Ont le statut d'agents et agentes de la force publique au sens de la présente ordonnance:
- les agents et agentes de police au sens de l'article 8 al. 1 let. a de la loi du 15 novembre 1990 sur la Police cantonale
[1]
;
- les assistants et assistantes de sécurité publique qui sont armés au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 31 octobre 2023 sur les agents et agentes auxiliaires de la Police cantonale
[2]
et leurs chef-fe-s, à l'exclusion des autres assistants et assistantes de sécurité publique autorisés à être armés par le commandant ou la commandante selon l'article 4 al. 2 de l'ordonnance précitée
[3]
;
- les agents et agentes de police judiciaire spécialisés qui sont armés au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 31 octobre 2023 sur les agents et agentes auxiliaires de la Police cantonale
[4]
, à l'exclusion des autres agents et agentes de police judiciaire spécialisés autorisés à être armés par le commandant ou la commandante selon l'article 7 al. 2 de l'ordonnance précitée
[5]
;
- les collaborateurs et collaboratrices de l'Etablissement de détention fribourgeois chargés de la surveillance et de l'encadrement au sens de l'article 32 al. 2 de la loi du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures
[6]
;
- les garde-faune, au sens des articles 27 et suivants de l'ordonnance du 9 octobre 2023 sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche (OSurv)
[7]
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