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721.2.51

Règlement concernant la protection de la réserve du Vanil-Noir

du 11.01.1983 (version entrée en vigueur le 01.04.2019)

Préambule

Réserve naturelle du Vanil-Noir – R

Préambule

La région du Vanil-Noir présente, aussi bien par ses paysages d'une beauté remarquable que par sa faune et sa flore particulièrement riches, un grand intérêt esthétique et scientifique.

A ce titre, elle figure à l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale.

Par arrêté du 22 avril 1966, une réserve botanique y a été créée, à la requête de la Ligue suisse pour la protection de la nature. La protection prévue par cet arrêté est incluse dans le présent règlement.

Les pâturages sis sur le plateau du Gros-Mont ont fait l'objet en 1965 d'une mise à ban comportant l'interdiction, pour les tiers, d'y pénétrer avec des véhicules à moteur.

La Ligue suisse pour la protection de la nature a proposé de compléter les mesures de protection existantes par la création d'une réserve naturelle comprenant les terrains de la région, qui sont sa propriété et ceux sur lesquels elle est au bénéfice d'un droit de servitude. Elle s'engage dans la mesure du possible à y maintenir l'exploitation sylvo-pastorale traditionnelle.

La Commission pour la protection de la nature et du paysage a préavisé favorablement la création de cette réserve ainsi que le présent règlement qui s'y rapporte.

Règlement

Art. 1

La réserve du Vanil-Noir, déclarée «site naturel protégé», comprend les terrains situés à l'intérieur des deux périmètres figurant sur le plan[1] annexé.

Elle comprend les propriétés de Pro Natura et celles pour lesquelles des servitudes foncières ont été constituées en faveur de Pro Natura, soit les articles suivants du registre foncier:

  1. Commune de Charmey:
  2. 1.

    propriétés: 32b, 33, 51, 52, 676, 677, 683, 764, 765, 766, 767, 1488, 1489, 1490, 1491;

  3. 2.

    servitudes: 29, 30, 31, 32a, 34, 505, 506, 507a, 507b, 559, 560, 674, 675, 678, 679, 680, 681, 682, 684, 685, 768, 769, 770, 771aa, 771ab.

  4. Commune de Grandvillard:
  5. 1.

    propriétés: 529, 618, 653, 697, 698, 699a, 699b, 700, 709, 710a, 710b.

Art. 2

La région de Bounavaletta, articles 709, 710a, 710b du registre foncier de Grandvillard, est déclarée «zone de protection intégrale de la flore», à des fins scientifiques. Toute exploitation pastorale y est interdite en dehors d'un périmètre déterminé par convention entre Pro Natura et son fermier. Ce périmètre est porté à la connaissance du Service des forêts et de la nature. Les cas de nécessité provoqués par la sécheresse et la pénurie de fourrage sont réservés et sont également réglés par convention.

Art. 3

La signalisation de la réserve naturelle est effectuée et entretenue par Pro Natura. Sur la signalisation aux principaux accès figurent notamment le périmètre de la zone protégée, les chemins et sentiers balisés, de même qu'un extrait du présent règlement.

Art. 4

Les cheminements balisés, indiqués sur la signalisation ne doivent pas être quittés par les visiteurs de la réserve, afin de garantir la tranquillité et l'intégralité du site, plus particulièrement de sa flore et faune. Sont réservés les cas de force majeure et les impératifs de l'exploitation.

Art. 5

Toute pénétration de véhicules, terrestres ou aériens, est interdite, de même que le survol à basse altitude. Sont exceptés les transports nécessaires aux cas de sauvetages, à l'exploitation sylvo-pastorale, à l'exploitation des cabanes, et à des études scientifiques agréées. Seuls les propriétaires-bordiers sont autorisés à circuler au Gros-Mont, selon la mise à ban de 1965.

Art. 6

Il est interdit:

  1. de capturer, déranger ou poursuivre toute espèce animale. Les dispositions légales sur la chasse sont réservées;
  2. de cueillir, arracher, prélever et introduire toute espèce végétale;
  3. de pénétrer dans la réserve avec des chiens, même tenus en laisse. Est réservée leur utilisation en cas de sauvetage;
  4. de faire du feu en dehors des chalets;
  5. de jeter ou d'abandonner tous déchets ou détritus (papier, verre, boîtes de conserves, plastique, etc.), et de déposer ou prélever des matériaux de quelque nature que ce soit;
  6. de faire du bruit au moyen de transistors, pétards, etc.;
  7. de camper.

Art. 7

Des dérogations au présent règlement peuvent être accordées par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts; celle-ci prend au préalable l'avis de Pro Natura Fribourg.

Art. 10

L'arrêté du 22 avril 1966 concernant la protection de la flore dans la région du Vanil-Noir est abrogé.

Art. 11

Ce règlement entre en vigueur dès sa publication.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

Approbation

Ce règlement a été approuvé par le Conseil d'Etat le 11.01.1983.

BL/AGS 1983 f 503 / d 509

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption

Elément touché

Type de modification

Entrée en vigueur

Source (ROF depuis 2002)

11.01.1983

Acte

acte de base

11.01.1983

BL/AGS 1983 f 503 / d 509

08.07.1986

Art. 1

modifié

08.07.1986

non publié / nicht veröffentlicht

03.12.1991

Art. 9

modifié

01.01.1992

BL/AGS 1991 f 753 / d 767

08.04.2003

Art. 1

modifié

01.01.2003

2003_054

08.04.2003

Art. 2

modifié

01.01.2003

2003_054

08.04.2003

Art. 3

modifié

01.01.2003

2003_054

08.04.2003

Art. 7

modifié

01.01.2003

2003_054

20.06.2005

Art. 9

modifié

01.07.2005

2005_059

30.11.2010

Art. 9

modifié

01.01.2011

2010_153

11.12.2012

Art. 9

modifié

01.01.2013

2012_122

27.05.2014

Art. 2

modifié

01.07.2014

2014_052

27.05.2014

Art. 7

modifié

01.07.2014

2014_052

27.05.2014

Art. 8

abrogé

01.07.2014

2014_052

27.05.2014

Art. 9

abrogé

01.07.2014

2014_052

02.04.2019

Art. 2 al. 1

modifié

01.04.2019

2019_023

02.04.2019

Art. 7 al. 1

modifié

01.04.2019

2019_023

Tableau des modifications – Par article

Elément touché

Type de modification

Adoption

Entrée en vigueur

Source (ROF depuis 2002)

Acte

acte de base

11.01.1983

11.01.1983

BL/AGS 1983 f 503 / d 509

Art. 1

modifié

08.07.1986

08.07.1986

non publié / nicht veröffentlicht

Art. 1

modifié

08.04.2003

01.01.2003

2003_054

Art. 2

modifié

08.04.2003

01.01.2003

2003_054

Art. 2

modifié

27.05.2014

01.07.2014

2014_052

Art. 2 al. 1

modifié

02.04.2019

01.04.2019

2019_023

Art. 3

modifié

08.04.2003

01.01.2003

2003_054

Art. 7

modifié

08.04.2003

01.01.2003

2003_054

Art. 7

modifié

27.05.2014

01.07.2014

2014_052

Art. 7 al. 1

modifié

02.04.2019

01.04.2019

2019_023

Art. 8

abrogé

27.05.2014

01.07.2014

2014_052

Art. 9

modifié

03.12.1991

01.01.1992

BL/AGS 1991 f 753 / d 767

Art. 9

modifié

20.06.2005

01.07.2005

2005_059

Art. 9

modifié

30.11.2010

01.01.2011

2010_153

Art. 9

modifié

11.12.2012

01.01.2013

2012_122

Art. 9

abrogé

27.05.2014

01.07.2014

2014_052