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431.0.32

Accord relatif à la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg

Préambule

431.0.32 Accord relatif à la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg 1) du 08.07.1985 (version entrée en vigueur le 08.07.1985) 1) Acte classé sous 430.32 jusqu’au 31.12.2015. Entre, d’une part, L’Ordre des Frères prêcheurs, représenté par le Très Révérend Père Damian Byrne, Maître Général de l’Ordre des Frères prêcheurs, et la Conférence des Evêques suisses, représentée par Monseigneur Henri Schwery, Evêque de Sion et Président de la Conférence des Evêques suisses, l’un et l’autre dûment autorisés par le Saint-Siège, et, d’autre part, l’Etat de Fribourg, représenté par Monsieur le Conseiller d’Etat Marius Cottier, Directeur de l’instruction publique et des affaires culturelles, est conclu l’accord suivant :

Art. 1 Il existe à l’Université de Fribourg une Faculté de théologie, approuvée

canoniquement par l’Eglise catholique.

Art. 2 1 La Faculté de théologie est placée sous la responsabilité des autorités de

l’Eglise catholique et de celles de l’Etat de Fribourg, agissant selon leurs compétences respectives. 2 La Faculté est régie par la législation de l’Eglise et par celle de l’Etat. 3 Le Maître Général de l’Ordre des Frères prêcheurs est le Grand Chancelier. 4 Les prérogatives reconnues par le droit canon à l’Evêque du lieu sont réservées. 1

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Art. 3 1 Les chaires professorales sont pourvues, sur proposition du Grand

Chancelier, conformément aux législations susmentionnées, et en particulier selon les statuts de l’Université et de la Faculté. 2 Le Grand Chancelier peut présenter à la Faculté des candidats lors de la procédure de pourvue des chaires. 3 L’Ordre des Frères prêcheurs a une représentation adéquate dans le corps professoral. 4 Tous les enseignants de la Faculté doivent être au bénéfice de la «missio canonica» ou de la «permission d’enseigner» selon les dispositions ecclésiastiques. 5 Le Grand Chancelier accorde ou retire la «missio canonica» ou la «permission d’enseigner» après avoir entendu la Conférence des Evêques suisses.

Art. 4 1 Les procédures d’examen de l’enseignement se déroulent, après

épuisement des voies préalables, devant le Grand Chancelier. 2 Si le Grand Chancelier agissant sur sa propre initiative ou à la demande d’une autre autorité compétente est d’avis qu’une procédure d’examen de l’enseignement doit être introduite à l’encontre d’un enseignant, il ne statue sur l’ouverture et par la suite sur le fond qu’après avoir entendu la Conférence des Evêques suisses. Est réservé le droit du Grand Chancelier dans des cas particulièrement graves et urgents de suspendre temporairement un enseignant jusqu’à l’aboutissement de cette procédure. 3 La Conférence est également entendue avant qu’une décision sur le fond ne soit prise dans les instances successives.

Art. 5 La Conférence des Evêques suisses doit également être entendue lors de

toute procédure ecclésiastique qui pourrait conduire à des mesures disciplinaires à l’égard d’un enseignant.

Art. 6 Les statuts de la Faculté précisent la procédure d’examen de

l’enseignement, et les procédures ecclésiastiques qui pourraient conduire à des mesures disciplinaires.

Art. 7 Le droit d’être entendu est garanti à l’intéressé.

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Art. 8 En cas de retrait de la «missio canonica» ou de la «permission d’enseigner»

l’Etat prend les dispositions qui s’imposent dans l’intérêt de l’enseignement, d’entente avec le Grand Chancelier.

Art. 9 1 La Faculté élabore ses statuts en relation avec le Grand Chancelier ; ceux-

ci sont soumis à l’approbation des autorités ecclésiastiques et étatiques compétentes. 2 La Conférence des Evêques suisses a un droit de préavis.

Art. 10 1 Toutes les questions qui ne sont pas réglées par le présent accord relèvent

du droit canonique et étatique, chacun dans son domaine. Leurs dispositions l’emportent sur l’accord, dans le domaine de leur compétence respective, si elles sont plus favorables à l’enseignant. 2 La convention du 24 décembre 1889 entre le Maître Général de l’Ordre des Frères prêcheurs et le Conseil d’Etat est abrogée.

Art. 11 1 Le présent accord est conclu pour une durée de dix ans. Il est renouvelé

tacitement pour une durée identique s’il n’a pas été dénoncé deux ans avant l’échéance. 2 L’Ordre des Frères prêcheurs et la Conférence des évêques suisses doivent exercer conjointement leur droit de dénonciation.

Art. 12 Le présent accord fera l’objet d’un échange de notes entre la Confédération

suisse et le Saint-Siège. Il entrera en vigueur le même jour. Echange de notes du 8 juillet 1985 entre le Conseil fédéral et le Saint-Siège au sujet de l’accord du 8 juillet 1985 relatif à la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg I. Note du Département fédéral des affaires étrangères à la Nonciature Apostolique en Suisse 3

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Faculté de théologie – Accord 431.0.32 Le Département fédéral des affaires étrangères présente ses compliments à la Nonciature Apostolique et a l’honneur de se référer à l’accord signé en date de ce jour entre, d’une part, l’Ordre des Frères prêcheurs et la Conférence des Evêques suisses, l’un et l’autre dûment autorisés par le Saint-Siège, et, d’autre part, l’Etat de Fribourg, relatif à la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg. Après avoir constaté que les dispositions dudit accord, dès leur entrée en vigueur, font partie intégrante de l’ordre juridique de l’Etat de Fribourg, le Département prend acte, au nom du Conseil fédéral suisse, de l’accord conformément à l’article 12 de celui-ci. Au cas où la Nonciature pourrait également prendre acte de l’accord et constater que ses dispositions – dès leur entrée en vigueur conformément à l’article 12 du même accord – font partie intégrante de l’ordre juridique de l’Eglise catholique, le Département lui saurait gré de bien vouloir le lui faire savoir par une note identique. Le Département saisit également cette occasion pour renouveler à la Nonciature Apostolique l’assurance de sa haute considération. II. Note de la Nonciature Apostolique en Suisse au Département des affaires étrangères La Nonciature Apostolique présente ses compliments au Département fédéral des affaires étrangères et a l’honneur de se référer à la note du Département de ce jour au sujet de l’accord signé aujourd’hui même entre, d’une part, l’Ordre des Frères prêcheurs et la Conférence des Evêques suisses, l’un et l’autre dûment autorisés par le Saint-Siège, et, d’autre part, l’Etat de Fribourg, relatif à la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg. La Nonciature Apostolique s’empresse de communiquer au Département fédéral des affaires étrangères qu’elle a pris acte dudit accord et lui confirme, d’ordre du Saint-Siège, que ses dispositions – dès leur entrée en vigueur conformément à l’article 12 – font partie intégrante de l’ordre juridique de l’Eglise catholique. La Nonciature saisit également cette occasion pour renouveler au Département fédéral des affaires étrangères l’assurance de sa haute considération. 4

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Faculté de théologie – Accord 431.0.32 Tableau des modifications – Par date d'adoption Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002) 08.07.1985 Acte acte de base 08.07.1985 BL/AGS 1985 f 565/d 579 Tableau des modifications – Par article Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002) Acte acte de base 08.07.1985 08.07.1985 BL/AGS 1985 f 565/d 579 5

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