AS 2023 756
Règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
Le règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain1 est modifié comme suit:
Titre
Ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
Art. 4, al. 1, let. e
1 L’allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l’entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n’a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:
e. d’un congé de maternité au sens de l’art. 329f du code des obligations (CO)2 ou d’un congé de l’autre parent au sens de l’art. 329g ou 329gbis CO;
Art. 5, al. 1, let. b
1 Sont considérées comme salariés ayant un revenu régulier les personnes:
b. qui ont interrompu leur activité en raison d’un des motifs énumérés à l’art. 4, al. 1.
Art. 7, al. 1, let. d
1 L’allocation des personnes exerçant une activité indépendante est calculée d’après le revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l’AVS rendue avant l’entrée en service. Ne sont pas prises en compte dans la détermination du gain les périodes pour lesquelles une personne n’a pas perçu de revenu ou dont le revenu a été diminué en raison:
d. d’un congé de maternité au sens de l’art. 329f CO3 ou d’un congé de l’autre parent au sens de l’art. 329gbis CO;
Titre précédant l’art. 23
Chapitre 2 Allocation de maternité et allocation à l’autre parent
Section 1 Début et extinction du droit à l’allocation
Art. 26, phrase introductive
Pour la détermination de la période minimale fixée à l’art. 16b, al. 1, let. a, ou 16i, al. 1, let. b, LAPG, sont aussi prises en compte les périodes pendant lesquelles la mère ou l’autre parent bénéficiait d’une assurance obligatoire et qu’elle ou il passe:
Art. 29, titre, al. 2, phrase introductive, et 3
Mère et autre parent au chômage
(art. 16b, al. 3, et 16i, al. 3, LAPG)
2 L’autre parent qui est au chômage au moment de la naissance de l’enfant ou qui, en raison d’une période de chômage, ne remplit pas la condition de la durée d’activité lucrative minimale prévue par l’art. 16i, al. 1, let. c, LAPG a droit à l’allocation:
3 L’autre parent au sens de l’al. 2, let. a, a droit à des indemnités journalières supplémentaires en cas de décès de la mère (art. 16kbis, al. 2, LAPG):
a. s’il n’a pas perçu la totalité des indemnités journalières de l’assurance-chômage avant la naissance de l’enfant et que le délai-cadre d’indemnisation court encore le jour suivant la fin du congé de l’autre parent en cas de décès de la mère, et
b. s’il présente un certificat médical conformément à l’art. 24.
Art. 30, titre et phrase introductive
Mère et autre parent en incapacité de travail
(art. 16b, al. 3, et 16i, al. 3, LAPG)
La mère ou l’autre parent qui est en incapacité de travail au moment de la naissance de l’enfant ou qui, en raison d’une période d’incapacité de travail, ne remplit pas la condition de la durée d’activité lucrative minimale prévue par l’art. 16b, al. 1, let. b, ou 16i, al. 1, let. c, LAPG a droit à l’allocation si elle ou il:
Art. 31, titre, al. 1, phrase introductive et let. e, et 2
Allocation de la mère ou de l’autre parent exerçant une activité salariée
(art. 16e et 16l LAPG)
1 L’allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant la naissance de l’enfant et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination de ce gain les jours pour lesquels la mère ou l’autre parent n’a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:
e. d’un congé de maternité au sens de l’art. 329f CO4 ou d’un congé de l’autre parent au sens de l’art. 329g ou 329gbis CO;
2 Les allocations respectives de la mère et de l’autre parent sont calculées séparément.
Art. 32 Allocation de la mère ou de l’autre parent exerçant une activité indépendante
(art. 16e et 16l LAPG)
L’art. 7, al. 1 et 1bis, s’applique au calcul de l’allocation revenant à la mère ou à l’autre parent qui exerce une activité indépendante.
Art. 33 Allocation de la mère ou de l’autre parent exerçant à la fois une activité salariée et une activité indépendante
(art. 16e et 16l LAPG)
L’allocation revenant à la mère ou à l’autre parent qui exerce simultanément une activité salariée et une activité indépendante est calculée sur les gains journaliers moyens des deux activités, déterminés selon les art. 7, al. 1 et 1bis, et 31.
Art. 34 Caisse de compensation compétente
(art. 17 à 19 LAPG)
1 La caisse de compensation compétente pour le dépôt de la demande et pour la fixation et le paiement des allocations est:
a. pour les mères astreintes au paiement de cotisations AVS, la caisse qui a perçu les cotisations au moment de l’accouchement;
b. pour les autres parents astreints au paiement de cotisations AVS, la caisse qui a perçu les cotisations lorsque l’autre parent a pris son dernier jour de congé de l’autre parent;
c. pour les mères et les autres parents résidant à l’étranger qui ne sont plus obligatoirement assurés à l’AVS, la caisse suisse de compensation.
2 L’art. 19, al. 2 et 3, s’applique par analogie.
Art. 34a Attestations
(art. 17 à 19 LAPG)
1 Pour les mères et les autres parents qui exerçaient une activité salariée au moment de la naissance de l’enfant, l’employeur atteste sur le formulaire de demande le montant du salaire déterminant pour le calcul de l’allocation, le montant du salaire versé durant la période d’indemnisation et la durée d’occupation.
2 Pour les mères et les autres parents qui sont au chômage ou en incapacité de travail au moment de la naissance de l’enfant, le dernier employeur atteste sur le formulaire de demande le montant du salaire déterminant pour le calcul de l’allocation et la durée d’occupation.
3 L’employeur auprès duquel l’autre parent est engagé durant son congé ou la caisse de chômage de l’autre parent atteste que les jours de congé ont été pris.
Art. 35, al. 2 et 3
2 L’allocation de maternité est payée mensuellement à terme échu. Si elle est inférieure à 200 francs par mois, elle est payée à l’extinction du droit. Le même principe s’applique aux indemnités journalières supplémentaires à l’autre parent en cas de décès de la mère, visées à l’art. 16kbis LAPG.
3 L’allocation à l’autre parent est versée en une seule fois, lorsque le droit à l’allocation a pris fin conformément à l’art. 16j, al. 3, LAPG. Il en va de même de l’allocation de maternité supplémentaire en cas de décès de l’autre parent selon l’art. 16cbis LAPG.
Titre précédant l’art. 35a
Chapitre 2a Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 289). Allocation pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident
Section 1
Droit des parents nourriciers, des beaux-parents et de la mère ou de l’autre parent au chômage ou en incapacité de travail
Art. 35c Mère ou autre parent au chômage
(art. 16n LAPG)
Le droit à l’allocation de la mère ou de l’autre parent au chômage est régi par l’art. 16n, al. 1 et 2, LAPG lorsque la prise en charge de l’enfant requiert sa présence et qu’elle ou il a perçu une indemnité journalière de l’assurance-chômage jusqu’au début de son droit à l’allocation.
Art. 35d, titre, phrase introductive et let. a (ne concerne que le texte italien)
Mère ou autre parent en incapacité de travail
(art. 16n LAPG)
Le droit à l’allocation de la mère ou de l’autre parent en incapacité de travail est régi par l’art. 16n, al. 1 et 2, LAPG lorsque la prise en charge de l’enfant requiert sa présence et:
Art. 35f, al. 1, let. e
1 L’allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant la perception des jours de congé correspondants et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels l’ayant droit n’a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:
e. d’un congé de maternité au sens de l’art. 329f CO5 ou d’un congé de l’autre parent au sens de l’art. 329g ou 329gbis CO;
Art. 35n, al. 1, let. e
1 L’allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant la date de l’accueil de l’enfant en vue de son adoption et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels l’ayant droit n’a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:
e. d’un congé de maternité au sens de l’art. 329f CO6 ou d’un congé de l’autre parent au sens de lart. 329g ou 329gbis CO;
II
L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération7 est modifiée comme suit:
Art. 60, al. 1bis
1bis Si le père ou le deuxième parent reconnu sur le plan juridique décède dans les six mois qui suivent la naissance de l’enfant, l’employée a droit à 20 jours ouvrés supplémentaires de congé maternité ainsi qu’au versement du salaire intégral et des allocations sociales. Ces 20 jours ouvrés peuvent être pris sous forme de semaines ou de jours séparés dans les six mois à compter du jour qui suit le décès.
Art. 60b, al. 3 à 5
3 Si la mère décède le jour de l’accouchement ou dans les 97 jours qui suivent, le père ou le deuxième parent reconnu sur le plan juridique a droit à quatre mois supplémentaires de congé. Ce congé commence le jour qui suit le décès de la mère et doit être pris en une fois. Le salaire intégral et les allocations sociales lui sont versés.
4 Si la mère décède le jour de l’accouchement ou dans les 97 jours qui suivent et que le nouveau‑né doit être hospitalisé de façon ininterrompue durant au moins deux semaines immédiatement après sa naissance, l’art. 60, al. 1 et 3, s’applique par analogie.
5 Le délai-cadre de six mois prévu à l’al. 1 est interrompu pendant la période où le droit au congé visé à l’al. 3 ou 4 est exercé.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.
22 novembre 2023 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset |