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AS 2025 182

Ordonnance
sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
(Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)
(Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs1 est modifiée comme suit:

Art. 11a Dispositions particulières pour les circuits1 En dérogation à l’art. 11, al. 3, le conducteur peut repousser le début de son repos hebdomadaire de douze périodes de 24 heures consécutives au maximum à compter de la fin du précédent temps de repos hebdomadaire normal, si les conditions suivantes sont réunies:a. le conducteur effectue un seul circuit de transport de personnes (art. 8, al. 1, let. f, de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs, OTV2);b. le véhicule est équipé d’un tachygraphe numérique.2 Lors de transports effectués entre 22 h 00 et 6 h 00, la durée de conduite selon l’art. 8, al. 1, est réduite à trois heures, sauf en cas de conduite en équipage.3 En dérogation à l’art. 8, al. 2, il est possible d’effectuer deux pauses d’au moins 15 minutes chacune lors des circuits; ces pauses doivent être prises de manière à respecter l’art. 8, al. 1.4 Si le conducteur ajourne son repos hebdomadaire, il doit prévoir, après son ajournement:a. deux temps de repos hebdomadaire normaux, oub. un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d’au moins 24 heures; la réduction doit être compensée par une période de repos équivalente prise en bloc dans les trois semaines qui suivent.5 En dérogation à l’art. 9, al. 1, le conducteur peut prendre un temps de repos journalier dans un délai maximal de 25 heures après la fin du temps de repos journalier ou hebdomadaire précédent, pour autant que la durée de conduite pour le jour en question n’excède pas 7 heures et que la sécurité routière ne soit pas compromise, et ce:a. une fois lors d’un seul circuit d’une durée d’au moins six périodes consécutives de 24 heures;b. deux fois lors d’un seul circuit d’une durée d’au moins huit périodes consécutives de 24 heures.

Art. 17, al. 55 Si le véhicule n’est pas équipé d’un tachygraphe faisant la distinction entre les transports de personnes et les circuits, le conducteur est tenu de prouver, lors d’un contrôle routier effectué durant un trajet à l’étranger, qu’il a fait usage des dérogations prévues à l’art. 11a au cours des 56 derniers jours en présentant la feuille de route (art. 41 OTV3) ou une copie de celle-ci sous forme papier ou électronique.

Art. 19, al. 44 Les courses d’apprentissage sont comptées comme durée de conduite, aussi bien pour l’instructeur que pour la personne en formation.

Art. 21, al. 11 Quiconque enfreint les dispositions sur le temps de travail, la durée de conduite, le temps de disponibilité, les pauses et le temps de repos (art. 5 à 11, 11a, al. 2, et 12, al. 1ter) sera puni de l’amende.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2025.

7 mars 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

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