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AS 2024 316

Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail1 est modifiée comme suit:

Art. 85, al. 1, let. g, et 3, let. e1 Le SECO exploite, dans le cadre de son activité de surveillance et d’exécution, un système d’information et de documentation automatisé pour:g. l’exécution des obligations visées à l’art. 24a de l’ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail2. 3 Le système peut contenir en outre:e. en lien avec des substances et des préparations (produits chimiques) au sens de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)3:1. une liste des produits chimiques stockés et utilisés dans l’entreprise, y compris les activités qui y sont menées, ainsi que les noms des travailleurs qui exercent ces activités,2. des informations sur les exigences relatives à l’utilisation de produits chimiques en entreprise, sur les dangers et les risques qu’ils représentent et sur les expositions à ces produits, les mesures de protection à prendre et celles qui ont été prises, en particulier concernant les produits chimiques soumis à communication au sens de l’art. 48 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)4 ainsi que les interdictions selon l’annexe 1.17 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques5,3. les données non confidentielles suivantes issues du registre des substances et des préparations au sens de l’art. 27 LChim, qui peuvent être consultées de manière automatisée:− données visées à l’art. 73, al. 5, OChim− données visées à l’art. 34, al. 1, de l’ordonnance sur les produits biocides du 18 mai 20056− données visées à l’art. 52, al. 3, de l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires7.

II

L’ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail8 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 24aSection 3a Utilisation prudente de produits chimiques

Art. 24a1 L’employeur tient un inventaire des substances et des préparations utilisées dans son entreprise conformément à la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques9 (produits chimiques) et effectue une évaluation des dangers et des risques liés aux activités exercées avec ces produits chimiques. À cette fin, il peut utiliser volontairement le système d’information et de documentation prévu à l’art. 85, al. 1, let. g, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail10.2 Il prend toutes les mesures appropriées, nécessaires et raisonnablement exigibles, en fonction de l’état de la technique, pour garantir dans son entreprise une utilisation prudente des produits chimiques ainsi que la protection des travailleurs. Pour ce faire, il procède dans l’ordre de priorité suivant (principe STOP):a. substituer les produits chimiques dangereux;b. prendre des mesures techniques;c. prendre des mesures organisationnelles;d. mettre à disposition des équipements de protection individuelle.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2024.

19 juin 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi