les domaines suivants:

  • a. droit pénal matériel (sauf les décisions d’exécution des peines et des mesures);

  • b. procédure pénale (sauf les décisions incidentes relevant de la procédure pénale);

  • c. les décisions finales en matière pénale (sauf les ordonnances de non-entrée en matière ou de classement de la procédure).

Art. 35a Deuxième Cour de droit pénal

(art. 22 LTF)

La deuxième Cour de droit pénal traite les recours en matière pénale ainsi que les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires en matière pénale dans les domaines suivants:

  • a. les décisions d’exécution des peines et des mesures;

  • b. les décisions incidentes relevant de la procédure pénale;

  • c. les ordonnances de non-entrée en matière ou de classement de la procédure.

Art. 41 Composition à cinq juges de la première Cour de droit pénal

(art. 13, 18, al. 3, et 20, al. 2, LTF )

1 Un membre de la deuxième Cour de droit pénal est appelé à siéger, par rotation, dans les affaires de la première Cour de droit pénal pour lesquelles la cour statue à cinq juges tant que la première Cour de droit pénal ne compte que quatre membres.

2 Cette rotation suit l’ordre d’ancienneté et inclut tous les membres de la cour.

Art. 66, al. 3

3 Jusqu’au 30 juin 2025, la deuxième Cour de droit pénal est également compétente pour traiter les recours relevant du domaine de compétence de la première Cour de droit pénal.

II

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2023.

27 avril 2023

Au nom du Tribunal fédéral suisse:

Le président, Yves Donzallaz
Le secrétaire général, Nicolas Lüscher