AS 2024 720
Ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain1 est modifiée comme suit:
Art. 15, al. 1 et 21 La demande d’allocation, accompagnée des justificatifs requis, est déposée au moyen du système d’information prévu à l’art. 21a LAPG ou du formulaire papier officiel.2 L’Office fédéral des assurances sociales remet le formulaire papier officiel au Groupement Défense.
Art. 16, al. 1 à 3 et 51 Abrogé2 Abrogé3 L’organisateur des cours pour moniteurs de tirs de jeunes tireurs atteste le nombre de jours donnant droit à l’allocation.5 La caisse de compensation compétente établit un duplicata lorsqu’une demande d’allocation est déposée au moyen du formulaire papier officiel et qu’elle contient des éléments erronés ou que le formulaire a été égaré. Elle y atteste le nombre de jours donnant droit à l’allocation en se fondant sur les données contenues dans le système d’information prévu à l’art. 21a LAPG ou sur l’attestation de cours.
Art. 17 Attestation du salaire par l’employeur (art. 19, al. 3, LAPG)Lorsque la personne qui effectue un service a droit à une allocation en tant que salarié, l’employeur atteste le montant du salaire déterminant l’allocation, le montant du salaire versé durant le service et la durée d’occupation. Il le fait conformément à la procédure établie par la caisse de compensation compétente.
Art. 19, al. 33 Abrogé
Art. 34, al. 2 et 32 L’art. 19, al. 2, s’applique par analogie.3 Pour le dépôt de la demande, les personnes salariées doivent agir par l’intermédiaire de leur employeur.
Art. 46a Dispositions transitoires de la modification du 20 novembre 2024 (Numérisation dans le régime des APG: nouvelle procédure de demande APG)1 Si la caisse de compensation compétente doit établir un duplicata conformément à l’art. 16, al. 5, pour une période de service accomplie avant le 1er janvier 2028, la caisse de compensation compétente peut attester le nombre de jours donnant droit à l’allocation en se fondant sur le livret de service, sur l’attestation de cours ou sur un extrait du système d’information du service civil.2 Les caisses de compensation sont tenues d’accepter les anciens formulaires officiels pour le dépôt des demandes d’allocation.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2028.
20 novembre 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd |