AS 2026 204
Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 21 août 20241,
arrête:
I
La loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité2 est modifiée comme suit:
Art. 13a Mesures médicales effectuées dans le cadre des interventions précoces intensives en cas de troubles du spectre de l’autisme1 L’assurance prend en charge les mesures médicales visées à l’art. 13 qui sont effectuées dans le cadre des interventions précoces intensives auprès d’enfants atteints de troubles du spectre de l’autisme si les conditions suivantes sont réunies:a. l’intervention précoce intensive fait l’objet d’une planification par le canton dans lequel elle est organisée; b. l’intervention précoce intensive comprend des mesures médicales qui sont coordonnées avec des mesures pédagogiques relevant du droit cantonal et qui sont fournies avec celles-ci; c. la méthode d’intervention précoce intensive est scientifiquement reconnue;d. une convention entre l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et l’instance cantonale compétente règle:1. la collaboration entre l’OFAS et l’instance cantonale compétente,2. les objectifs concernant les mesures médicales,3. les conditions auxquelles ces mesures doivent satisfaire,4. les standards de qualité de l’intervention précoce intensive,5. les modalités de la participation financière de l’assurance, 6. le contrôle et l’évaluation.2 Les mesures médicales sont prises en charge sous la forme de forfaits par cas. Ceux-ci sont versés au canton dans lequel l’intervention précoce intensive est organisée. L’assurance prend à sa charge 30 % au maximum des coûts moyens estimés de l’intervention précoce intensive.3 Le Conseil fédéral règle:a. le calcul des forfaits;b. les éléments essentiels de l’intervention précoce intensive tels que la durée et l’intensité des mesures médicales; c. les conditions auxquelles les fournisseurs de mesures médicales doivent satisfaire, y compris celles ayant trait à la formation du personnel;d. les conditions de participation à l’intervention précoce intensive liées à la santé des assurés et à leur âge;e. les critères d’évaluation de l’efficacité de l’intervention précoce intensive;f. les modalités de la surveillance.
Art. 14ter, al. 4 4 Il peut déléguer au Département fédéral de l’intérieur (DFI) ou à l’OFAS les compétences visées aux al. 1 à 3.
Art. 67, al. 1ter1ter Il peut prévoir que l’assurance rembourse à la Confédération tout ou partie des frais supportés par l’Office fédéral de la statistique (OFS) pour établir des statistiques sur la base des données visées à l’art. 68novies.
Art. 68novies Collecte et transmission de données en lien avec les interventions précoces intensives en cas de troubles du spectre de l’autisme1 Les institutions qui effectuent des interventions précoces intensives (art. 13a) collectent des données relatives aux assurés à des fins:a. de contrôle et d’évaluation de l’efficacité de l’intervention par la Confédération et les cantons conformément à l’art. 13a, al. 1, let. d, ch. 6;b. de surveillance, telle que prévue par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 13a, al. 3, let. f.2 Elles collectent les données suivantes:a. le numéro AVS;b. la date de naissance;c. le sexe;d. le canton de domicile;e. la date du diagnostic du trouble du spectre de l’autisme;f. la date du début et de la fin de la participation à l’intervention précoce intensive;g. les données permettant de suivre le développement de l’enfant en relation avec l’intervention précoce intensive, telles que des résultats de tests;h. les données relatives aux mesures qu’elles prennent pour consolider les acquis avant l’entrée à l’école ou faciliter la transition dans un autre environnement ou l’intégration à l’école.3 Elles transmettent les données visées à l’al. 2 à l’instance cantonale compétente.4 Elles transmettent les données visées à l’al. 2, let. a à f et h, à l’office AI compétent à des fins de contrôle, avant le commencement de l’intervention précoce intensive et au plus tard au moment où celle-ci se termine ou s’interrompt.5 L’instance cantonale compétente transmet les données visées à:a. l’al. 2, let. a, e, g et h, à l’OFS à des fins statistiques;b. l’al. 2, let. b, d, e, f et h, à l’OFAS à des fins de contrôle et de surveillance.6 Le Conseil fédéral peut prévoir que les institutions visées à l’al. 1 collectent et transmettent des données supplémentaires relatives à l’intervention précoce intensive.7 Il règle les modalités:a. de l’information à l’assuré;b. de l’exercice du droit d’opposition de l’assuré à l’enregistrement non anonymisé des données à des fins statistiques;c. de l’anonymisation et de la destruction des données.8 Il peut déléguer au DFI ou à l’OFAS les compétences visées aux al. 6 et 7.
Art. 78, al. 33 Le facteur d’escompte correspond à l’évolution du quotient résultant de la division de l’indice visé à l’art. 33ter, al. 2, LAVS3, à calculer chaque année, par l’indice des salaires calculé par l’OFS à partir de 2011.
II
Disposition transitoire de la modification du 21 mars 2025
Pour les assurés ayant pris part au projet pilote «Intervention précoce intensive auprès des enfants atteints d’autisme infantile» et pour lesquels l’intervention se poursuit auprès du même fournisseur de prestations après la fin du projet pilote, le financement des mesures médicales effectuées dans le cadre de l’intervention reste régi par le droit qui s’appliquait au projet pilote.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 21 mars 2025 La présidente: Maja Riniker | Conseil des États, 21 mars 2025 Le président: Andrea Caroni |
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 10 juillet 2025 sans avoir été utilisé.4
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2027.
6 mai 2026 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin |