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AS 2025 717

Ordonnance
sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale
(Ordonnance sur la vulgarisation agricole)
(Ordonnance sur la vulgarisation agricole)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 3 novembre 2021 sur la vulgarisation agricole1 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 44 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), la Conférence des directeurs cantonaux de l’agriculture et Agridea concluent, pour une durée de quatre ans, un convention-cadre où ils définissent les champs d’action prioritaires d’Agridea, les grandes lignes de son action et ses activités spécifiques dans le cadre des tâches visées à l’art. 4.

Art. 8 Aides financières pour Agridea1 L’OFAG octroie à Agridea, sur la base de la convention-cadre visée à l’art. 5, al. 4, et dans les limites du crédit autorisé, des aides financières pour l’accomplissement des tâches visées à l’art. 4.2 L’octroi des aides financières est réglé sous forme d’un contrat entre l’OFAG et Agridea. Le contrat règle notamment:a. le montant de l’aide financière et des acomptes annuels; b. les champs d’action prioritaires, les grandes lignes de l’action et les activités spécifiques soutenus;c. les exigences de qualité concernant la réalisation de la stratégie et des objectifs d’entreprise d’Agridea;d. la durée de l’aide financière;e. l’établissement de rapports annuels.3 Agridea rend un rapport annuel à l’OFAG sur ses activités et sur l’utilisation des fonds. À cet effet, elle fournit à l’OFAG les documents suivants:a. le rapport de gestion;b. les comptes annuels;c. le budget de l’année suivante;d. le programme d’activités de l’année suivante; e. le rapport annuel sur le programme d’activités de l’année précédente ainsi que sur la réalisation de la stratégie et des objectifs de l’entreprise.

Art. 11, al. 2, et 3, let. a2 Les études préliminaires en vue du développement de projets innovants servent au porteur de projet à planifier et à examiner la faisabilité de projets innovants, notamment dans la perspective des projets en faveur du développement régional visés à l’art. 87a, al. 1, let. c, LAgr et des projets d’utilisation durable des ressources visés aux art. 77a et 77b LAgr.3 Les critères déterminants pour l’octroi d’aides financières sont:a. l’alignement des objectifs des projets, des étapes de réalisation et des groupes cibles sur les exigences du développement d’un projet innovant, notamment sur les exigences des projets visés à l’al. 2;

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.

29 octobre 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

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