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AS 2023 747

Ordonnance du DDPS sur le personnel militaire

Préambule

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),
en accord avec le Département fédéral des finances (DFF),

arrête:

I

L’appendice 1 de l’ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire1 est remplacée par la version ci-jointe.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.

1er décembre 2023

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports:

Viola Amherd

(art. 22 à 24a, 26 à 28)

Montant des indemnités

Fr.

1

Les indemnités pour logement au lieu du travail versées

1.1

  • – selon les art. 22, al. 1, et 28, al. 1, s’élèvent, pour les dépenses effectives (montant de la facture ou contrat de location, place de parc incluse), à un montant mensuel de:



1100.—

1.2

  • – selon l’art. 22, al. 4, s’élèvent à un forfait mensuel de:

110.—

2

Les indemnités versées selon les art. 23, 27, al. 2, et 28, al. 2, pour chaque nuitée en cas de logement en caserne ou dans d’autres bâtiments de la Confédération, s’élèvent à:

17.—

3

Les indemnités pour les repas versées

3.1

  • – selon l’art. 24, pour le travail de nuit, s’élèvent à:

17.—

3.2

  • – selon les art. 24a, 27, al. 2bis, et 28 al. 3bis, pour le travail tôt le matin ou tard le soir sur le lieu de travail, s’élèvent,

  • – si les repas peuvent être pris à troupe,

  • – pour le déjeuner, à:

7.—

  • – pour le souper, à:

10.—

  • – si les repas ne peuvent pas être pris à la troupe,

  • – pour le déjeuner, à:

15.—

  • – pour le souper, à:

30.—

3.3

  • – selon l’art. 22a, al. 2, pour un hébergement à demeure en caserne ou dans d’autres bâtiments de la Confédération, s’élèvent,

  • – pour le déjeuner, à:

15.—

  • – pour le souper, à:

30.—

4

L’indemnité versée selon l’art. 26, al. 1, pour l’utilisation de véhicules privés à des fins de service, s’élève à un montant forfaitaire annuel de

5040.—

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