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710.12

Arrêté désignant les associations cantonales, non affiliées à une association d'importance nationale, habilitées à former opposition et recours

du 23.02.2010 (version entrée en vigueur le 01.01.2023)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 84 al. 2 à 4 de la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC);

Vu l'article 33 al. 3 du règlement du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC);

Sur la proposition de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions,

Arrête:

Art. 1

Sur la base de leurs statuts, ont qualité pour former opposition et recours, en application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions, les associations suivantes:

  1. Pro Fribourg;
  2. Kultur Natur Deutschfreiburg;
  3. PRO VELO Fribourg/Freiburg.

Art. 2

Cet arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2010.

En raison de son caractère d'intérêt général, le présent acte est publié dans le Recueil officiel fribourgeois et dans la Feuille officielle.

Egress

2010_029

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption

Elément touché

Type de modification

Entrée en vigueur

Source (ROF depuis 2002)

23.02.2010

Acte

acte de base

01.01.2010

2010_029

09.10.2017

Art. 1

modifié

01.04.2017

2017_080

20.12.2022

Art. 1 al. 1, b)

modifié

01.01.2023

2022_147

20.12.2022

Art. 1 al. 1, c)

introduit

01.01.2023

2022_147

Tableau des modifications – Par article

Elément touché

Type de modification

Adoption

Entrée en vigueur

Source (ROF depuis 2002)

Acte

acte de base

23.02.2010

01.01.2010

2010_029

Art. 1

modifié

09.10.2017

01.04.2017

2017_080

Art. 1 al. 1, b)

modifié

20.12.2022

01.01.2023

2022_147

Art. 1 al. 1, c)

introduit

20.12.2022

01.01.2023

2022_147