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122.98.11

Arrêté concernant l'attribution et la gestion des places de stationnement pour voitures

du 12.07.1991 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Administration de l'Etat, places de stationnement – A

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Considérant:

L'attribution et la gestion des places de stationnement pour voitures nécessitent une réglementation, cela aussi bien dans l'intérêt de l'administration cantonale et de ses établissements que dans celui de ses collaborateurs.

En outre, il y a lieu d'encourager l'utilisation des transports publics, de réduire l'encombrement et de contribuer à la protection de l'environnement.

Sur la proposition de la Direction des finances et de la Direction des travaux publics,

Arrête:

Art. 1 Objet

Le présent arrêté règle l'attribution et la gestion des places de stationnement dont bénéficient les collaborateurs, les étudiants auprès des établissements publics cantonaux, ou les tiers.

L'attribution des places incombe à chaque Direction et à la Chancellerie, et leur gestion au Service des bâtiments. Pour les tiers, l'attribution et la gestion de places de stationnement appartenant à l'Etat incombe au Service des bâtiments. Les règles relatives à la Chancellerie d'Etat s'appliquent par analogie au Secrétariat du Grand Conseil.

Les établissements de l'Etat règlent l'attribution et la gestion de places de stationnement par analogie avec le présent arrêté, après consultation des Directions dont ils dépendent. Les dispositions qu'ils arrêtent sont soumises à l'approbation de leur Direction.

Les établissements de l'Etat sont énumérés à l'article 2 du règlement du 17 décembre 2002 du personnel de l'Etat[1]. S'y ajoutent les autres établissements d'instruction relevant de l'Etat.

L'arrêté s'applique également au secteur judiciaire.

Art. 2 Création et location de places

La Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement est chargée de construire ou de louer des places de stationnement pour les mettre à la disposition de l'administration cantonale et des établissements.

Art. 3 Demandes de places

L'intéressé présente sa demande par écrit soit à la Chancellerie, soit à la Direction ou à l'établissement dont il dépend.

Les tiers la présentent au Service des bâtiments.

Art. 4 Critères d'attribution

Nul n'a droit d'office à une place de stationnement.

Les collaborateurs qui disposent de moyens de transports publics satisfaisants pour se rendre à leur travail, notamment ceux qui résident dans la commune de leur lieu de travail, n'ont en principe pas droit à une place de stationnement, à moins qu'ils n'aient régulièrement besoin de leur véhicule pour leur activité professionnelle.

Les places de stationnement sont attribuées dans l'ordre suivant:

  1. magistrats;
  2. collaborateurs qui utilisent régulièrement leur véhicule pour les besoins du service et dont le parcours normal annuel est de 1000 kilomètres au minimum;
  3. collaborateurs et étudiants handicapés et tributaires de leur véhicule privé;
  4. collaborateurs qui utilisent sporadiquement leur véhicule pour les besoins du service;
  5. collaborateurs et étudiants ne disposant pas de transports publics satisfaisants pour leurs déplacements, compte tenu de leur horaire exigé de travail ou d'études;
  6. autres collaborateurs et étudiants, et les tiers.

Art. 5 Conditions de stationnement

Sauf autorisation de la Direction intéressée ou de la Chancellerie, une place de stationnement ne peut en principe être utilisée que par une seule personne. Des places peuvent être attribuées en pool pour les bénéficiaires des critères d'attribution b, d et e. Il est interdit de céder à une tierce personne son droit à une place de parc, sous réserve de période limitée telle que vacances, cours de répétition, congé de maternité.

Le titulaire d'une place reçoit un titre de stationnement à mettre en évidence dans le véhicule.

Art. 6 Taxes de stationnement

Pour une place couverte, les personnes mentionnées à l'article 4 al. 3 let. a, b, d et e paient un loyer mensuel de 93 francs.

Les personnes mentionnées à l'article 4 al. 3 let. f paient, pour une place couverte, une taxe correspondant au prix coûtant. Elle est fixée par le Service des bâtiments.

Pour une place non couverte dans le Grand-Fribourg, les personnes mentionnées à l'article 4 al. 3 let. a, b, d, e et f paient un loyer mensuel de 35 francs. Lorsque, sur un site déterminé, le nombre d'autorisations de parquer dépasse largement le nombre de places disponibles, la redevance individuelle par place peut être réduite. Toutefois, l'encaissement annuel minimal par place doit être de 396 francs au moins.

Selon les disponibilités et à un tarif à convenir, des places peuvent être louées à des collaborateurs, des étudiants ou des tiers durant les nuits et en dehors des jours ouvrables.

Ces tarifs seront adaptés périodiquement au renchérissement.

Pour les collaborateurs, les taxes seront déduites du salaire mensuel ou facturées.

Pour les tiers, elles seront encaissées par le Service des bâtiments.

La perception de la taxe n'est pas suspendue en cas d'absence pour cause de vacances, de maladie, d'accident ou de service militaire.

Art. 7 Fin, modification et retrait

L'autorisation prend fin sur demande du bénéficiaire ou en cas de cessation des rapports de service.

Elle peut être modifiée ou retirée lorsque le motif qui a justifié l'attribution n'existe plus, en cas d'abus répétés ou en fonction de nouveaux besoins et des places disponibles.

La fin, la modification ou le retrait de l'autorisation prend effet à la fin du mois suivant la demande du bénéficiaire ou la décision de la Direction concernée ou de la Chancellerie, ou à la fin des rapports de service.

Toute modification des raisons pour lesquelles une place de parc a été attribuée doit être annoncée par le bénéficiaire à la Direction concernée ou à la Chancellerie. Au besoin, celle-ci prend une nouvelle décision qui est communiquée au Service des bâtiments et au Service du personnel et d'organisation.

Art. 8 Zone bleue et parcomètres

Les collaborateurs ne sont pas autorisés à quitter leur lieu de travail pour aller déplacer leur véhicule stationné en zone bleue ou en zone munie de parcomètres.

Les déplacements de service sont réservés.

Art. 9 Contrôle

Le Service des bâtiments est chargé du contrôle des places de stationnement. En cas de contravention, il prend les mesures nécessaires. Au besoin, il informe ou demande préalablement la position de sa Direction, voire du Conseil d'Etat.

Art. 10 Réclamations et recours

Le refus d'attribution, la modification ou le retrait d'une place de stationnement peuvent faire l'objet d'une réclamation à l'autorité concédante, dans les trente jours dès la notification. Cette disposition ne s'applique pas aux tiers.

La décision sur réclamation est sujette à recours préalable au Conseil d'Etat.

Art. 11 Entrée en vigueur

L'arrêté du 7 novembre 1989 concernant l'attribution et la gestion des places de stationnement pour voitures est abrogé.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1991.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1991 f 355 / d 361

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption

Elément touché

Type de modification

Entrée en vigueur

Source (ROF depuis 2002)

12.07.1991

Acte

acte de base

01.08.1991

BL/AGS 1991 f 355 / d 361

03.12.1991

Art. 10

modifié

01.01.1992

BL/AGS 1991 f 753 / d 767

14.12.1993

Art. 6

modifié

01.01.1994

BL/AGS 1993 f 605 / d 595

13.06.1995

Art. 6

modifié

01.03.1995

BL/AGS 1995 f 250 / d 253

29.08.1995

Art. 6

modifié

01.01.1996

BL/AGS 1995 f 386 / d 388

09.12.1998

Art. 10

modifié

01.01.1999

BL/AGS 1998 f 623 / d 632

26.03.2002

Art. 6

modifié

01.07.2002

2002_031

14.11.2002

Art. 1

modifié

01.01.2003

2002_120

14.11.2002

Art. 2

modifié

01.01.2003

2002_120

14.11.2002

Art. 3

modifié

01.01.2003

2002_120

14.11.2002

Art. 6

modifié

01.01.2003

2002_120

14.11.2002

Art. 7

modifié

01.01.2003

2002_120

14.11.2002

Art. 9

modifié

01.01.2003

2002_120

28.01.2003

Art. 1

modifié

01.01.2003

2003_027

28.01.2003

Art. 8

modifié

01.01.2003

2003_027

18.05.2005

Art. 1

modifié

01.06.2005

2005_049

11.11.2013

Art. 6

modifié

01.01.2014

2013_114

18.02.2022

Art. 2 al. 1

modifié

01.02.2022

2022_018

Tableau des modifications – Par article

Elément touché

Type de modification

Adoption

Entrée en vigueur

Source (ROF depuis 2002)

Acte

acte de base

12.07.1991

01.08.1991

BL/AGS 1991 f 355 / d 361

Art. 1

modifié

14.11.2002

01.01.2003

2002_120

Art. 1

modifié

28.01.2003

01.01.2003

2003_027

Art. 1

modifié

18.05.2005

01.06.2005

2005_049

Art. 2

modifié

14.11.2002

01.01.2003

2002_120

Art. 2 al. 1

modifié

18.02.2022

01.02.2022

2022_018

Art. 3

modifié

14.11.2002

01.01.2003

2002_120

Art. 6

modifié

14.12.1993

01.01.1994

BL/AGS 1993 f 605 / d 595

Art. 6

modifié

13.06.1995

01.03.1995

BL/AGS 1995 f 250 / d 253

Art. 6

modifié

29.08.1995

01.01.1996

BL/AGS 1995 f 386 / d 388

Art. 6

modifié

26.03.2002

01.07.2002

2002_031

Art. 6

modifié

14.11.2002

01.01.2003

2002_120

Art. 6

modifié

11.11.2013

01.01.2014

2013_114

Art. 7

modifié

14.11.2002

01.01.2003

2002_120

Art. 8

modifié

28.01.2003

01.01.2003

2003_027

Art. 9

modifié

14.11.2002

01.01.2003

2002_120

Art. 10

modifié

03.12.1991

01.01.1992

BL/AGS 1991 f 753 / d 767

Art. 10

modifié

09.12.1998

01.01.1999

BL/AGS 1998 f 623 / d 632