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616.11

Règlement sur les subventions (RSub)

du 22.08.2000 (version entrée en vigueur le 01.01.2026)

Préambule

Subventions – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions (LSub);

Sur la proposition de la Direction des finances,

Arrête:

ANNEXES SOUS FORME DE DOCUMENTS SÉPARÉS

  • Annexe 1: Inventaire des subventions (art. 4)

1 1 Définitions

Art. 1 Bénéficiaire extérieur à l'administration (art. 2 LSub)

Les établissements visés par l'article 2 al. 1 et 2 de la loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l'Etat ne sont pas considérés comme étant extérieurs à l'administration cantonale.

Art. 2 Contributions financées exclusivement par des tiers (art. 6 let. a LSub)

Les contributions financées exclusivement par des tiers sont notamment les suivantes:

  1. les contributions financées par les fonds provenant de la répartition des bénéfices de la Société du Sport-Toto et de la Société de la loterie de la Suisse romande;
  2. les contributions financées par les fonds provenant de la répartition de la dîme de l'alcool;
  3. les contributions pour la formation professionnelle continue financées par le produit des taxes d'exploitation des établissements publics;
  4. les contributions pour l'Etablissement d'assurance des animaux de rente financées par le produit des patentes de commerce de bétail;
  5. les contributions financées par le fonds spécial pour la protection des mineurs;
  6. les contributions financées par le fonds de la faune, hormis celles qui sont couvertes par les apports budgétaires;
  7. les contributions financées par le Fonds de la plus-value.

Art. 3 Participation imposée par le droit fédéral (art. 6 let. b LSub)

Une contribution prévue par le droit fédéral est considérée comme une participation imposée lorsque l'Etat ne dispose d'aucune liberté d'appréciation quant aux modalités d'octroi et à la détermination des montants.

2 2 Inventaire des subventions

Art. 4 Inventaire des subventions (art. 7 LSub)

L'inventaire des subventions figure dans l'annexe 1 du présent règlement et est adapté régulièrement à l'évolution de la législation.

3 3 Principes applicables en matière de législation

Art. 5 Conformité des projets de textes (art. 8 LSub)

La Direction compétente examine, en collaboration avec la Direction des finances et à l'intention du Conseil d'Etat, la conformité des projets de textes normatifs concernant les subventions avec les principes fixés dans la loi sur les subventions (ci-après: la loi) et dans le présent règlement.

Les projets d'actes remis pour adoption ainsi que les textes accompagnant une demande de mise en consultation sont soumis à l'Administration des finances au moins dix jours avant la date limite d'inscription à l'ordre du jour du Conseil d'Etat.

Art. 6 Aides financières instituées par le Conseil d'Etat (art. 9 al. 2 LSub)

Les limites fixées à l'article 9 al. 2 de la loi se réfèrent au total des montants octroyés en une année au titre d'aides financières instituées par la même disposition réglementaire.

Art. 7 Prêts à conditions préférentielles (art. 15 al. 1 LSub)

Les prêts à conditions préférentielles sont des prêts octroyés sans intérêts ou à des conditions plus avantageuses que celles qui sont habituellement pratiquées sur le marché.

Art. 8 Capacité financière du requérant (art. 16 al. 1 LSub)

La capacité financière du requérant est déterminée sur la base de sa situation au moment où l'autorité statue sur la demande de subvention, sous réserve de la législation spéciale concernant les contributions individuelles.

La capacité financière des personnes physiques est appréciée principalement sur la base de leur revenu, de leur fortune et de leurs charges, notamment familiales. Il est tenu compte également du potentiel de ressources et d'économies exploitables.

S'agissant des communes, la capacité financière se détermine par leur indice du potentiel fiscal.

La capacité financière des autres personnes morales est appréciée principalement sur la base du compte d'exploitation et du bilan. Il est tenu compte également du potentiel de ressources et d'économies exploitables.

Art. 9 Limitation de la durée d'octroi (art. 19 LSub)

Les aides financières sont, autant que possible, prévues au titre d'aides au démarrage.

Art. 10 Adaptation aux possibilités financières de l'Etat (art. 21 al. 2 LSub)

Les subventions nettes de fonctionnement correspondent aux subventions brutes de fonctionnement, déduction faite:

  1. des montants correspondant à des exceptions définies à l'article 6 de la loi;
  2. des participations communales et fédérales au financement des subventions;
  3. des restitutions et récupérations de subventions versées;
  4. des prélèvements sur des fonds financés par des tiers, dans la mesure où ces prélèvements financent des subventions de fonctionnement.

Elles s'obtiennent par l'addition des montants figurant aux positions 3622.600, 3632, 3634, 3635, 3636 et 3637 du plan comptable de l'Etat, déduction faite des positions budgétaires correspondant à l'alinéa 1 let. a à d.

Le produit de la fiscalité cantonale correspond au montant figurant sous la classe 40 du plan comptable de l'Etat.

Lorsque le budget de l'Etat prévoit le dépassement du seuil fixé à l'article 21 al. 2 de la loi, le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil des modifications législatives en matière de subventionnement avant la fin de l'année qui suit celle du budget en question.

4 4 Conditions d'octroi et gestion des subventions

Art. 11 Révision et présentation des comptes (art. 29 al. 2 et 31 al. 2 LSub)

Un mandat de révision des comptes ne peut pas être exercé par le même organe durant plus de six ans. Un cahier des charges, fixant les travaux de contrôle de l'organe de révision, peut être imposé.

Les comptes présentés doivent refléter la situation financière de manière exhaustive. Un plan comptable type peut être imposé.

Art. 12 Observation du droit régissant les marchés publics (art. 30 LSub)

Lorsque le montant des subventions cantonales octroyées est inférieur à 25'000 francs, l'application du droit régissant les marchés publics n'est pas une condition spéciale d'octroi des subventions.

Art. 13 Ordre de priorité (art. 32 al. 2 LSub)

L'ordre de priorité régissant le traitement des demandes de subventions est établi en se référant aux objectifs fixés dans la législation spéciale.

Art. 14 Taux d'intérêt (art. 33 al. 3 et 37 al. 3 LSub)

Les taux d'intérêt au sens des articles 33 et 37 de la loi correspondent au taux d'intérêt moratoire fixé dans l'ordonnance de la Direction des finances relative à la perception des créances fiscales.

Art. 15 Acomptes (art. 34 LSub) – Subventions de fonctionnement

Le versement d'acomptes sur les subventions de fonctionnement périodiques est effectué à des intervalles réguliers fixés à l'avance en fonction des dépenses effectives présumées.

Le solde est versé après présentation et adoption des comptes ou, exceptionnellement, sur la base d'un décompte provisoire de fin d'année.

Art. 16 Acomptes (art. 34 LSub) – Subventions d'investissement

Le versement d'acomptes sur les subventions d'investissement est effectué après présentation d'un décompte partiel.

Le montant de l'acompte est proportionnel au rapport entre les dépenses subventionnables d'après le décompte partiel et le total des dépenses subventionnables d'après le devis approuvé.

Le solde est versé après présentation et adoption du décompte final.

5 5 Organisation des examens périodiques des subventions (art. 35 LSub)

Art. 17 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat institue et nomme une Commission de coordination des examens périodiques des subventions (ci-après: la Commission). Celle-ci est rattachée administrativement à la Direction des finances.

Il adopte la planification des examens proposée par la Commission et fixe, sur la proposition de la Direction des finances, les objectifs à atteindre.

Art. 18 Directions concernées

Les Directions concernées sont chargées d'exécuter les examens dans les délais fixés par la planification.

Elles mettent en place à cet effet une organisation appropriée.

Elles présentent à la Commission un rapport sur chaque examen effectué (rapport d'examen).

Art. 19 Commission – Composition

La Commission est composée de onze membres au maximum, comprenant notamment:

  1. un président désigné par le Conseil d'Etat;
  2. un délégué de chaque Direction concernée, coordinateur des examens au niveau de la Direction;
  3. un représentant de l'Administration des finances;
  4. un représentant du Service des communes.

Art. 20 Commission – Attributions

La Commission:

  1. propose les instructions concernant l'exécution des examens et la présentation des rapports d'examen;
  2. veille à ce que les examens soient exécutés conformément à ces instructions;
  3. propose chaque année au Conseil d'Etat un plan actualisé des examens portant sur quatre ans et indiquant la liste des subventions à examiner, le degré d'approfondissement et le calendrier des examens;
  4. présente au Conseil d'Etat, par le biais de la Direction des finances, ses propositions de mesures ainsi qu'un rapport annuel sur les résultats des examens effectués.

Art. 21 Administration des finances

L'Administration des finances:

  1. assume le secrétariat de la Commission;
  2. fournit aux Directions un support méthodologique pour l'exécution des examens;
  3. assure la formation des personnes impliquées;
  4. assure le suivi des examens en collaboration avec la Commission.

Elle peut faire appel à des experts externes, sur la base de mandats, pour un appui conceptuel et méthodologique et pour l'exécution de certaines analyses.

6 6 Dispositions finales

Art. 22 Dispositions transitoires (art. 42 al. 2 LSub)

La Direction des finances établit la liste exhaustive et détaillée de toutes les subventions versées durant l'exercice 1999.

Sur le préavis de la Direction des finances et des Directions concernées, le Conseil d'Etat détermine les subventions qui ne disposent pas d'une base légale suffisante et celles d'entre elles qu'il convient de maintenir.

Les Directions concernées sont chargées de préparer la création des bases légales des subventions dont le maintien a été admis par le Conseil d'Etat.

Art. 23 Entrée en vigueur et publication

Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Il est publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Bulletin des lois.

Egress

BL/AGS 2000 f 525 / d 500

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption

Elément touché

Type de modification

Entrée en vigueur

Source (ROF depuis 2002)

22.08.2000

Acte

acte de base

01.01.2001

BL/AGS 2000 f 525 / d 500

04.12.2001

Annexe 1

contenu modifié

01.01.2002

BL/AGS 2001 f 637 / d 648

14.11.2002

Art. 2

modifié

01.01.2003

2002_120

14.11.2002

Art. 19

modifié

01.01.2003

2002_120

14.11.2002

Art. 21

modifié

01.01.2003

2002_120

14.11.2002

Annexe 1

contenu modifié

01.01.2003

2002_120

04.02.2003

Art. 19

modifié

01.01.2003

2003_029

15.02.2005

Art. 10

modifié

01.01.2005

2005_015

24.05.2005

Art. 5

modifié

01.01.2006

2005_053

30.08.2005

Annexe 1

contenu modifié

01.10.2005

2005_080

14.11.2006

Annexe 1

contenu modifié

01.01.2007

2006_143

27.03.2007

Annexe 1

contenu modifié

01.03.2007

2007_044

11.02.2008

Art. 10

modifié

01.01.2008

2008_018

11.02.2008

Annexe 1

contenu modifié

01.01.2008

2008_018

04.10.2010

Art. 8

modifié

01.01.2011

2010_101

23.11.2010

Annexe 1

contenu modifié

01.01.2011

2010_129

30.11.2010

Annexe 1

contenu modifié

01.01.2011

2010_153

21.12.2010

Art. 10

modifié

01.01.2011

2010_161

21.06.2011

Art. 10

modifié

01.07.2011

2011_057

21.06.2011

Annexe 1

contenu modifié

01.07.2011

2011_057

27.09.2011

Annexe 1

contenu modifié

01.10.2011

2011_090

06.03.2012

Annexe 1

contenu modifié

01.04.2012

2012_020

06.03.2012

Annexe 1

contenu modifié

01.04.2012

2012_021

02.07.2012

Annexe 1

contenu modifié

01.08.2012

2012_058

11.12.2012

Annexe 1

contenu modifié

01.01.2013

2012_122

04.06.2013

Annexe 1

contenu modifié

01.07.2013

2013_041

08.04.2014

Annexe 1

contenu modifié

01.05.2014

2014_039

27.05.2014

Annexe 1

contenu modifié

01.07.2014

2014_052

19.04.2016

Annexe 1

contenu modifié

01.08.2016

2016_061

21.06.2016

Art. 2

modifié

01.07.2016

2016_088

21.06.2016

Annexe 1

contenu modifié

01.07.2016

2016_088

11.12.2017

Art. 2

modifié

01.01.2018

2017_114

05.06.2018

Annexe 1

contenu modifié

01.07.2018

2018_039

09.12.2025

Annexe 1

contenu modifié

01.01.2026

2025_108

Tableau des modifications – Par article

Elément touché

Type de modification

Adoption

Entrée en vigueur

Source (ROF depuis 2002)

Acte

acte de base

22.08.2000

01.01.2001

BL/AGS 2000 f 525 / d 500

Art. 2

modifié

14.11.2002

01.01.2003

2002_120

Art. 2

modifié

21.06.2016

01.07.2016

2016_088

Art. 2

modifié

11.12.2017

01.01.2018

2017_114

Art. 5

modifié

24.05.2005

01.01.2006

2005_053

Art. 8

modifié

04.10.2010

01.01.2011

2010_101

Art. 10

modifié

15.02.2005

01.01.2005

2005_015

Art. 10

modifié

11.02.2008

01.01.2008

2008_018

Art. 10

modifié

21.12.2010

01.01.2011

2010_161

Art. 10

modifié

21.06.2011

01.07.2011

2011_057

Art. 19

modifié

14.11.2002

01.01.2003

2002_120

Art. 19

modifié

04.02.2003

01.01.2003

2003_029

Art. 21

modifié

14.11.2002

01.01.2003

2002_120

Annexe 1

contenu modifié

04.12.2001

01.01.2002

BL/AGS 2001 f 637 / d 648

Annexe 1

contenu modifié

14.11.2002

01.01.2003

2002_120

Annexe 1

contenu modifié

30.08.2005

01.10.2005

2005_080

Annexe 1

contenu modifié

14.11.2006

01.01.2007

2006_143

Annexe 1

contenu modifié

27.03.2007

01.03.2007

2007_044

Annexe 1

contenu modifié

11.02.2008

01.01.2008

2008_018

Annexe 1

contenu modifié

23.11.2010

01.01.2011

2010_129

Annexe 1

contenu modifié

30.11.2010

01.01.2011

2010_153

Annexe 1

contenu modifié

21.06.2011

01.07.2011

2011_057

Annexe 1

contenu modifié

27.09.2011

01.10.2011

2011_090

Annexe 1

contenu modifié

06.03.2012

01.04.2012

2012_020

Annexe 1

contenu modifié

06.03.2012

01.04.2012

2012_021

Annexe 1

contenu modifié

02.07.2012

01.08.2012

2012_058

Annexe 1

contenu modifié

11.12.2012

01.01.2013

2012_122

Annexe 1

contenu modifié

04.06.2013

01.07.2013

2013_041

Annexe 1

contenu modifié

08.04.2014

01.05.2014

2014_039

Annexe 1

contenu modifié

27.05.2014

01.07.2014

2014_052

Annexe 1

contenu modifié

19.04.2016

01.08.2016

2016_061

Annexe 1

contenu modifié

21.06.2016

01.07.2016

2016_088

Annexe 1

contenu modifié

05.06.2018

01.07.2018

2018_039

Annexe 1

contenu modifié

09.12.2025

01.01.2026

2025_108