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116.1

Loi sur le droit de pétition

du 21.05.1987 (version entrée en vigueur le 01.01.2023)

Préambule

Droit de pétition – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l'article 33 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999;

Vu l'article 25 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;

Vu le message du Conseil d'Etat du 14 avril 1987;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1 Définition

La pétition est un écrit, portant ce titre ou apparaissant comme telle, par lequel une ou plusieurs personnes adressent librement une doléance, une proposition ou un vœu à une autorité législative, judiciaire, exécutive ou administrative de l'Etat, d'une commune ou d'une autre collectivité publique.

La pétition adressée à une autorité judiciaire ne peut avoir pour objet une chose jugée ou à juger.

Art. 2 Qualité pour agir

Toute personne capable de discernement est habile à exercer le droit de pétition.

Les personnes morales ne jouissent de ce droit que dans les limites de leur but.

Art. 3 Forme

La pétition porte la signature de son ou de ses auteurs dont elle indique le domicile ou le siège.

La signature ne peut être apposée par un représentant qu'en cas d'incapacité physique du pétitionnaire.

Art. 4 Protection

L'exercice régulier du droit de pétition ne peut faire l'objet d'une sanction de quelque nature que ce soit.

Art. 5 Procédure

L'autorité qui reçoit une pétition l'étudie et procède, dans les limites de sa compétence, aux auditions et demandes de renseignements nécessaires.

Les autres autorités ainsi que leurs services doivent apporter leur collaboration à l'étude de la pétition, dans les limites de leur compétence.

La pétition adressée au Grand Conseil est transmise à la Commission des grâces, des pétitions et des motions populaires, qui l'étudie et formule des propositions motivées en principe dans les cinq mois qui suivent la réception. S'il apparaît que la pétition est manifestement irrecevable ou mal fondée, la Commission la classe et en informe le ou la pétitionnaire.

La Commission adresse au Conseil d'Etat une copie de son rapport au Grand Conseil.

Le Grand Conseil se prononce sur la pétition qui lui est adressée durant la session pour laquelle la commission lui a remis son rapport.

Art. 6 Décision

Après examen de la pétition, l'autorité doit, soit:

  1. y donner suite, dans les limites de sa compétence;
  2. refuser d'y donner suite;
  3. la renvoyer à l'autorité compétente.

Lorsque l'objet de la pétition est, en même temps, objet d'un litige ou d'une procédure, la décision est différée jusqu'à droit connu. Le pétitionnaire en est informé.

Art. 7 Réponse

L'autorité donne une réponse motivée au pétitionnaire ou à son représentant.

Si la pétition est signée par plusieurs personnes, la communication est faite au premier des signataires apte à la recevoir, à charge pour lui d'en informer ses cosignataires.

La réponse est portée à la connaissance des personnes qui justifient d'un intérêt légitime.

Art. 8 Secret

L'identité des pétitionnaires ne peut être communiquée que s'ils y consentent ou si les circonstances permettent de présumer un tel consentement, ou dans d'autres cas prévus par la législation sur la protection des données.

Toutefois, lorsqu'une pétition, qui ne concerne pas une affaire personnelle, est soumise au Grand Conseil, l'identité des pétitionnaires peut être communiquée.

Art. 9 Abrogation

Le décret du 23 mai 1849 concernant l'exercice du droit de pétition est abrogé.

Art. 10 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de cette loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.[1]

Egress

BL/AGS 1987 f 156 / d 159

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption

Elément touché

Type de modification

Entrée en vigueur

Source (ROF depuis 2002)

21.05.1987

Acte

acte de base

01.01.1988

BL/AGS 1987 f 156 / d 159

15.11.1996

Art. 5

modifié

01.01.1997

BL/AGS 1996 f 676 / d 686

15.11.2000

Art. 5

modifié

01.01.2001

BL/AGS 2000 f 700 / d 677

07.09.2006

Préambule

modifié

01.01.2007

2006_091

07.09.2006

Art. 5

modifié

01.01.2007

2006_091

07.09.2006

Art. 7

modifié

01.01.2007

2006_091

07.09.2006

Art. 8

modifié

01.01.2007

2006_091

13.10.2022

Art. 5 al. 3

modifié

01.01.2023

2022_110

13.10.2022

Art. 5 al. 4

introduit

01.01.2023

2022_110

13.10.2022

Art. 5 al. 5

introduit

01.01.2023

2022_110

Tableau des modifications – Par article

Elément touché

Type de modification

Adoption

Entrée en vigueur

Source (ROF depuis 2002)

Acte

acte de base

21.05.1987

01.01.1988

BL/AGS 1987 f 156 / d 159

Préambule

modifié

07.09.2006

01.01.2007

2006_091

Art. 5

modifié

15.11.1996

01.01.1997

BL/AGS 1996 f 676 / d 686

Art. 5

modifié

15.11.2000

01.01.2001

BL/AGS 2000 f 700 / d 677

Art. 5

modifié

07.09.2006

01.01.2007

2006_091

Art. 5 al. 3

modifié

13.10.2022

01.01.2023

2022_110

Art. 5 al. 4

introduit

13.10.2022

01.01.2023

2022_110

Art. 5 al. 5

introduit

13.10.2022

01.01.2023

2022_110

Art. 7

modifié

07.09.2006

01.01.2007

2006_091

Art. 8

modifié

07.09.2006

01.01.2007

2006_091