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551.17

Ordonnance concernant les profils d'ADN

du 12.12.2005 (version entrée en vigueur le 01.01.2011)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN);

Vu l'ordonnance fédérale du 3 décembre 2004 sur les profils d'ADN;

Vu les articles 133b et 140 al. 3 du code du 14 novembre 1996 de procédure pénale;

Vu l'article 33 al. 5 de la loi du 15 novembre 1990 sur la Police cantonale;

Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,

Arrête:

Art. 1 Généralités

La présente ordonnance règle l'application des législations fédérale et cantonale sur les profils d'ADN.

Elle détermine en particulier les autorités compétentes pour ordonner et exécuter les mesures prévues par le droit fédéral ainsi que pour communiquer à l'autorité fédérale compétente les effacements des profils d'ADN de personnes.

La Police cantonale exerce ses tâches et compétences en la matière par son service d'identification judiciaire. Elle est compétente pour exécuter les prélèvements non invasifs d'échantillons.

Art. 2 Autorités compétentes pour l'identification dans la procédure pénale

Le Ministère public, les tribunaux et, dans les cas urgents, la personne qui dirige la procédure peuvent ordonner le prélèvement d'échantillons. Lors d'enquêtes de grande envergure, le Tribunal des mesures de contrainte peut, à la demande du Ministère public, ordonner le prélèvement d'échantillons. La Police cantonale peut ordonner le prélèvement non invasif d'échantillons.

Le Ministère public, les tribunaux et, dans les cas urgents, la personne qui dirige la procédure peuvent ordonner l'établissement d'un profil d'ADN. Lors d'enquêtes de grande envergure, le Tribunal des mesures de contrainte peut, à la demande du Ministère public, ordonner l'établissement d'un profil d'ADN. La Police cantonale peut ordonner l'établissement d'un profil d'ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction.

Le recours, au sens des articles 393 et suivants du code du 5 octobre 2007 de procédure pénale suisse (CPP)[1], est recevable auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal contre les ordonnances et les actes de procédure de la police et du Ministère public ainsi que contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance.

Art. 3 Autorités compétentes pour l'identification hors procédure pénale

La Police cantonale est compétente pour procéder à l'identification, hors procédure pénale, par la comparaison de profils d'ADN des personnes inconnues, disparues ou décédées.

Art. 4 Effacement d'office des profils d'ADN

Le Ministère public est désigné comme service central chargé d'effectuer les communications à l'autorité fédérale compétente lorsque les conditions légales sont remplies pour l'effacement d'office de profils d'ADN.

Les autorités judiciaires qui étaient chargées en dernier de la procédure, ou, le cas échéant, le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons, annoncent auprès du Ministère public la date d'effacement de chaque profil d'ADN, conformément à l'article 16 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN[2].

Art. 5 Entrée en vigueur

Cette ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2005.

Egress

2005_130

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption

Elément touché

Type de modification

Entrée en vigueur

Source (ROF depuis 2002)

12.12.2005

Acte

acte de base

01.01.2005

2005_130

30.11.2010

Art. 2

modifié

01.01.2011

2010_153

15.03.2011

Art. 2

modifié

01.01.2011

2011_024

15.03.2011

Art. 4

modifié

01.01.2011

2011_024

Tableau des modifications – Par article

Elément touché

Type de modification

Adoption

Entrée en vigueur

Source (ROF depuis 2002)

Acte

acte de base

12.12.2005

01.01.2005

2005_130

Art. 2

modifié

30.11.2010

01.01.2011

2010_153

Art. 2

modifié

15.03.2011

01.01.2011

2011_024

Art. 4

modifié

15.03.2011

01.01.2011

2011_024