Vu l'article 6 al. 4, 2e phr., de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;
Vu l'article 4 let. b de la loi du 10 février 2015 relative à la Journée du bilinguisme;
Vu la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions;
Considérant:
L'article 6 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 prescrit que l'Etat encourage le bilinguisme, s'agissant des deux langues officielles du canton. L'article 4 de la loi du 10 février 2015 relative à la Journée du bilinguisme prévoit que le Conseil d'Etat peut, à titre exceptionnel, encourager les activités qui correspondent aux idées directrices et aux objectifs de la Journée du bilinguisme par un soutien financier, dans la mesure où ces activités répondent aux critères d'octroi d'une aide financière aux cantons plurilingues définis à l'article 17 de l'ordonnance fédérale du 4 juin 2010 sur les langues ou contribuent à la promotion de l'image bilingue du canton de Fribourg.
A côté des mesures réalisées au sein des autorités et de l'administration cantonales (notamment celles qui sont réalisées avec le soutien de la Confédération), la promotion du bilinguisme passe aussi par l'encouragement d'initiatives émanant d'acteurs extérieurs à l'administration cantonale. C'est l'objet de la présente ordonnance.
Ces aides financières doivent se conformer aux règles de la législation sur les subventions, notamment celles qui sont relatives à la prise en compte de la capacité financière et des efforts propres du bénéficiaire, à l'existence de disponibilités budgétaires et à l'absence de droit à l'octroi d'une aide de la Confédération.
Sur la proposition de la Chancellerie d'Etat et de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts,